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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er a pour objet de compléter l’article 10 du règlement grand-ducal su

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er a pour objet de compléter l’article 10 du règlement grand-ducal sur plusieurs points. L’article 10 prévoit l’allocation à partir de la réserve nationale de droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole (nouvel agriculteur). 1. L’article 10, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précise les conditions d’allocation à partir de la réserve nationale pour le jeune agriculteur. Etant donné que le jeune agriculteur ne peut se voir attribuer des droits au paiement qu’une seule fois (paragraphe 6), il n’est pas correct de parler de la « première » demande d’attribution. 2. Dans la mesure où l’article 26, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 exige une installation « récente » du jeune agriculteur, c’est l’article 10, paragraphe 3, du règlement grand-ducal qui précise que le jeune agriculteur ne peut disposer du contrôle effectif sur l’exploitation depuis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande d’attribution de droits au paiement. Etant donné que l’agriculteur-bénéficiaire des droits au paiement peut également être une personne morale, il est nécessaire de préciser quelles conditions doivent être remplies par la personne morale et par la ou les personnes physiques exerçant un contrôle sur elle. 3. L’article 10, paragraphe 4, du règlement grand-ducal a pour objet de définir le nouvel agriculteur par rapport au cadre fixé par l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115. L’article 4, paragraphe 7, stipule ce qui suit : « Le "nouvel agriculteur" est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est "chef d’exploitation" pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées. » - La définition-cadre pose en premier lieu l’exigence du chef d’exploitation pour la première fois. L’article 10, paragraphe 4 a précisé cette condition dans la définition du nouvel agriculteur en relevant que l’agriculteur ne doit pas avoir « exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte » ou ne doit pas avoir « eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. » - De cette définition-cadre résulte également qu’un nouvel agriculteur ne peut pas être considéré comme tel pour toujours. Elle implique donc la nécessité de prévoir la fixation d’un délai. Le délai initialement intégré dans la définition est susceptible d’engendrer de fausses interprétations. En effet, le délai ne peut pas concerner une période passée de deux ans sans activité comme chef d’exploitation (ce qui ne serait pas compatible avec la condition exigée d’être chef d’exploitation pour la première fois), mais il est censé concerner une période de deux ans commençant avec la prise de contrôle de l’exploitation et se terminant avec l’introduction de la demande d’attribution de droits au paiement à partir de la réserve nationale (par la personne physique ou par la personne morale). - La définition-cadre prescrit encore la formulation d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées. Cette condition est remplie par le fait que le nouvel agriculteur doit remplir les conditions d’un agriculteur actif définies par l’article 1 er de la loi modifiée du 2 août 2023 dont celle ayant trait à la formation. La définition du nouvel agriculteur nécessite des clarifications. Le remplacement de l’article 10, paragraphe 4 a pour objet d’opérer une reformulation concernant principalement la condition temporelle précitée entre la prise de contrôle de l’exploitation et l’introduction de la demande d’attribution de droits au paiement à partir de la réserve nationale. 4. Il y a lieu de compléter l’article 10 par une précision supplémentaire qui a été initialement omise. Si les objectifs des dispositions ayant trait à l’aide de base au revenu pour un développement durable et plus particulièrement à l’utilisation de la réserve nationale laissent présumer une impossibilité d’une double attribution de droits au paiement, il est cependant proposé de clarifier que l’attribution de droits au paiement à partir de la réserve nationale est limitée à une seule par personne physique ou morale et par exploitation. Ad article 2 L’article 2 a pour objet d’apporter des précisions à l’article 15 du règlement grand-ducal. L’article 15 du règlement grand-ducal concerne l’aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs et précise le cadre fixé par le règlement (UE) 2021/2115 (article 4, paragraphe 6 et article 30) et par la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (articles 2 et 13). L’article 2 de la loi définit pour le jeune agriculteur une condition d’âge qui s’apprécie à la date limite pour la présentation de la demande de l’aide en cause ainsi qu’une condition relative à l’exercice du contrôle effectif qui s’apprécie au regard de la place qu’il occupe par rapport à d’autres personnes travaillant dans la même exploitation. L’article 13 de la loi précise que l’aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs est destinée aux