CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.099 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de banque signée le 1er août 2024 Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 mars 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, la Convention collective de travail des salariés de banque, signée le 1er août 2024, la demande de déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail précitée, les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce des 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. La proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire a été communiquée au Conseil d’État en date du 22 mai
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déclarer d’obligation générale la Convention collective de travail pour les salariés de banque signée le 1er août 2024 et qui couvre la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre
- En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État demande d’insérer un visa relatif à la demande de déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour les salariés de banque du 21 octobre 2024, cette demande étant requise par l’article L. 164-8, paragraphe 2, du Code du travail. À défaut de cette mention au préambule, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour non-respect des conditions légales. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’alinéa 2 est superfétatoire étant donné qu’il résulte à suffisance de l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail que le règlement grandducal portant déclaration d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective qu’il déclare d’obligation générale. Partant, l’alinéa 2 peut être supprimé. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article ne sont pas à souligner. Intitulé Le terme « convention » est à écrire avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Le Conseil d’État suggère d’insérer les termes « 2024-2026 » après l’intitulé de la convention collective de travail visée. Il y a lieu d’insérer une virgule avant le terme « signée ». L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de rédiger l’intitulé du projet de règlement sous examen comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour les salariés de banque 2024-2026, signée le 1er août 2024 ». Préambule Dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de reformuler le deuxième visa comme suit : « Sur proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation ; ». Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au quatrième visa, le Conseil d’État relève que les chambres professionnelles prennent une majuscule au premier substantif uniquement. 2 Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des métiers », « Chambre des fonctionnaires et employés publics » et « Chambre d’agriculture ». À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif, de sorte que les parenthèses entourant les termes « valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont à remplacer par des virgules. Le terme « conclue » est à remplacer par celui de « signée ». Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Il y a lieu de citer les dénominations complètes des organismes visés. Il est recommandé de prévoir une référence à l’annexe du règlement en projet, en insérant les termes « annexée au présent règlement, » après les termes « d’autre part, ». Au vu des observations qui précèdent et de celles formulées à l’égard de l’intitulé, le Conseil d’État recommande de rédiger l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. La Convention collective de travail pour les salariés de banque, valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, signée le 1er août 2024, entre l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), d’une part, et l’Association luxembourgeoise des employés de banque et d’assurance (ALEBA), la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond et le Syndicat des employés du secteur financier (LCGB-SESF), d’autre part, annexée au présent règlement, est déclarée d’obligation générale pour tout le secteur. » Article 2 À l’alinéa 1er, les termes « Conformément au paragraphe 5 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 5, du Code du travail, » en laissant une espace entre « L. » et le numéro d’article « 164-8 ». Toujours à l’alinéa 1er, dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « la déclaration d’obligation générale prend effet » par les termes « le présent règlement portant déclaration d’obligation générale ». 3 À l’alinéa 2, les termes « Conformément au paragraphe 6 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il faut écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail, ». Toujours à l’alinéa 2, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 3 Il convient de terminer l’article sous examen par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4