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Commentaire des articles Ad Art.1er Constructions et aménagements soumis à une permission de voirie directe Certaines co

Commentaire des articles Ad Art.1er Constructions et aménagements soumis à une permission de voirie directe Certaines constructions et certains aménagements pourront faire l’objet d’une procédure d’autorisation plus rapide par l’attribution d’une permission de voirie directement par l’Administration des ponts et chaussées au vu notamment de l’urgence ou du caractère provisoire de ces constructions et aménagements dont l’envergure est moins importante par rapport à ceux soumis à une permission de voirie ordinaire. Ces permissions pourront être délivrées sans intervention du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, dans la mesure où le projet visé par la demande d’une permission doit être conforme au cahier des charges approuvé par le ministre pour pouvoir obtenir une permission de voirie directe. Cet article détermine ainsi les constructions et aménagements soumis à la procédure d’une permission de voirie directe. Ad Art.2 Constructions et aménagements soumis à une déclaration de travaux auprès de l’Administration des ponts et chaussées Afin de permettre une procédure allégée dans certains cas ne requérant pas une analyse spécifique et profonde de l’Administration des ponts et chaussées et du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, il s’agira d’introduire une simple obligation de déclaration des travaux projetés. Le déclarant devra cependant respecter les règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains, qui seront détaillées par règlement ministériel. Cette déclaration s’avère donc nécessaire pour certaines constructions et certains aménagements, qui seront déterminés dans cet article, dans la mesure où elle permet à l’Administration des ponts et chaussées de contrôler dans le cadre de ses attributions fixées par la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées, le respect des règles précitées, vu que ces constructions et aménagements peuvent avoir une certaine incidence sur la sécurité routière et la commodité des usagers de la route. Ad Art.3 Constructions et aménagements ni soumis à une permission de voirie, ni à une déclaration de travaux Dans le cadre de constructions et aménagements à caractère bagatellaire, qui seront déterminés dans cet article, aucune permission, ni une déclaration n’est requise pour réaliser ces travaux ou installations. Les règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains devront cependant être respectées. 1/2 Ad Art.4 Les règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains, le cahier des charges et les guides d’application Afin de garantir la sécurité routière et la commodité des usagers de la route et des riverains, des règles d’application seront détaillées par règlement ministériel, qui devront être respectées par les administrés dans le cadre de leur projet de construction ou d’aménagement. Le respect de ces règles pourra plus précisément être contrôlé par l’Administration des ponts et chaussées conformément à ses attributions. Des règles spécifiques complémentaires résultant d’un cahier des charges approuvé par le ministre pour l’attribution des permissions de voirie directes et de guides d’application pour l’attribution de permissions de voirie ordinaires seront également détaillées par règlement ministériel. Ces règles pourront d’ailleurs permettre aux administrés d’être informé des projets qui pourraient éventuellement être réalisables et des conditions auxquelles ils seront soumis. 2/2

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