agriculteurs qui ont droit à un paiement de l’aide de base au revenu pour un développement durable. Etant donné qu’il résulte de l’article 30 du règlement (UE) 2021/2115 que cette aide est accordée pendant cinq années consécutives, il y a lieu d’apporter des précisions à différentes conditions qui ont été initialement omises : - la précision que la condition d’âge doit uniquement être remplie lors de la présentation de la première demande ; - la précision que la condition d’accès à l’aide de base signifie que des droits au paiement ont dû être activés et cela au cours de chacune des 5 années maximales pour laquelle le paiement de l’aide est demandé ; - la précision que cette condition de disposer du contrôle effectif sur l’exploitation doit être remplie au cours de chacune des 5 années maximales pour laquelle le paiement de l’aide est demandé. A noter que cette condition pour le jeune agriculteur de disposer du contrôle 2 effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande d’aide résulte de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui nécessite une précision de l’installation « récente » du jeune agriculteur. Etant donné que l’agriculteur-bénéficiaire de l’aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs peut également être une personne morale, il est nécessaire de préciser que les mêmes conditions doivent être remplies par la personne morale et par la ou les personnes physiques exerçant un contrôle sur elle. Enfin, il y lieu de compléter l’article 15 par une précision supplémentaire importante qui a été initialement omise et qui a pour objet de régler le cas où une exploitation agricole est contrôlée à différents moments par différents jeunes agriculteurs. L’aide peut dans un tel cas être accordée à chacun d’eux sous condition que le jeune agriculteur qui a déjà bénéficié de l’aide ne remplisse plus la condition ayant trait à l’âge. Ad article 3 La modification proposée a pour objet de rectifier une erreur matérielle en précisant la date correcte du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ad article 4 Les articles 20 à 22 du règlement grand-ducal précisent les conditions d’allocation de l’aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes prévue à l’article 14 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L’article 22, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précise le calcul par exploitation du nombre de vaches allaitantes admissibles au bénéfice de l’aide. Il y a lieu de compléter l’article par une précision qui a été expliquée dans le commentaire de l’article, mais qui a été omise dans le texte initial, à savoir que ce nombre minimal correspond au nombre moyen annuel de vaches allaitantes. Par ailleurs, pour la détermination du nombre de vaches allaitantes admissibles, il est proposé de remplacer la période de l’année culturale (1 er novembre au 31 octobre) par l’année civile. En effet, il s’agit de faciliter les contrôles sur place qui pourraient de cette manière être réalisés en fin d’année de la demande pendant la période de stabulation. Ad article 5 Dans le cadre du système de la conditionnalité, et plus particulièrement des bonnes conditions agricoles et environnementales, la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 et telle qu’elle a été précisée à l’annexe VI, lettre H, BCAE 8.1., du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, comporte plusieurs exigences et notamment une obligation de consacrer une certaine part des terres arables à des zones et éléments non productifs. Le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 a retenu pour la norme BCAE 8 la suppression de l’obligation de consacrer une part des terres arables à des zones et des éléments non productifs. 3 Compte tenu de l’applicabilité directe du règlement (UE) 2024/1468 précité et comme par conséquent il n’existe plus de surfaces susceptibles d’être comptabilisées au titre de l’annexe VI, lettre H, BCAE 8.1., du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 précité, il convient de supprimer le renvoi à ces surfaces. Ad article 6 Les articles 25 à 27 du règlement grand-ducal fixent les principales conditions des différentes variantes dans le cadre du régime d’aide à l’installation de surfaces nonproductives. 1° La première modification apportée à l’article 27 (paragraphe 1 er, alinéa 1er) a pour objet d’ajouter une condition importante visant à préciser les inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire. S’il est exigé que le carnet parcellaire contienne les informations « de manière à permettre la vérification des interdictions précitées » (utilisation de fumure organique ou minérale et utilisation de produits phytopharmaceutiques), il est à noter que les agriculteurs seront informés sur les inscriptions concrètes à effectuer dans le carnet parcellaire pour répondre pleinement à cette obligation. En effet, la tenue du carnet parcellaire est un outil susceptible de garantir une documentation et une traçabilité des opérations effectuées sur les différentes parcelles et constitue par ailleurs selon la Commission européenne une exigence contribuant à vérifier le respect de la mesure. 