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Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les règles déontologiques des magistrats Nous Henri, Grand-Duc de

Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les règles déontologiques des magistrats Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et notamment ses articles 17 et 21, point 2 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les règles déontologiques des magistrats, adoptées par le Conseil national de la justice en date du 19 novembre 2024, sont déclarées obligatoires. Art.

  1. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 1 sur 1 CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE L U X E M B O U R G Madame Elisabeth MARQUE Ministre de la Justice L-2934 Luxembourg Luxembourg, le 13 DEC, 202i. Objet: Déclaration obligatoire des règles déontologiques des magistrats Madame le Ministre, Dans le cadre de l'application de l'article 17 de la loi du 23 janvier 2023 portant sur le statut des magistrats, il est prévu que les règles déontologiques élaborées par le Conseil national de la justice soient déclarées obligatoires par règlement grand-ducal. Le texte annexé à la présente lettre a été adopté par le Conseil lors de sa réunion du 19 novembre 2024 et repose sur le Recueil des principes déontologiques des magistrats luxembourgeois, adopté lors de l'assemblée conjointe de la Cour supérieure de Justice et de la Cour administrative, le 16 mai
  2. En l'absence de pouvoir réglementaire prévu dans le chef du Conseil, je sollicite votre intervention pour que le texte de la déontologie soit déclaré obligatoire en application de l'article 17 précité et vous prie d'agréer. Madame le Ministre, l'expression de ma haute considération. Cité judiciaire Bâtiment BC Plateau du Saint Esprit t 2080 Luxembourg Tel.

(4352)47 59 81 26 36/ 39 secretariat(âtcn|.lu www.cnj.lu CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE L U X E M B O U R G EXTRAIT DE PROCES-VERBAL Le Conseil national de la justice s'est réuni en date du 19 novembre 2024 à 17.00 heures. A la réunion étaient présents : Mesdames Martine SOLOVIEFF, Michèle STOFFEL, Sylvie CONTER, Viviane ECKER et Valérie DUPONG Messieurs Alain THORN, Henri CAMPILL, Laurent SECK et Jean-Jacques ROMMES. et du secrétariat général : Madame Nancy CARIER et Madame Yolande MAHNE L'ordre du jour prévoyait notamment ;
  1. Déontologie des magistrats Le texte final de la déontologie des magistrats a été approuvé. Fait à Luxembourg le 24 février 2025 Le secrétaire général. Nancy CARIER Cité judiciaire Bâtiment BC Plateau du Saint Esprit L 2080 Luxembourg Tél. (+352)47 59 81 26 39 secretariatigicnj.lu www.cnj.lu DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS Ces règles déontologiques sont établies en application des articles 17 et 21 – 2° de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Tout magistrat est tenu tant dans l’exercice de ses fonctions qu’en dehors de ses fonctions aux devoirs de son état à savoir : L’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion tels que mis en œuvre par les présentes règles déontologiques. Le respect de ces devoirs s’impose aux magistrats dans l’exercice de sa fonction, dans son comportement hors fonction et dans l’apparence qu’il donne aux justiciables. I. L’indépendance A. Le comportement du magistrat dans l’exercice de ses fonctions
  2. L'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fondamental, ancré dans la Constitution, qui découle du principe de la séparation des pouvoirs. L'indépendance n'est pas un privilège octroyé au magistrat ; elle est la condition d'un procès équitable et conditionne la confiance de la société dans la Justice. Celle-ci requiert de chaque magistrat qu'il exerce ses fonctions juridictionnelles à l'abri des influences et des pressions extérieures, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire à quelque forme de pouvoir ou à quelque personne physique ou morale que ce soit. 2 Il appartient à chaque magistrat de respecter et de contribuer à maintenir l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la fois dans ses aspects institutionnels et dans ses aspects individuels.
  3. L’indépendance ainsi définie s'applique aux magistrats du ministère public, sous réserve de l'application des dispositions légales relatives au pouvoir d'instruction inhérent à la structure hiérarchique du ministère public.
  4. Les chefs de corps veillent à l'indépendance des magistrats de leur ressort.
  5. Les magistrats du siège et du ministère public ont un respect mutuel de leur indépendance. En outre ils s'abstiennent de tout propos, acte ou comportement de nature à porter atteinte à l'apparence de leur indépendance les uns vis-à-vis des autres. B. Le comportement du magistrat hors fonction
  6. Les magistrats s'abstiennent d'afficher des relations ou d'adopter un comportement public de nature à faire naître un doute légitime sur leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
  7. Chaque magistrat a, comme tout citoyen, le droit d'adhérer à un syndicat professionnel, à un parti politique, à une association ou à une société philosophique et de pratiquer la religion de son choix. Il ne peut pour autant se soumettre à des obligations ou à des contraintes de nature à restreindre sa liberté de réflexion ou d'action et susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. II. L’impartialité A. Le comportement du magistrat dans l’exercice de ses fonctions
  8. Le magistrat remplit ses fonctions judiciaires sans favoritisme ni préjugés. 3 Il veille à son impartialité et à son apparence d'impartialité.
