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Commentaire des articles Art. 1er. Cet article détermine le champ d’application du règlement grand-ducal en projet. L’an

Commentaire des articles Art. 1er. Cet article détermine le champ d’application du règlement grand-ducal en projet. L’annexe I dans sa rédaction en projet reprend les modifications apportées par l’article 1er, point 4), lettre b) de la directive 2024/

  1. Par ailleurs, la suppression des passages par rapport à l’ancienne directive 2001/110/CE ont été pris en compte dans le présent règlement grand-ducal en projet. Référence est faite à l’article 1er, point 4), lettre a), de la directive 2024/
  2. Art.
  3. L’article 2, phrase liminaire, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 1er, point 1), lettre a), de la directive 2024/
  4. Sur le plan formel, des adaptations du texte ont été réalisées. La terminologie a été aligné avec la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ainsi, le terme « opérateur » a été remplacé par le terme « exploitant » au sens de l’article 3, point 5° de la prédite loi. En outre, l’article 2, point 2°, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 1er, point 1), lettre b), de la directive 2024/
  5. Par ailleurs, l’article 2, point 4°, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 1er, point 1), lettre d), de la directive 2024/
  6. Sur le plan formel, l’option accordée aux Etats membres conformément à cet article de la directive n’est pas souhaitée au niveau national et pourtant n’a pas été intégrée dans le présent projet. Art.
  7. L’article 3, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 1er, point 2), de la directive 2024/
  8. Art.
  9. L’article 4 dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 1er, point 2), de la directive 2024/
  10. Sur le plan formel, des adaptations du texte ont été réalisées. Ainsi, les dispositions figurant dans la directive, qui se limitent à imposer des obligations aux seules autorités de l’Union, dans notre cas les dispositions déterminant la méthode dont la Commission exerce ses compétences, comme le recours à des actes délégués ou exécutifs et la manière de les arrêter, n’ont été pas introduits dans le présent projet de règlement. Art.
  11. L’article 5, deuxième phrase, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 6 de la directive 2024/
  12. Art.
  13. Dans son avis n°61.359, le Conseil d’Etat relève « que le projet de loi 8156 prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe
  14. À défaut d’un article précisant les dispositions érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi denrées alimentaires serait assortie de la peine prévue par le projet de loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. » Ainsi, le dispositif du présent règlement pris en exécution du projet de loi relatif aux denrées alimentaires a été modifié en y ajoutant un tel article qui comporte des répréhensibles. Le projet de loi 8156 vise à introduire via des amendements gouvernementaux, des amendes administratives, tel que c’est déjà le cas dans le projet de loi 8300 et le projet de loi
  15. Cette approche uniforme permettrait ainsi d’avoir un traitement équitable pour tous les exploitants concernés. Ainsi, les faits répréhensibles sont à sanctionner soit par des amendes administratives, soit par des sanctions pénales. Les comportements pouvant constituer un préjudice pour la santé ou impropre à la consommation humaine sont sanctionnables par la voie pénale en vue de leur gravité en conformité avec l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. Etant donne qu’il n’a pas des comportements pouvant constituer un préjudice pour la santé ou impropre à la consommation humaine, cet article se limite à sanctionner les faits répréhensibles par des amendes administratives. Art.
  16. L’article 7 du règlement grand-ducal en projet abroge le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel. 2 Il est à noter que les règlements qui se limitent à apporter des modifications aux règlement abrogés, dans notre cas particulier, le règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel n’est pas à abroger de manière explicite suite à l’avis n° 60.869 du 10 mai 2022 du Conseil d’Etat. Ainsi, le prédit règlement modificatif sera abrogé de manière implicite dès la publication du présent règlement grand-ducal en projet. Art.
  17. Les attributions ministérielles ont été déterminés avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. 3

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