Commentaire des articles Ad article 1er : Cet article formule l’objectif du présent règlement grand-ducal qui est la désignation d’une zone appelée « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » en tant que zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il précise la situation géographique de la zone en précisant les communes concernées. En plus, cet article indique que la zone en question fait partie d’une zone protégée d’intérêt communautaire et en conséquence le présent règlement grand-ducal est à interpréter en tant que mesure réglementaire de ladite zone d’intérêt communautaire. Ad article 2 : Cet article indique la surface en hectares de la zone protégée proposée. Il précise que certaines surfaces incluses dans la zone protégée ne portent pas de numéro cadastral, cependant sont également visées par la désignation de la zone protégée d’intérêt national. Finalement, cet article indique que la délimitation de la zone protégée est précisée sur base d’un plan topographique annexé au règlement grand-ducal. Ad article 3 : L’article 3 liste les différentes servitudes grevées aux fonds et interdictions imposées aux propriétaires et exploitants dans la partie A et B de la zone protégée. Ad 1er à 3e point : ces trois points interdisent les différents types d’activités de mouvement de sol et de sous-sol, de dépôt ou d’enlèvement de matériaux ou encore d’utilisation des eaux ou de changement du régime hydrique impactant ou risquant d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la beauté du paysage. Des exceptions sont prévues pour l’entreposage des grumes sur les lieux de stockage et pour le curage des rigoles d’eau et des bassins de rétention le long des routes et des chemins consolidés pour garantir une bonne évacuation des eaux. Ad 4e point : il interdit les différentes constructions qui impactent ou risquent d’impacter directement ou indirectement - les biotopes, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la beauté du paysage. Des exceptions sont prévues pour les installations d’affût de chasse et de ruches apicoles, ainsi que pour les travaux d’entretien courants des constructions existantes et les installations nécessaires au captage de sources ou de distribution d’eau. La mise en place de miradors, la construction d’abris légers pour des besoins apicoles ou agricoles dans la partie B de la réserve naturelle, les travaux de renouvellement de constructions existantes et les installations nécessaires au captage de sources ou de distribution d’eau restent permis mais sont soumis à autorisation du ministre. Ad 5e point : à l’instar du 4e point, ce point interdit l’installation de moyens de transport, de communication et d’autres réseaux en dehors des chemins consolidés, tout en prévoyant des exceptions pour les installations déjà existantes. Ces exceptions restent cependant soumises à autorisation, sauf les travaux d’entretien courants ou d’urgence aux installations existantes. Page 1 de 3 Ad 6e point : il interdit le changement d’affectation des sols tout en précisant que la destruction, dégradation ou réduction de fonds présentant des biotopes en vertu de ladite loi est interdite. Ad 7e point : il réglemente l’exploitation agricole en interdisant le labourage des prairies permanentes (habitats des espèces protégées), même temporaire. Une certaine flexibilité est prévue pour la réparation des dégâts qui peuvent être réparés comme prévu dans une instruction de l’Administration de la nature et des forêts qui s’applique aux contrats de biodiversité, biotopes et réserves naturelles. Ad 8e point : il interdit toute atteinte aux plantes sauvages indigènes particulièrement protégées ou de parties de ces plantes. Une exception est prévue pour les travaux réalisés dans le cadre des pratiques agricoles et forestières afin de respecter la conditionnalité dans le cadre de l’exploitation agricole ainsi que pour des raisons de sécurité publique. Ad 9e point : il interdit toute capture - temporaire ou définitive –, destruction ou perturbation de tout animal indigène dans la réserve naturelle ; la chasse n’étant pas visée par ce point. Ad 10e point : il interdit la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum Ad 11e et 12e points : ces points réglementent la circulation dans la zone qui impacterait ou risquerait d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats d’espèces et espèces ou qui risqueraient de perturber plus précisément la faune. Différentes exceptions sont précisées visant notamment les propriétaires des terrains de la zone et leurs ayants droit et l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de traits. Ad 13e et 14e points : il interdit l’utilisation de différentes substances nocives pour les biotopes, les habitats d’espèces, les espèces, le milieu forestier et à une distance inférieure à 10 mètres des cours d’eau. La fertilisation risque d’homogénéiser la flore en donnant un avantage aux plantes ubiquistes et généralistes. Les pesticides impactent directement voire indirectement les espèces protégées : les herbicides portent atteinte à la flore, les insecticides détruisent les insectes et impactent les autres animaux insectivores, les rodenticides portent atteinte au rongeurs et indirectement à leurs prédateurs (rapaces et carnivores) et les fongicides sont connus d’impacter indirectement différentes espèces d’insectes. Le chaulage impacte directement notamment les bas-marais acides et les zones humides. Une exception est prévue, en cas de menace, sur les parcelles horticoles ou à arboriculture fruitière Ad 15e et 16e points : ils réglementent l’exploitation forestière en interdisant la transformation de peuplements feuillus en peuplement résineux et la plantation de résineux et d’essences allochtones qui risqueraient d’impacter ou dégrader des habitats protégés tels que zones humides, prairies permanentes et forêts de feuillues. Ils indiquent également la surface à partir desquelles les coupes rases sont interdites pour les peuplements feuillus. Ad article 4 : L’article 4 liste les différentes servitudes grevées aux fonds et interdictions imposées aux propriétaires et exploitants dans la partie A de la zone protégée. Ad 1er point : il interdit le sursemis des prairies ou pâtures permanentes. Page 2 de 3 Ad 2e point : il réglemente l’exploitation forestière dans les forêts soumises en interdisant l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes. Des exceptions sont prévues pour des raisons de sécurité publique. Ad 3e point : il interdit l’utilisation de différentes substances nocives pour les biotopes, les habitats d’espèces et les espèces. La fertilisation risque d’homogénéiser la flore en donnant un avantage aux plantes ubiquistes et généralistes. Les pesticides impactent directement voire indirectement les espèces protégées : les herbicides portent atteinte à la flore, les insecticides détruisent les insectes et impactent les autres animaux insectivores, les rodenticides portent atteinte au rongeurs et indirectement à leurs prédateurs (rapaces et carnivores) et les fongicides sont connus d’impacter indirectement différentes espèces d’insectes. Le chaulage impacte directement notamment les bas-marais acides et les zones humides. Ad. article 5 : Cet article prévoit la possibilité de déroger aux servitudes, interdictions et réglementations disposées par les articles 3 et 4 s’il s’agit de mesures, d’activités ou d’interventions de conservation et de gestion prises dans l’intérêt de la zone ainsi que dans l’intérêt de la promotion pédagogique, de la sensibilisation environnementale, de la recherche scientifique, du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel, ainsi que de mesures, d’activités ou d’interventions à prendre dans le cadre de l’élargissement ou redressement de la voirie publique et de la réalisation du réseau de pistes cyclables ou du raccordement à ce réseau. L’autorisation du ministre reste requise pour toutes ces dérogations. Ad. article 6 : Cet article comporte la formule exécutoire. Page 3 de 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.