  9. Le magistrat du siège s'abstient de manifester publiquement sa conviction arrêtée jusqu'au prononcé de la décision.
  10. Il s'abstient pareillement d'apparaître dans une relation de proximité avec l'une ou l'autre des parties ou leurs conseils.
  11. Le magistrat s'abstient de prendre une décision ou de participer à une prise de décision chaque fois qu'il a un intérêt quelconque à l'instance de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité ou que son engagement de nature politique, philosophique, confessionnel ou associatif aurait pour conséquence de restreindre sa liberté de réflexion ou d'action et de faire naître un doute légitime sur son impartialité. B. Le comportement du magistrat hors fonction
  12. Il évite toute expression publique d'engagements ou de convictions de nature à porter atteinte à l'image d'impartialité qu'il doit offrir à la société.
  13. Le magistrat qui exerce des responsabilités à l’extérieur du corps judiciaire doit veiller à ce que son impartialité ne puisse, de ce fait, être mise en cause. Lorsqu'il exerce des fonctions accessoires autorisées, le magistrat veille à ce que celles-ci ne mettent pas en cause son impartialité. III. L’intégrité, la probité et la loyauté A. Le comportement du magistrat dans l’exercice de ses fonctions
  14. Le magistrat remplit sa fonction avec intégrité. 4 Le principe d’intégrité induit des obligations de probité et de loyauté.
  15. L’intégrité exclut toute complaisance et tout favoritisme de la part du magistrat. Le magistrat évite tout comportement de nature à faire croire que ses décisions sont inspirées par des mobiles autres qu’une application juste et raisonnée des règles de droit ou par des sentiments étrangers à sa charge.
  16. La probité du magistrat s’entend de l’exigence générale d’honnêteté. Elle implique le respect des dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l’organisation judiciaire.
  17. L’obligation de loyauté exige du magistrat qu’il applique les règles de droit sans les outrepasser, les dénaturer, les contourner ou les détourner. Le devoir de loyauté entre magistrats implique le respect de l’indépendance de chacun.
  18. Le magistrat, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau ou autres représentants des parties appelés à plaider devant lui, doit éviter les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou un préjugé.
  19. Le magistrat n’accepte aucun don de nature à porter atteinte à son impartialité ou à le placer dans une situation d’obligé. B. Le comportement du magistrat hors fonction
  20. La probité commande non seulement l’exercice professionnel, mais aussi la conduite en société et la vie personnelle.
  21. Le magistrat ne doit, en aucune circonstance, accréditer l’idée qu’il bénéficie, ou pourrait bénéficier, d’un traitement privilégié. 5 Le magistrat ne peut pas faire usage de sa qualité ni intervenir pour obtenir, ès-qualités pour lui-même, ses proches ou ses relations, des faveurs ou avantages de quelque nature que ce soit. IV. La dignité et l’honneur A. Le comportement du magistrat dans l’exercice de ses fonctions
  22. La dignité et l’honneur imposent au magistrat de s’abstenir, à l’égard des tiers, des collègues et collaborateurs, d’une conduite et de propos qui, en raison de leur forme ou de leur caractère excessif, sont de nature à porter atteinte à l’image de la Justice.
  23. Il doit s’abstenir d’utiliser dans ses écrits, comme dans ses propos, des expressions ou des commentaires qui, en raison de leur forme ou de leur caractère excessif, sont de nature à porter atteinte à l’image de la Justice. Le magistrat s’abstient d’employer des termes contraires à la dignité. B. Le comportement du magistrat hors fonction
  24. Le magistrat a droit au respect de sa vie privée. Dans son expression et son comportement publics, il s’oblige à la prudence, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de sa fonction et à l’image de la Justice.
  25. Il veille à ce que sa conduite, le choix des personnes qu’il fréquente et sa participation à des événements publics n’entament pas la confiance des citoyens en sa personne et en la Justice. Il veille à ne pas entretenir des fréquentations susceptibles de le conduire à cautionner des activités contraires à la loi. 6 V. La réserve et la discrétion A. Le comportement du magistrat dans l’exercice de ses fonctions
  26. Le magistrat se comporte avec délicatesse.
  27. Le magistrat, tenu au secret professionnel et au secret du délibéré, respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures évoquées devant lui.
