CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.044 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » sise sur les territoires des communes de Bous-Waldbredimus, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen Avis du Conseil d’État (29 avril 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 20 janvier 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. Les avis de la Chambre de commerce et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État en date du 5 mars et 10 avril
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » sise sur les territoires des communes de Bous-Waldbredimus, de Mondorf-les-Bains, de Remich et de Schengen. La zone en question présente une contenance totale de 409,33 hectares. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, la zone à protéger abrite des pelouses sèches, des prairies maigres de fauche, des vergers à haute tige, des chênaiescharmaies et des hêtraies et sert de site de chasse à de nombreuses espèces d’oiseaux liées aux forêts (Cigogne noire, Pic mar, Pic noir) et au milieu ouvert (Milan royal, Milan noir). La zone « sert notamment en tant qu’habitat à certaines espèces de chauvesouris, dont il y lieu de souligner la présence du Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées et de corridor écologique pour ces chiroptères entre leurs habitats de chasse et leurs sites de reproduction. En résumé, il s’agit d’une zone à multiples intérêts (milieu ouvert structuré avec vignobles et forêts) en arrière-pays de la zone viticole de la région de Moselle ». Par ailleurs, la zone figure comme numéro 59 sur le tableau des zones protégées d’intérêt national annexé au troisième Plan national concernant la protection de la nature à l’horizon 2030, adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 20 janvier
- Enfin, la future zone protégée chevauche partiellement la zone Natura 2000 « Région de la Moselle supérieure ». Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « [l]es zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 30 juin 2021, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de désignation de la zone. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes concernées, le 24 octobre 2022, le dossier déclarant la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » comme zone protégée d’intérêt national sous la forme de réserve naturelle et de corridor écologique, conformément à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi précitée du 18 juillet
- Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
- Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. En ce qui concerne la commune de Bous, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 inclus. Huit objections écrites ont été introduites dans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 15 décembre 2022, la commune de Bous a émis un avis relatif à l’avant-projet de règlement grandducal. L’avis espère le réexamen du règlement grand-ducal « en tenant compte des considérations des réclamants et du conseil communal » relatives à la délimitation des surfaces et à certaines interdictions. L’enquête publique dans la commune de Mondorf-les-Bains a été organisée du 31 octobre 2022 au 30 novembre 2022 inclus. Cinq objections ont été formulées. Suivant délibération de son conseil communal en date du 22 décembre 2022, la commune de Mondorf-les-Bains a émis un avis défavorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal. Concernant la commune de Schengen, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 2 inclus et vingt-trois observations ont été remises au collège des bourgmestre et échevins. Suivant délibération de son conseil communal en date du 22 décembre 2022, la commune de Schengen a demandé la prise en compte de ses observations. L’enquête publique dans la ville de Remich a été organisée pendant la période du 1er au 30 novembre 2022 inclus. Treize objections ont été formulées. Suivant délibération de son conseil communal en date du 23 décembre 2022, la ville de Remich a émis un avis défavorable à l’avantprojet de règlement grand-ducal. De manière générale, les observations tendent à demander l’exclusion des parcelles viticoles de la zone à protéger et pour les communes à s’assurer de la possible réalisation de certaines infrastructures communales. Le dossier fourni au Conseil d’État ne contient pas d’information quant au respect du délai prévu à l’article 40, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour transmettre le dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Étant donné que le délai imparti aux communes est un délai d’ordre et non un délai de rigueur, son éventuel dépassement reste, selon le juge administratif1, sans incidence sur la validité de la procédure. L’Administration de la nature et des forêts a émis son avis en date du 13 novembre 2024 et selon lequel « un certain nombre de parcelles a été enlevé de la zone protégée projetée Scheierbierg- Maachergruet – Reef suite aux réclamations reçues, soit parce qu’il s’agit de vignobles, ou parce qu’elles abritent des constructions ou infrastructures, soit parce qu’elles n’ont pas de valeur écologique importante. Les limites de la zone protégée projetée ne renferment ainsi que les éléments nécessaires pour sauvegarder et développer au mieux les objectifs de protection tel que le Grand Rhinolophe pour qui le Luxembourg tient une responsabilité au niveau de la Grande Région. Ainsi la taille initiale de la zone projetée s’est réduite de 447,95 […] ha à 409,33 ha ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend énumérer les interdictions afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national. Le point 4°, alinéa 1er, entend interdire « toute construction incorporée au sol ou non ». Au vu de la définition de construction donnée par l’article 3, point 26°, de la loi précitée du 18 juillet 2018, les termes « incorporée au sol ou non » sont à supprimer, cette précision résultant à suffisance des termes de la loi de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale. 1 Voir, en ce sens, C. adm., arrêt du 13 janvier 2009, n° 24501C. 3 Au point 12°, en ce qui concerne la notion de « chemins et sentiers existants », le Conseil d’État renvoie à ses considérations émises dans son avis n° 52.692 du 19 décembre 2020 sur le projet de loi sur les forêts. Le Conseil d’État recommande en conséquence d’harmoniser la terminologie et de viser les « chemins et sentiers » à l’instar de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. Articles 4 à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Au sein des énumérations, chaque élément se termine systématiquement par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Préambule Au deuxième visa, il convient d’écrire le terme « plan » avec une lettre initiale « p » minuscule. Le septième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il convient d’ajouter une virgule avant le terme « référencée ». Article 2 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « section B de Remich ». À l’alinéa 1er, point 2°, il convient d’ajouter le terme « de » après les termes « d’une étendue ». À l’alinéa 3, le terme « nationale » est à accorder au genre masculin, étant donné qu’il se réfère au terme « intérêt ». Cette observation vaut également pour les articles 3, phrase liminaire, et 4, phrase liminaire. Par ailleurs, le terme « celles » est à écrire au singulier. Article 3 Au point 4°, alinéa 2, première phrase, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c),…, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Partant, il convient d’écrire « visées aux lettres a) à d) ». Par ailleurs, la forme abrégée pour 4 désigner le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est à introduire en écrivant « désigné ci-après par « ministre » ». Au point 4°, alinéa 2°, la deuxième phrase n’est pas à faire figurer en caractères italiques. Au point 7°, le point-virgule figurant après le terme « totaux » est à remplacer par une virgule. Au point 13°, le Conseil d’État signale que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » pour écrire en l’occurrence « de la loi précitée du 18 juillet 2018 » et non pas « de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018 ». Article 4 Au point 2°, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Par ailleurs, le point-virgule figurant après le terme « protégée » est à remplacer par une virgule. Article 5 À l’alinéa 1er, point 3°, il convient d’ajouter le terme « dans » avant les termes « l’intérêt ». À l’alinéa 1er, point 4°, le terme « ou » figurant après le point-virgule peut être omis. À l’alinéa 1er, point 5°, les termes « et son règlement grand-ducal afférent » sont à remplacer par les termes « et à son règlement grand-ducal d’exécution ». Par ailleurs, le terme « énuméré » est à remplacer par le terme « visé » et il convient d’écrire « visé à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 avril 2015 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 29 avril
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 5