Texte coordonné1 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie […] Consultation et visite Art.
- - La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. La visite comporte un déplacement du médecin soit au domicile ou lieu de séjour du patient, soit à l’hôpital, à l’exclusion de son propre cabinet médical. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse, à l’exception de l’acte de télésuivi. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. 1 Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.02.2025 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. Page 1 de 6 Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les médecins spécialistes en rhumatologie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen ostéodensitométrique (8D01). Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la 7 sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. La visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la visite normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du Contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la visite majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution. Page 2 de 6 Pour une consultation ou une visite prestée dans le cadre des soins palliatifs autorisés par le Contrôle Médical de la Sécurité Sociale, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre Z. […] PREMIÈRE PARTIE : ACTES GÉNÉRAUX Chapitre 1er - Consultations […] Section 3 – Tarifs spéciaux Position Libellé Code Coeff. 1) Renouvellement d'ordonnance C41 3,82 2) Injections et pansements en série, par séance (non applicable pour médicaments non à charge, sauf vaccin) C42 3,82 C45 11,95 3) Téléconsultation dans le cadre de l'épidémie COVID-19 selon les recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant, l'établissement des prescriptions médicales ou de déclarations d'incapacité de travail Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande du patient suite à l’obtention de résultats d’analyses biologiques ou de résultats d’examens d’anatomopathologie 4) Forfait horaire en cas de consultation et de traitement dans le cadre de l'épidémie COVID-19 selon les recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant, la téléconsultation et l'établissement des prescriptions médicales Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande du patient suite à l’obtention de résultats d’examens d’imagerie médicale 5) WTS11 4,22 FC 45 55,40 WTS12 4,22 Forfait pour l'inscription dans le registre de vaccination contre la COVID-19, selon les directives de la Direction de la santé, d'un C46 3,82 patient reconnu vulnérable WTS13 4,22 Page 3 de 6 Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande d’un infirmier et dans le cadre de soins dispensés au domicile du patient 6) Forfait pour vaccination contre la COVID-19 et inscription dans le registre de vaccination, selon les directives de la Direction de la santé C47 Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur WTS14 demande d’un infirmier et dans le cadre de soins dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées 11,95 4,22 REMARQUES: 1) L'acte FC45 est limité : • à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-
- Dans ce cadre, les médecins de la filière restent libres de mettre en compte soit l'acte FC45, soit les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-
- Néanmoins, l'utilisation de l'acte FC45 s'applique à l'ensemble de la filière et des médecins, pour tous les patients pris en charge au sein de la filière. De ce fait, l'utilisation de l'acte FC45 sur une journée n'est pas cumulable avec la facturation d'autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date et pour les mêmes patients. 2) L'acte C45 peut être mis en compte dans le contexte de l'ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral. Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c'est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient. Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l'utilisation de l'outil de l'agence eSanté avec visiophonie. La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise. 3) L'acte C46 est d'application dans le contexte des directives du Directeur de la santé relatives à la stratégie vaccinale contre la COVID-19 et concernant l'inscription des personnes reconnues vulnérables. Des mémoires d'honoraires établis à part pour l'acte C46 ne donnent pas lieu à un remboursement de l'assuré. Un relevé des déclarations et des indemnités y relatives sera automatiquement établi à la fin de la campagne de vaccination par la Direction de la santé, et transmis à la CNS pour mise en paiement par tiers-payant. Page 4 de 6 Un seul acte est facturable par assuré. Les déclarations multiples pour un même patient, par un seul ou plusieurs médecins, ne sont pas permises. 1) Les codes WTS11 et WTS12 (positions 3 et 4) ne peuvent être mis en compte : - qu’à la suite d’une consultation du même médecin lors de laquelle des analyses biologiques inscrites à la première partie « Actes techniques » du tableau annexé au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie, des examens d’anatomopathologie ou des examens d’imagerie médicale ont été prescrits sur base d’un examen clinique, et - qu’en cas de nécessité de traitement ou d’adaptation thérapeutique suite à l’obtention de résultats, et - qu’une seule fois par ordonnance médicale. 2) Sur base d’une ordonnance médicale du même médecin prescrivant des soins infirmiers, le code WTS13 (position 5) peut être mis en compte suite à une déclaration par l’infirmier : - que le patient a été dûment averti qu’un entretien téléphonique aura lieu entre l’infirmier et le médecin, et - que les soins sont dispensés au domicile du patient sur base de cette ordonnance. 3) Le code WTS14 (position 6) peut être mis en compte qu’en cas de nécessité d’adaptation thérapeutique résultant dans l’émission d’une ordonnance et suite à une déclaration par l’infirmier : - que le patient a été dûment averti qu’un entretien téléphonique aura lieu entre l’infirmier et le médecin, et - que les soins sont dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées sur base d’une ordonnance ayant prescrit des soins infirmiers. 4) La consultation et l’acte de télésuivi sont à considérer comme des actes faits dans une séance différente pour l’application de l’article 10, alinéa
- 5) Par dérogation à l’article 10, alinéa 1er, point 2), les codes WTS11 à WTS14 (positions 3 à 6) ne sont pas cumulables avec le code d’un rapport. […] Page 5 de 6 DEUXIÈME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales […] Section 5 – Neurologie, psychiatrie et algologie […] Sous-section 2 – Psychiatrie […] REMARQUES: 1) Les positions 2 et 4 à 11 (actes WNQ01, et WLQ01 à WVQ01) ne peuvent être mises en compte que par les médecins spécialistes en psychiatrie, psychiatrie infantile et en neuropsychiatrie. 2) Dans le cadre d'un contexte épidémique imposant la modification du fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l'ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral. Certains actes de la nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect des éléments suivants : - Les positions 2 et 4 à 6 (actes WNQ01 et WLQ01 à WLQ03) lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation des actes en téléconsultation le permettent ; - Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c'est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient ; - Le recours à la téléconsultation se fait, préférentiellement par l'utilisation de l'outil de l'agence e-Santé avec visiophonie ; - La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise. Page 6 de 6
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