CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.123 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 avril 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Culture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen trouve sa base légale dans le projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées (n° CE 62.126), et notamment aux articles 8 et 27, qui renvoient au pouvoir réglementaire, d’une part, pour « préciser » les critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports et, d’autre part, pour fixer les modalités de fonctionnement et d’indemnisation du Conseil supérieur des bibliothèques. Le Conseil d’État constate que le premier volet du projet de règlement grand-ducal indiqué ci-dessus n’est pas documenté à l’exposé des motifs qui ne parle que du volet relatif au Conseil supérieur des bibliothèques. Examen des articles Articles 1er à 4 De manière générale, les articles sous examen reposent sur l’article 8 du projet de loi précité, qui prévoit que « [l]es critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal ». Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour n° 62.126 relatif au projet de loi précité et notamment à ses observations relatives à l’article 8 du projet de loi. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des articles sous examen en vertu de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions sous examen, qui relèvent du chapitre relatif aux conditions pour l’octroi d’aides financières et qui constituent des éléments essentiels, touchent aux matières réservées par les articles 117, paragraphes 4 et 5, de la Constitution, de sorte qu’ils devraient, du moins en ce qui concerne les critères relatifs aux thèmes et aux supports, figurer au niveau de la loi. À titre subsidiaire, le Conseil d’État formule les observations suivantes. Il note que l’article 2 prévoit que « toute bibliothèque publique ou spécialisée met à la disposition de ses usagers un fonds documentaire de titres sur support matériel proportionnel au nombre d’habitants desservis, à raison d’au moins un titre par habitant jusqu’à 15 000 habitants avec un minimum de 5 000 titres ». Premièrement, le Conseil d’État estime que le nombre minimum de 5 000 titres, prévu par la disposition sous examen, pourrait être considéré, du moins en partie, problématique en relation avec la loi servant de base au règlement en projet. En effet, l’article 8, paragraphe 4, de la loi de base prévoit que le catalogue en ligne des bibliothèques doit comprendre au moins 10 000 titres. Or, étant donné que l’article 16 de la loi en projet prévoit une prime unique pour les bibliothèques qui ne remplissent pas encore toutes les conditions fixées au chapitre 3 de la loi en projet, et qui exige alors seulement 5 000 titres et que l’article 5 relatif à l’établissement ou la reprise de bibliothèques par les communes prévoit un minimum de 5 000 titres pendant les deux premières années après l’établissement voire la reprise, le Conseil d’État demande que le règlement en projet se réfère de manière explicite aux dispositions concernées de la loi afin de préciser que le minimum de 5 000 titres ne joue que pour les deux hypothèses précitées. Dans ce même contexte, en l’hypothèse, à titre d’exemple, d’une bibliothèque avec 12 000 habitants concernés, le Conseil d’État comprend que le minimum de titres serait de 12 000 selon le règlement grand-ducal en projet, ce qui dépasserait le nombre de 10°000 exigé par la loi en projet, qui, elle, ne prévoit pas de dérogation explicite dans ce contexte. Sur ce point, la disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction prévue à l’article 102 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Finalement, l’article sous examen fait référence à la notion d’habitant, sans pour autant préciser cette notion. S’agit-il du nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle se situe la bibliothèque concernée ? Qu’en est-il si une bibliothèque relève de plusieurs communes voire d’un syndicat de communes ? Ceci pose notamment problème dans le contexte où une bibliothèque relève de plusieurs communes, de sorte que le Conseil d’État demande de préciser la disposition sous examen. Il renvoie, à cet égard, aux considérations générales dans son avis précité n° 62.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.