COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er – Dispositions générales Ad article 1er L’article 1er précise la notion de la parcelle viticole et reprend la définition de l’Unité de contrôle insérée dans le cadre des régimes d’aide soumis au système intégré de gestion et de contrôle qui a pour objet de préciser que les contrôles sur place sont effectués par une entité séparée du Service d’économie rurale, à savoir la division « Unité de contrôle ». Chapitre 2 – Conditions Ad articles 2 et 3 L’article 2 précise qu’il s’agit d’un engagement effectué annuellement par la déclaration dans le cadre de la demande géospatialisée de surfaces viticoles qui sont à considérer comme admissibles à l’aide. Il précise par ailleurs les parcelles viticoles éligibles. L’article 3 subordonne l’allocation de l’aide à certaines conditions supplémentaires. A noter que les conditions restent les mêmes que celles qui ont été fixées dans le cadre des paiements directs, c’est-à-dire de l’éco-régime qui a été prévu en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2021/
- Les articles 2 et 3 du présent règlement opèrent uniquement une répartition plus claire et plus logique des conditions par rapport aux articles 44 et 45 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Chapitre 3 – Montant de l’aide Ad article 4 L’article 4 fixe le montant annuel de l’aide par hectare à 328 euros. Chapitre 4 – Dispositions administratives et de contrôle Ad article 5 L’article 5 a pour objet de régler le sort des demandes qui ont déjà été introduites depuis 2023 dans le cadre de l’éco-régime 516 (qui a été prévu en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115, par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales). Lesdites demandes ne nécessitent pas une réintroduction, mais sont considérées comme introduites au titre de la nouvelle aide. Ad article 6 L’article 6 renvoie à l’annexe I qui présente sous la forme d’un tableau les aides prévues par d’autres règlements qui ne sont pas cumulables ou qui ne sont pas compatibles avec la présente aide. Parmi ces aides prévues par d’autres règlements figurent : - des aides « éco-régimes » ; - des engagements agro-environnementaux souscrits dans le cadre de la période de programmation actuelle ou dans le cadre de l’ancienne période de programmation 2014-
- Ad article 7 L’article 7 réglemente les réductions de l’aide consistant en des pourcentages de réduction, applicables en cas de non-respect des conditions. L’article 7, paragraphe 1er renvoie à l’annexe II pour fixer les sanctions applicables à quelques conditions d’allocation de l'aide prévues dans le présent règlement. L’article 7 précise par ailleurs au paragraphe 2 que les conditions définies par le présent règlement pour lesquelles l’annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction font l’objet d’une sanction de 100%. Le paragraphe 3 prévoit l’addition des pourcentages respectifs dans le cas du nonrespect de plusieurs conditions d’allocation. Ad article 8 Pour éviter une trop grande charge administrative, l’article 8 prévoit d’exclure du bénéfice de l’aide tous les paiements inférieurs à 25 euros. Un paiement peut consister dans le paiement d’une avance, d’un paiement intermédiaire ou le paiement d’un solde. Ad article 9 L’article 9 désigne les autorités compétentes pour l’instruction des demandes et l’exécution des contrôles. L’alinéa 2 reprend la disposition insérée dans le cadre des régimes d’aide soumis au système intégré de gestion et de contrôle qui a pour objet de préciser que les contrôles sur place sont effectués par une entité séparée du Service d’économie rurale, à savoir la division « Unité de contrôle ». Ad articles 10 et 11 Etant donné que la modification apportée à l’article 63 de la loi modifiée du 2 août 2023 (qui a pour objet d’ajouter à l’aide financière prévue par cet article le régime pour un engagement à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles) produit ses effets au 1er janvier 2023, les articles 10 et 11 prévoient une application rétroactive également au 1er janvier 2023 et suppriment parallèlement les dispositions en 2 relation avec ce régime d’aide prévues dans le cadre du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ad article 12 L’article12 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 3