← Luxembourg

Texte coordonné Art. 1er. Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice, agis

Texte coordonné Art. 1er. Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice, agissant dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, sont arrêtés comme suit: Tarif de base Art.

  1. Les actes, exploits et requêtes, y incluses les demandes tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, les requêtes en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques et toute autre demande en obtention d’une ordonnance, que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article 13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice, sont tarifés: – par droit fixe, lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée, à l’exception du procès-verbal d’apposition de placards, de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est de 72 euros; – par vacation, pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée, ainsi que pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 72 euros par heure; toute heure commencée est due en entier; – par 1/5 du droit fixe, pour la signification d’acte d’avoué à avoué. Art.
  2. Le droit fixe et la vacation comprennent la rédaction de l’original, la confection d’une copie, l’envoi de l’original, l’apposition du visa, la confection des copies des pièces jointes à l’acte et l’inscription au répertoire. Art.
  3. Si l’huissier de justice doit remettre plusieurs copies d’un acte ou exploit, il lui est dû par copie supplémentaire 1/4 du droit fixe. Si l’huissier de justice doit signifier un acte ou exploit à plusieurs parties, il lui est dû par partie supplémentaire 1/2 du droit fixe. Art.
  4. Le coût du procès-verbal d’apposition de placards prévue à l’article 753 du Nouveau code de procédure civile est fixé à 82 euros. Ce montant comprend la rédaction du procès-verbal, la rédaction et l’apposition des placards et les frais de voyage. Frais de voyage Art.
  5. Outre les droits prévus à l’article 2 du présent règlement, il est alloué à l’huissier de justice pour frais de voyage 0,72 euro pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour. Art.
  6. A l’intérieur de la Ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 10 euros. A l’intérieur des Villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 5 euros. Page 1 sur 3 Autres droits Art.
  7. L’huissier de justice peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n’excédant pas 2.500 euros, 2% sur l’excédent jusqu’à 5.000 euros, 1% sur l’excédent de ce dernier chiffre jusqu’à 10.000 euros et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre. Ce droit est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Art.
  8. L’huissier de justice perçoit un droit d’acompte qui est de 1/10 du droit fixe par acompte versé. Si l’acompte est inférieur à 25 euros, ce droit est réduit à 1 euro; si l’acompte est inférieur à 10 euros, ce droit n’est pas dû. Art.
  9. L’huissier de justice peut mettre en compte 1/10 du droit fixe pour chaque recherche d’adresse effectuée. Art.
  10. Le droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour la rédaction et la présentation d’une demande tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, d’une requête en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques et de toute autre demande en obtention d’une ordonnance ainsi que pour la préparation d’une annonce à publier dans la presse Le double droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques. Les droits prévus au présent article sont à charge du débiteur, à avancer, en cas de besoin, par le créancier. Frais réellement exposés Art.
  11. L‘huissier de justice est payé de ses débours par la production des quittances ou factures des transporteurs, ouvriers, crieurs, receveurs, imprimeurs, éditeurs ou sur la mention qui est faite au bas de l’acte. Les frais de port sont mis en compte suivant le tarif postal. Art. 12-
  12. Les personnes qui, en vertu d’une disposition légale, assistent l’huissier de justice comme témoin lors d’une saisie ont droit à une taxe témoin de 13,75 euros par saisie et par personne. Art.
  13. Les frais de garde sont taxés pour chaque jour à raison de 0,30 euro. Ventes publiques Art.
  14. Pour les ventes mobilières forcées ou volontaires, les huissiers de justice appliquent les tarifs prévus pour les notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette. Page 2 sur 3 Majoration Art.
  15. Les droits fixes et les vacations prévus au présent règlement sont doublés lorsque l’huissier de justice doit accomplir un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou en dehors des heures légales un acte de sa fonction pour l’introduction ou le cours d’une procédure judiciaire ou administrative, ou pour la signification et l’exécution d’un titre exécutoire. Droit forfaitaire unique Art.
  16. Le droit forfaitaire unique, visé par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) est fixé au montant de 165 euros. Les articles 15 et 17 ne sont pas applicables, lorsque le droit forfaitaire unique est dû. Taxe sur la valeur ajoutée Art.
  17. Les montants fixés au présent règlement sont à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée. Adaptation périodique du tarif Art.
  18. Les montants fixés au présent règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal. Dispositions abrogatoires Art.
  19. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive, – le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale, – le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers, – le règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice et adaptant ce dernier aux variations de l’indice pondéré des prix à la consommation, – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 0,30 euro à 0,37 euro, respectivement de 0,35 euro à 0,42 euro par kilomètre. … Page 3 sur 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.