CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.118 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » Avis du Conseil d’État (13 mai 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 mars 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier relatif à la procédure de modification du plan d’occupation du sol ainsi que le texte coordonné de l’article 2 du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs », ci-après « POS », a été déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ». Sa modification ayant été nécessaire sur les territoires des communes de Niederanven, de Sandweiler, de Schuttrange et de la Ville de Luxembourg, quatre modifications successives ont eu lieu, chacune portant individuellement sur le territoire de chaque commune concernée. À titre liminaire, il est rappelé que la troisième modification, survenue par voie de règlement grand-ducal en date du 19 octobre 2020, a fait l’objet d’une annulation partielle par la Cour administrative en date du 2 mars 2023 : « [en] maintenant tels quels l’article 6 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 et la partie graphique concernant la parcelle dorénavant cadastrée sous le numéro 9/716 de la section E de Grünewald de la commune de Niederanven, malgré l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 et l’opposition afférente pourtant manifestement justifiée de la société (AB) du 15 octobre 2019, également le règlement grand-ducal actuellement attaqué du 19 octobre 2020 encourt l’annulation. En phase avec l’arrêt du 19 février 2009, cette annulation est appelée à opérer de manière ponctuelle et à ne viser que l’article 6 de la partie écrite du règlement grand-ducal du 17 mai 2016 et la partie graphique concernant la parcelle dorénavant cadastrée sous le numéro 9/716 en ce qu’ils ont été maintenus en l’état par le règlement grand-ducal attaqué du 19 octobre 2020 qui aurait dû en emporter modification en exécution de l’arrêt précité du 19 février
- »1 Le règlement grand-ducal en projet entend prendre en compte les observations de la Cour administrative en délimitant, sur la partie graphique du plan, les parcelles dont le zonage a été annulé par les arrêts de la Cour administrative. Du fait de cette nouvelle délimitation et de la nouvelle rédaction de l’article 2, ces parcelles se trouvent désormais clairement exclues du plan d’occupation du sol. Les modifications envisagées par le règlement grand-ducal en projet visent au reclassement de certaines parcelles dans le cadre de la réalisation du projet « Skypark Business Center » prévoyant des activités de commerce, de loisirs, de bureau, d’hôtellerie et de restauration. Le périmètre du POS se trouve restreint afin d’exclure de son champ certaines zones superposées, qualifiées différemment par les plans directeurs sectoriels applicables. Ces modifications de périmètre ont notamment pour effet d’exclure la commune de Betzdorf du champ du POS. L’analyse du Conseil d’État se limite à vérifier si les conditions de la modification du POS répondent aux exigences légales prescrites pour son adoption. En vertu de l’article 33, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, la procédure de modification du POS se trouve soumise aux exigences prescrites par l’article 18 de la loi précitée du 17 avril 2018 pour l’élaboration des plans d’occupation du sol. Sur décision du Gouvernement en conseil en date du 11 octobre 2024, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification du plan d’occupation du sol a été transmis par voie électronique aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Le dossier transmis au Conseil d’État ne documente pas l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan d’occupation du sol par voie électronique. Cependant, les communes concernées ont procédé à la publication du dépôt du projet de modification du POS « Aéroport et environs » pendant trente jours, du 18 novembre au 18 décembre 2024 inclus, en leurs maisons communales respectives. Quatre avis de publication ont été diffusés, à deux reprises, dans la presse afin de préciser les délais de dépôt du projet, la procédure à respecter par les personnes intéressées à émettre des observations ainsi que les raisons de ne pas procéder à l’évaluation environnementale. Chacun des conseils communaux des communes de Niederanven, de Schuttrange et de Betzdorf ont émis des avis favorables en date 1 Cour administrative, arrêt du 2 mars 2023, 48064C. 2 respectivement des 17 janvier, 29 janvier et 7 février
- Aucune réclamation n’a été émise à l’encontre du projet de modification. Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire a émis un avis favorable en date du 23 janvier
- Le rapport du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions a été émis en date du 24 février
- En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État demande d’insérer un visa relatif au rapport du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ce rapport étant requis par l’article 18, paragraphe 6, de la loi précitée du 17 avril
- Suite à la délibération du Gouvernement en date du 7 mars 2025 portant sur l’approbation définitive de la modification du POS, le règlement grand-ducal en projet entend rendre cette modification obligatoire. Le Conseil d’État donne à considérer que cette délibération n’était pas versée au dossier. À défaut de celle-ci, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour nonrespect des conditions légales. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de suivre l’ordre de la numérotation du dispositif qu’il s’agit de modifier, de sorte que l’article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis est à renuméroter en article 1er et les articles 1er et 2 actuels deviennent les articles 2 et
- Intitulé À l’intitulé, il y a lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » », étant donné que ce règlement grand-ducal a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Préambule Au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. Partant, au premier visa, les termes « , paragraphe 3, » peuvent être supprimés. Au deuxième visa, il convient d’ajouter le terme « la » avant celui de « loi ». 3 Le troisième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Au sixième visa, il y a lieu d’écrire « Vu les extraits de délibération […] ; ». Les neuvième et dixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er (2 selon le Conseil d’État) Au paragraphe 1er, il convient d’ajouter des guillemets ouvrants avant la première occurrence des termes « Niederanven 3 ». Article 3 (1er selon le Conseil d’État) À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Il y a ainsi lieu d’écrire : « Art.
- Champ d’application géographique ». À l’article 2, alinéas 1er et 2, dans sa teneur proposée, les tranches de mille sont à séparer par une espace insécable pour écrire « 1 :2 500 », « 1 :10 000 » et « 1 :5 000 ». À l’article 2, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il convient d’ajouter une virgule après les termes « « planche Luxembourg 1 à 3 » » et de remplacer la virgule après les termes « « planche Sandweiler 1 à 2 » » par le terme « et ». À l’article 2, alinéa 3, dans sa teneur proposée, il est signalé que dans le cadre de renvois, l’emploi du terme « ci-dessus » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des alinéas en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 13 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4