2° L’article 27, paragraphe 2, point 6°, impose une obligation d’entretien des surfaces. Etant donné que la formulation choisie dans le texte initial suggère que l’entretien doit avoir lieu le plus rapidement possible, il y a lieu d’adapter la formulation à la lumière des formulations choisies pour les autres variantes. Ad article 7 Voir commentaire de l’article 5. Ad article 8 Voir commentaire de l’article 6, point 1°. Ad article 9 L’article 35 du règlement grand-ducal définit les différentes variantes de l’aide relative à la renonciation aux herbicides (paragraphe 1er) et fixe pour chaque variante les principales conditions d’allocation (paragraphe 2). La modification proposée à l’article 35, paragraphe 1 er, a pour objet d’élargir, suite à une proposition de la Chambre d’agriculture, la liste des surfaces éligibles à la variante HT1. Les modifications proposées à l’article 35, paragraphe 2, sont au nombre de 6 et concernent deux éléments : 1° le premier a pour objet de préciser la condition concernant les inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire ; (modifications proposées au point 1°, lettre a), au point 2, lettre

  1. a)et au point 3, lettre
  2. a)de l’article 35, paragraphe 2) ; 4 2° le second a pour objet de supprimer une disposition qui règle l’éligibilité des surfaces. En effet, l’inéligibilité des parcelles sous statut « biologique » a été intégrée par erreur dans le texte initial. En principe, les parcelles sous statut « biologique » sont éligibles, mais seul un double financement avec l’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543) doit être évité. Ce double financement est contourné dans le texte initial par la définition au tableau de l’annexe III d’une incompatibilité entre la présente aide (aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques - codes 514-HT, 514HL + 514HWG) et l’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543). (suppressions proposées au point 1°, lettre d), au point 2, lettre
  3. d)et au point 3, lettre
  4. c)de l’article 35, paragraphe 2). Les modifications 2°, 4° et 6° concernent le premier élément, les modifications 3°, 5° et 7° le second. Ad article 10 L’article 36, paragraphe 2, du règlement grand-ducal fixe les principales conditions des différentes variantes de l’aide relative à la renonciation aux insecticides. La modification proposée concerne la condition relative aux inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire. Voir commentaire de l’article 6, point 1°. Ad article 11 L’article 37, paragraphe 2, du règlement grand-ducal fixe les principales conditions des différentes variantes de l’aide relative à la renonciation aux fongicides. La modification proposée concerne la condition relative aux inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire. Voir commentaire de l’article 6, point 1°. Ad article 12 L’article 38, paragraphe 2, du règlement grand-ducal fixe les principales conditions de l’aide relative à la renonciation aux régulateurs de croissance. Pour les 2 modifications proposées, il est renvoyé aux commentaires repris aux points 1° et 2° de l’article 9. Ad article 13 L’article 39, paragraphe 3, du règlement grand-ducal fixe les principales conditions des différentes variantes de l’aide relative à la renonciation des « big movers ». La modification proposée concerne la condition relative aux inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire. Voir commentaire de l’article 6, point 1°. 5 Ad article 14 Les articles 41 et 42 fixent les principales conditions des différentes variantes dans le cadre du régime d’aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables. L’article 14 vise à modifier l’article 42 du règlement grand-ducal sur 3 points. 1. Le point 5° de l’article 42 fixe les quantités maximales de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou contenant moins de 15 pour cent de matière sèche, de fumier de volaille et de fientes de volaille à épandre. Concernant le fumier mou, il y lieu d’adapter le pourcentage de matière sèche à l’article 49 du règlement grand-ducal ainsi qu’à l’article 2 du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. 2. Il est proposé de préciser la condition selon laquelle une parcelle initialement déclarée peut être remplacée par une autre parcelle, le remplacement de la parcelle ne pouvant cependant pas conduire à une augmentation de la surface totale déclarée. 