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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialis

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées, et notamment ses articles 8 et 27 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Chapitre 1er – Ouvrages et collections des bibliothèques publiques et spécialisées Art. 1er. Toute bibliothèque publique ou spécialisée met à la disposition de ses usagers une collection de titres diversifiée, organisée et inventoriée sous forme de catalogue, incluant : 1° des ouvrages de référence et des périodiques ; 2° une offre d'ouvrages adaptée aux besoins de la bibliothèque respective, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, avec des sections dédiées aux enfants pour éveiller leur curiosité et encourager la lecture dès le plus jeune âge ; 3° des méthodes audiovisuelles et autres d'apprentissage des langues ; 4° une riche collection d’ouvrages de non-fiction. Art.

  1. Toute bibliothèque publique ou spécialisée met à la disposition de ses usagers un fonds documentaire de titres sur support matériel proportionnel au nombre d'habitants desservis, à raison d'au moins un titre par habitant jusqu'à 15 000 habitants avec un minimum de 5 000 titres. La composition du fonds est renouvelée annuellement par des acquisitions de titres récents à raison de 3% du fonds. Art.
  2. Toute bibliothèque publique ou spécialisée met à la disposition de ses usagers des publications imprimées, des publications numériques, des documents et des œuvres audiovisuels. Art.
  3. Toute bibliothèque publique ou spécialisée met à la disposition de ses usagers au moins deux ordinateurs avec une connexion à Internet, la bibliothèque respective étant libre de décider du nombre d'ordinateurs avec connexion wifi à installer en plus au-delà de 9 000 habitants desservis. 1 Chapitre 2 – Modalités de fonctionnement et d’indemnisation du Conseil supérieur des bibliothèques Art.
  4. Le Conseil supérieur des bibliothèques, ci-après « Conseil », se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande écrite d'au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année. Sauf en cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L'ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l'ordre du jour. Art.
  5. Le président dirige les réunions du Conseil. En cas d’absence du président, il est remplacé par un délégué. Pour toute la durée de son mandat, le président désigne son délégué en amont. En cas d’absence du président et de son délégué, le Conseil désigne un remplaçant par vote simple. Pour délibérer valablement, il faut que la moitié au moins des membres soient présents. En cas d’urgence, si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la date de la réunion, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art.
  6. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, celle du président ou, en son absence, celle du délégué qui le remplace est prépondérante. Les votes par procuration ne sont pas admis. Art.
  7. Le président veille à ce que le compte rendu soit envoyé aux membres du Conseil dans les quinze jours qui suivent la réunion. Toute proposition de modification doit lui parvenir par écrit dans les huit jours. Passé ce délai, le compte rendu est considéré comme approuvé. En cas de proposition de modification, la nouvelle version du compte rendu est envoyée aux membres du Conseil qui disposent d’un délai de huit jours pour proposer des modifications. Passé ce délai, le compte rendu est approuvé. Les envois prévus aux alinéas qui précèdent peuvent se faire par voie électronique. Art.
  8. Les membres du Conseil ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé à 25 euros par séance. Art.
  9. Le règlement grand-ducal du 4 juillet 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques est abrogé. Art.
  10. Le ministre ayant la Culture dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.