Ministère de l' Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture Référence : f f ? 1 0 JUIL. 2025 A traiter par Copie à : I ÔOmeO eowp P, Strassen, le 9 juillet 2025 N/Réf.: PM/PG/07-02 à Madame la Ministre de ('Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture Avis sur le projet de règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Madame la Ministre, Vous avez bien voulu saisir la Chambre d’Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, qui a pour objet principal de préciser les conditions d'application de plusieurs régimes d'aide. Ad article 1er L'article 1er précise et clarifie les conditions d'allocation de droits de paiement aux jeunes agriculteurs à partir de la réserve nationale. La Chambre d'Agriculture prend note de la volonté des auteurs du projet sous avis de limiter l'attribution de droits au paiement à une seule par exploitation agricole. Etant donné que ladite mesure existe depuis de nombreuses années, notre chambre professionnelle est toutefois d'avis qu'il importe de limiter le nombre des périodes de programmation précédentes à prendre en compte pour trancher la question de l'éligibilité d'un jeune agriculteur. Ad article 2 Cet article a trait à l'aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs. Face aux multiples déclarations politiques, tant au niveau national que communautaire, de vouloir renforcer le soutien du renouvellement générationnel dans l'agriculture, la Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis s'apprêtent à limiter l'octroi de l'aide susvisée. Ainsi, dans le cas de plusieurs jeunes agriculteurs, l'aide n'est accordée à un jeune que sous condition que le ou les jeune(
- s)ayant déjà bénéficié de l'aide ne remplisse(
- nt)plus la condition ayant trait à l'âge (i.e. 40 ans). Ceci revient, dans la vaste majorité des cas, à limiter l'aide complémentaire au revenu de fait à une seule personne par exploitation agricole. Etant donné qu'il s'agit d'une aide à la personne qui ne bénéficie pas directement à l’exploitation, la disposition proposée revêt même un caractère discriminatoire. A noter aussi qu'une telle restriction n'est pas prévue par la règlementation communautaire ! Compte tenu de ce qui précède, notre chambre professionnelle est d'avis que le dernier alinéa de l'article 2 va clairement à l'encontre des objectifs politiques déclarés. Elle demande dès lors de supprimer ladite disposition. Ad article 4 L'article 4 prévoit de remplacer, afin de faciliter les contrôles sur place dans le contexte de l'aide couplée à l'élevage de vaches allaitantes, l'année culturale par l'année civile comme période de référence pour déterminer le nombre de vaches allaitantes éligibles. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture s'interroge sur la pertinence de tels contrôles sur place, compte tenu de l'existence du système SANITEL. Par ailleurs, elle donne à considérer que l'utilisation de différentes périodes de référence risque de devenir une source importante de confusion pour les exploitants agricoles, qui sont tenus de se conformer à toute une série de dispositions légales ayant trait à la taille du cheptel bovin, sans pour autant disposer des informations nécessaires pour procéder eux-mêmes à des auto-contrôles périodiques. La modification proposée est clairement une mesure de simplification administrative unilatérale. Ad article 6 ainsi que 8 à 16 En vertu des dispositions de ces articles, il sera dorénavant obligatoire, de remplir le carnet parcellaire, par parcelle déclarée, de manière à permettre la vérification d'interdictions spécifiques prévues par les différentes aides. En d'autres termes, les agriculteurs devront indiquer (par parcelle déclarée I) qu'ils n'ont pas épandu d'engrais resp. qu'ils n'ont pas appliqué de produits phytosanitaires. Dans le cas de l'aide à l'incorporation rapide du fumier, il sera dorénavant nécessaire d'indiquer (aussi par parcelle déclarée I) la période temporelle entre l'épandage et l'incorporation. Ceci est le contraire le plus absolu d'une simplification administrative ! Ad article 9 La Chambre d'Agriculture salue l'élargissement des cultures éligibles, dans la variante HT1 de l'aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (renonciation totale aux herbicides), aux «matières premières destinées à des fins non alimentaires » . Ceci contribuera à encourager la mise en place de cultures favorables à la protection des eaux telles que le miscanthus ou la silphie perfoliée. Ad article 14 Cet article a trait à l'aide à l'installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables. Il dispose, entre autres, que le remplacement d'une parcelle initialement déclarée par une autre parcelle ne peut pas conduire à une augmentation de la surface totale déclarée. Il est difficile à comprendre le raisonnement derrière une telle disposition. Par principe, une mesure aussi bénéfique que l'installation de cultures dérobées, ne devrait pas être limitée pour des raisons apparemment purement administratifs ? Partant, la Chambre d'Agriculture demande de supprimer tout simplement le point 2° de l'article 14 du projet sous avis. Ad article 18 Cet article modifie l'annexe III du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023, qui