  28. En dehors des communications institutionnelles propres à la juridiction et des communications à caractère scientifique ou pédagogique, le magistrat ne commente pas ni n’ajoute à ses propres décisions qui, par leur propre motivation, doivent se suffire à elles-mêmes. Il ne dénigre ni les décisions juridictionnelles de ses collègues, ni l’institution.
  29. Lorsqu’un magistrat fait l’objet d’attaques, notamment médiatiques, mettant en cause son indépendance, son impartialité, son honorabilité ou son intégrité, il apprécie s’il préfère ne pas réagir ou s’il entend voir sa position défendue par son organisation syndicale ou solliciter à cette fin son chef de corps. Le Conseil national de la justice peut intervenir afin de préserver ou de rétablir la confiance du public dans la Justice. B. Le comportement du magistrat hors fonction
  30. Le magistrat, comme tout citoyen, jouit de la liberté d’expression dans les limites de ses devoirs de réserve, d’impartialité, de délicatesse, du respect du secret professionnel et de l’image qu’il renvoie de la Justice. 7
  31. Si l’appartenance à des réseaux sociaux relève du domaine de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, leur usage invite à la prudence et implique une bonne information sur les conditions d’utilisation et de fonctionnement desdits réseaux. Lorsque le magistrat a recours aux réseaux sociaux, cet usage doit s’accorder avec le respect des obligations déontologiques. Il veille, dans la création de son profil et dans la ligne éditoriale de son compte, à respecter son devoir de dignité, à ne pas avoir recours à des propos injurieux ou indélicats et à ne pas renvoyer une image susceptible de nuire à l’institution judiciaire. Le prétendu anonymat qu’apporteraient certains réseaux sociaux ne saurait affranchir le magistrat des devoirs de son état, en particulier de son obligation de réserve, gage pour les justiciables de son impartialité.
  32. La délicatesse lui impose de faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société, le choix de ses relations, la conduite de ses activités personnelles et sa participation à des évènements publics.
  33. L’obligation de réserve n’interdit pas au magistrat de participer à des prises de position collectives publiques d’organisations de défense des intérêts des magistrats.
  34. Le magistrat se comporte et s’exprime en public avec prudence et modération. Le magistrat fait preuve de réserve et de discrétion afin de ne pas compromettre l’image de l’institution judiciaire et de ne pas faire douter de son impartialité. Il évite de s’exposer à des polémiques incompatibles avec la dignité de sa fonction.
  35. Le magistrat évite, en dehors du cercle étroit de ses proches – famille, amis, voisins – de donner des conseils de nature juridique. En aucun cas, ceux-ci ne peuvent être rémunérés. Le magistrat en exercice s’abstient de toute activité extrajudiciaire rémunérée en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. 8
  36. En dehors des cas expressément prévus par la loi, le juge s’abstient de siéger au sein de l’organe décisionnel d’une autorité administrative, dès lors que celui-ci a compétence pour prononcer des sanctions susceptibles de donner lieu à la saisine de la juridiction dont il fait partie.
  37. Le magistrat peut participer à des travaux juridiques destinés à l’adoption de normes légales ou règlementaires. Le magistrat peut effectuer des travaux juridiques ou y participer. Notamment peut-il dispenser des cours dans le cadre d’un organisme d’enseignement supérieur ou d’un autre institut de formation. Il peut être amené à prononcer des discours ou des conférences, à écrire des ouvrages scientifiques ou y collaborer, à participer dans les organes éditeurs de publications professionnelles essentiellement juridiques.
  38. Il lui est permis d’accepter un cadeau conforme aux règles et usages de courtoisie usuels qui n’est pas de nature à porter atteinte à son impartialité ou à le placer dans une situation d’obligé. VI. La conscience professionelle, le respect et l’attention portée à autrui
  39. Durant l’audience, le respect du justiciable commande aussi le choix des mots et le ton sur lequel ils sont prononcés. A l’audience, le magistrat du siège s’abstient de toute attitude pouvant apparaître comme un signe de connivence avec les magistrats du ministère public, les parties ou leurs mandataires.
  40. La conscience professionnelle exige du magistrat qu’il assure le suivi des dossiers avec diligence, respecte les horaires des audiences, honore les rendez-vous, rende les décisions à leur date et soit disponible dans la mesure des nécessités du service.
  41. Le magistrat respecte le rôle de chacun des intervenants au procès. 9 Le magistrat veille à ne pas échanger avec les parties, avocats ou autres tiers dans des conditions laissant penser qu’il recueille des éléments complémentaires non soumis au contradictoire, quand bien même il s’agirait de propos en aparté concernant un autre dossier.
  42. Le magistrat veille à garder et à développer ses connaissances professionnelles.
  43. Les présentes règles déontologiques des magistrats, adoptées en date du 19 novembre 2024 par le Conseil national de la justice, ont été déclarées obligatoires par règlement grand-ducal du [xxx].

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