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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.097 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.097 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays Avis du Conseil d’État (25 mars 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 3 mars 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous examen vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays afin de mettre à jour la « liste des Juridictions soumises à déclaration » pour les déclarations pays par pays à effectuer pour les exercices fiscaux commençant respectivement les 1er janvier 2023, 2024, 2025 et 2026 ou après ces dates. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Articles 1er et 2 (1er selon le Conseil d’État) Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. Partant, les articles 1er et 2 sont à regrouper et à reformuler comme suit : « Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «

(7)[…]. » ; 2° L’article est complété par les paragraphes 9, 10 et 11 nouveaux, libellés comme suit : «
(9)[…].
(10)[…].
(11)[…]. » » À l’article 1er, le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase ou ce paragraphe dans son ensemble. À l’article 2, les guillemets ouvrants ne sont pas à faire figurer en caractères gras. Article 3 (2 selon le Conseil d’État) Au vu des observations formulées à l’égard des articles 1er et 2, l’article sous examen est à renuméroter en article
  1. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint au projet de règlement grand-ducal sous revue, le Conseil d’État se doit de constater certaines incohérences entre le texte dudit projet et le texte coordonné précité. Partant, il signale qu’à l’article 2, paragraphes 7, phrase liminaire, 9, phrase liminaire, 10, phrase liminaire, et 11, phrase liminaire, du texte coordonné, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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