renseigne sur les compatibilités et cumuls des différents régimes d'aide régis par la loi agraire. La Chambre d'Agriculture tient à réitérer sa demande de modifier cette annexe sur un point précis : • la non-compatibilité (actuelle) des mesures 545-DG140 et 545-DG50 d'un côté, et les mesures 512-DG1 et 512-DG2 de l'autre côté La modification vise à déplacer dans le tableau de l'annexe III, au niveau des mesures 512AL, 512-DG1 et 512-DG2 (surfaces non-productives), les mesures 545-AL, 545-DG140 resp. 545-DG50 vers la colonne « Non cumulable avec ». Ceci permettrait d'une part d'installer au printemps, p.ex. en cas de sévères dégâts (dus au gel ou à un excès d'eau hivernal) sur une parcelle sur laquelle la mesure 545 avait été activée préalablement, une surface non- productive pour remédier à une situation exceptionnelle. A l'heure actuelle l'agriculteur ne recevrait aucune des deux aides, étant donné que la jachère ne figure pas parmi les cultures éligibles dans le cadre de la mesure 545, et que les deux mesures sont considérées comme étant incompatibles. Nous constatons par ailleurs régulièrement que des exploitants agricoles, en cas d'augmentation de la surface en prairies et pâturages permanents, ne remplissent plus la condition d'éligibilité du régime d'aide pour l'instauration d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement (code 540, « Landschaftspflegepramie») en termes de surfaces d'intérêt écologique (min. 5% de la surface en prairies permanentes). Une situation similaire peut d'ailleurs aussi se présenter en cas de perte de terrain (résiliation d'un contrat de bail), si les éléments de structure de cette parcelle et/ou les mesures mises en œuvre sur cette parcelle contribuaient substantiellement au pourcentage de surfaces d'intérêt écologiques de l'exploitation. Dans de tels scénarios, les surfaces non-productives (mesures 512-DG1 et 512-DG2) pourraient en principe être comptabilisées en tant que surfaces d'intérêt écologique pour atteindre ledit pourcentage. Or, les parcelles déjà déclarées dans le cadre de l'aide 545 (réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents) sont actuellement exclues du fait qu'elles ont été déclarées incompatibles avec les mesures 512-DG1 et 512DG2. La modification demandée permettrait une réaction rapide de la part des exploitants agricoles en cas de nécessité et leur donnerait une plus grande souplesse pour se conformer aux conditions d'éligibilité de l'aide 540 en cas de changements au niveau de leur surface en prairies et pâturages permanents. Rappelons à cet effet que les conditions d'allocation de la mesure 512 sont nettement plus restrictives que celles de la mesure 545. En cas d'activation des deux aides sur une même parcelle, le montant à payer devrait donc être celui de la mesure 512. Ad article 19 Cet article a pour objet de remplacer l'annexe IV du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023, qui définit les sanctions en cas de non-respect des conditions d'allocation des différentes aides. La Chambre d'Agriculture doit constater qu'il est prévu de multiplier les pourcentages de réduction par un facteur dix. Ainsi, rien que l'oubli d'inscrire au carnet parcellaire certaines informations, que nous jugeons d'ailleurs inutiles (voir nos commentaires par rapport aux articles 6 et suivants), peut causer une sanction pécuniaire de 10% à 50% du montant total de l'aide ! Notre chambre professionnelle tient à signaler qu'une telle approche risque de discréditer ces mesures au lieu de les rendre plus attrayantes. Aide couplée aux cultures maraîchères et à l'arboriculture La Chambre d'Agriculture tient à réitérer sa revendication qui consiste à demander que ladite aide couplée soit réservée aux seules cultures éligibles en vertu de l'article 33 du règlement (UE) 2021/2115 (donc à l'exclusion de la courge oléagineuse), et qu'elle soit liée à une vraie production de fruits et légumes destinée à être récoltée et commercialisée. Si la Chambre d'Agriculture est d'avis que le cadre règlementaire communautaire est en principe suffisamment clair et contraignant pour pouvoir empêcher des agriculteurs à déclarer des surfaces maraîchères dans le seul objectif de toucher l'aide couplée, notre chambre professionnelle demande toutefois de préciser les conditions d'éligibilité par le biais du règlement en projet afin de réduire le risque d'abus. Ainsi, nous proposons de formuler l'article 23 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales comme suit : Art. 23.
(1)L'aide couplée aux cultures maraîchères et à l'arboriculture est attribuée pour les surfaces dédiées : 1° aux cultures maraîchères ; 2° à l'arboriculture avec au moins soixante-dix arbres par hectare ; 3° à la culture de fraises et baies ; 4° aux plantes médicinales, aromatiques et épices.
(2)Les productions hors sol ainsi que les graines oléagineuses sont exclues du bénéfice de l'aide.
(3)Les cultures doivent être semées respectivement plantées selon les règles de l'art et, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une commercialisation sur le marché alimentaire. La Chambre d'Agriculture est en mesure d'approuver le projet sous avis sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Paul MARCEUL Directeur