3. Il est enfin proposé d’ajouter la condition relative aux inscriptions qui doivent être effectuées dans le carnet parcellaire. Voir commentaire de l’article 6, point 1°. Ad article 15 L’article 49 fixe les principales conditions du régime d’aide à l’incorporation rapide de fumier. Il est proposé d’ajouter également pour ce régime d’aide la condition relative à la tenue d’un carnet parcellaire. L’alinéa ajouté à l’article 49 précise que ledit carnet parcellaire doit permettre de vérifier les engrais épandus ainsi que la période écoulée entre l’épandage et l’incorporation du fumier. Ad article 16 Les articles 51 et 52 fixent les principales conditions du régime d’aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture. L’objectif du régime d’aide est de lutter contre les insectes nuisibles sans utiliser d'insecticides. La condition relative à la tenue d’un carnet parcellaire est également ajoutée pour ce régime d’aide. Voir commentaire de l’article 6, point 1°. Ad article 17 Le système des sanctions introduit par l’article 55 est destiné à constituer un système proportionné dans la mesure où les sanctions fixées à l'annexe IV prévoient des 6 pourcentages de réduction de l'aide entière tandis que le pourcentage de réduction de 100% pour les autres conditions pour lesquelles l’annexe IV ne fixe pas de pourcentage de réduction, est censé s'appliquer par parcelle ou par animal. Comme dans le cadre de deux régimes d’aide (aide à l’installation de surfaces non productives/ code 512, aide à l’installation de bandes non productives/ code 513), les pourcentages de réduction de 100% peuvent également s’appliquer à des surfaces non productives et à des bandes non productives, il y a lieu d’ajouter cette précision qui a été initialement omise. Ad article 18 L’annexe III établit dans un tableau les aides du présent règlement qui ne sont pas cumulables ou non compatibles avec d’autres aides prévus par le présent règlement ou prévus par d’autres règlements. La modification proposée introduit une précision initialement omise consistant à ajouter une incompatibilité entre l’aide 517 et les variantes AD1 et AD2 de l’aide 513. Ad article 19 Etant donné que l’annexe IV du règlement fait l’objet de plusieurs modifications, il y a lieu de la remplacer complètement. - La condition ayant trait à la tenue d’un carnet parcellaire initialement prévue pour deux régimes d’aide (aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques/ code 514, aide à la lutte biologique contre le ver à grappe/ code 516) est corrigée au niveau de l’évaluation. Etant donné que le carnet parcellaire est le principal outil permettant une traçabilité des opérations effectuées sur les différentes parcelles, le défaut d’inscription ainsi que les inscriptions manquantes au carnet parcellaire doivent faire l’objet d’une réduction plus conséquente. A noter que la nouvelle évaluation pour l’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (code 514) est introduite par le présent texte, tandis que la nouvelle évaluation pour l’aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) est introduite par un règlement grand-ducal séparé qui a pour objet de remplacer ce régime d’aide par un nouveau régime d’aide. - Par ailleurs, l’ajout de ladite condition ayant trait à la tenue d’un carnet parcellaire pour 5 régimes d’aide (aide à l’installation de surfaces non productives/ code 512, aide à l’installation de bandes non productives/ code 513, aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables/ code 515, aide à l’incorporation rapide de fumier/ code 518, aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture/ code 519) nécessite la définition de sanctions. Celles-ci sont fixées de la même manière que pour les autres régimes d’aide qui comportent la même condition. - En ce qui concerne le régime d’aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche (code 517), il s’est avéré nécessaire de définir une tolérance pour nonrespect de la condition prévoyant que lors de chaque fauche, au moins 10% de la surface ne soient pas fauchés. 7 - En ce qui concerne le régime d’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (code 514), il est proposé d’ajouter une sanction pour le cas de l’utilisation de « big movers ». En effet, compte tenu du fait que l’interdiction de traiter les surfaces avec des « big movers » concerne l’ensemble de l’exploitation, l’application d’un tel produit doit recevoir une sanction plus contraignante. - En ce qui concerne le régime d’aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516), il y a lieu de remarquer que le tableau avec les sanctions du régime d’aide en question ne figure plus dans l’annexe étant donné que par un règlement grand-ducal séparé, ce régime d’aide, initialement prévu par le présent règlement grand-ducal dans le cadre des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes), est remplacé par un régime d’aide prévu à l’article 63 de la loi du 2 août 2023, c’est-à-dire par un « engagement en matière d’environnement et de climat » en vertu de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Pour cela, le règlement grand-ducal relatif au régime d’aide pour l’engagement à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles met en place avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 ce nouveau régime d’aide et abroge en même temps les dispositions en relation avec ce régime d’aide prévues dans le cadre du présent règlement grand-ducal (voir exposé des motifs de ce projet de règlement grand-ducal). - En ce qui concerne le régime d’aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture (code 519), il est proposé d’ajouter une sanction qui a initialement omise et qui a seulement été prévue pour dans le cadre du régime d’aide à la lutte contre le ver à grappe (code 516). Ad article 20 L’article 20 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 8

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