Projet de règlement grand-ducal relatif au régime d’aide pour l’engagement à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ; Vu la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 63 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « parcelle viticole » : toute surface contiguë plantée de vignes et déclarée dans la demande géospatialisée prévue à l’article 97 de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° « Unité de contrôle » : le service tel que défini à l’article 1er du règlement grandducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Chapitre 2 – Conditions Art. 2.
(1)Le demandeur s’engage annuellement à respecter les conditions de l’aide en déclarant dans le cadre de sa demande géospatialisée des parcelles viticoles considérées comme admissibles.
(2)Sont admissibles les vignes en production. Ne sont pas admissibles les surfaces viticoles nouvellement plantées au cours de l'année culturale de la demande. Ne sont pas admissibles les parcelles viticoles qui font l’objet d’un engagement pour l’aide à la viticulture biologique. La méthode est toutefois obligatoire sur ces parcelles viticoles. Art.
- Outre le respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, l’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1° la lutte contre le ver à grappe doit se faire exclusivement par des diffuseurs de phéromones ; 2° les parcelles viticoles doivent présenter au moins la densité recommandée par le producteur. Cette densité est augmentée de 10% dans le cas de bandes périphériques ; 3° l'épandage d'insecticides est interdit contre ce ravageur. Cependant, s’il existe un risque de perte de récolte substantiel, un traitement insecticide est toutefois possible à condition que l'agriculteur consulte au préalable l'Institut viti-vinicole ou la Chambre d'agriculture ; 4° le carnet parcellaire doit être complété, par parcelle viticole déclarée au bénéfice de l’aide, de manière à permettre la vérification des interventions culturales portant sur les traitements phytopharmaceutiques effectués ; 5° la surface traitée doit être d'un seul tenant ; 6° la mise en place de diffuseurs est obligatoire dès que des grappes sont présentes sur les plants. Chapitre 3 – Montant de l’aide Art.
- L’aide annuelle s’élève à 328 euros par hectare. Chapitre 4 – Dispositions administratives et de contrôle Art.
- Les demandes introduites à partir de l’année 2023 pour l’aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) sont considérées comme ayant été introduites pour l’aide prévue par le présent règlement. Art.
- Le régime d’aide prévu par le présent règlement n’est compatible et cumulable avec d’autres régimes d’aide que dans les conditions prévues à l'annexe I. 2 Art. 7.
(1)Le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux conditions d’allocation de l’aide est fixé à l’annexe II.
(2)Les non-respects relatifs aux conditions d’allocation définies par le présent règlement pour lesquelles l’annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction font l’objet d’une sanction de 100 pour cent par parcelle viticole.
(3)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation sont additionnés. Art.
- Tout paiement ayant trait à la demande d’aide doit porter sur un montant minimal de 25 euros. Art.
- Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des dossiers. L’Unité de contrôle est chargée de l’exécution des contrôles sur place. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit : 1° la section 5 est rapportée ; 2° au tableau de l’annexe I, les lignes relatives au code 516 sont supprimées ; 3° au tableau de l’annexe III, la ligne comprenant les informations « Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe » est supprimée ; 4° à l’annexe IV, le tableau intitulé « Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) » est supprimé. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier
- Art.
- Le ministre ayant l‘Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Annexe I Compatibilité et cumul avec d’autres régimes d’aide Spécifications du tableau - non compatible : les aides ne peuvent pas être demandées en même temps sur une même parcelle ; - non cumulable : les aides peuvent être demandées en même temps sur une même parcelle, mais un double financement est exclu ; - 013 : aide concernant l’agriculture biologique prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; - 093 : aide concernant la lutte biologique contre le ver de la grappe prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; - 543 : aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique ; - 513-AD : aides à l’installation de bandes non-productives. Aide/Variante Code Aide pour l’engagement à l’utilisation 516 de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles Non compatible avec 013 093 543 Non cumulable avec 513-AD 4 Annexe II Sanctions en cas de non-respect des conditions d’allocation Code 516/1 516/2 Article Cas de non-respect constaté Article 3, point Emploi d’insecticides sans consultation préalable 3 ou en cas de risque de perte de récolte inférieur ou égal à 5 % sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale de l’exploitation ; - supérieure à 5% de la surface viticole totale de l’exploitation. Article 3, point Défaut d’inscription au carnet parcellaire : 4 - surfaces non inscrites supérieures à 5% et inférieures ou égales à 10% ; - surfaces non inscrites supérieures à 10% et inférieures ou égales à 50% ; - surfaces non inscrites supérieures à 50%. Indications manquantes au carnet parcellaire permettant le contrôle des interventions culturales portant sur les traitements phytopharmaceutiques effectués : - surfaces concernées supérieures à 5% et inférieures ou égales à 10% ; - surfaces concernées supérieures à 10% et inférieures ou égales à 50% ; - surfaces concernées supérieures à 50%. Evaluation 100% par parcelle et 3% de l’aide 5% de l’aide 10% de l’aide 30% de l’aide 50% de l’aide 10% de l’aide 30% de l’aide 50% de l’aide 5