CHAMBER OF COMMERCE - LUXEMBOURG L Ministère de ('Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture _______ p Référence: £ 3 , 0 5 JUIN 2025 POWER1NG BUSINESS A traiter par QLv | Luxembourg, le 3 juin 2025 Copie à Objet : Projet de règlement grand-ducal1 relatif au miel. (6852FCI) Saisine : Ministre de /'Agriculture, de /'Alimentation et de la Viticulture (10 avril 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (ci-après la « Directive 2024/1438 »). Plus précisément, le Projet vise à transposer, en droit national, les modifications qui ont été apportées par la Directive 2024/1438 à la directive du Conseil 2001/110/CE relative au miel (ci-après la « Directive 2001/110/CE »). En bref > La Chambre de Commerce s’interroge sur l’existence de divergences textuelles entre le Projet et la Directive 2024/1438, susceptibles de donner lieu à des interprétations différentes du texte, et rappelle le principe « toute la directive rien que la directive ». > La Chambre de Commerce invite par ailleurs les auteurs à rédiger un texte coordonné concernant la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que ses règlements d’exécution dont fait partie le Projet. L > La Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses observations. Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER Or COMMERCE •— L U X E M B O U R G POWERING BUSINESS 2 Considérations générales La Directive 2001/110/CE a été transposée, en droit national, par le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel. Le Projet entend abroger ledit règlement et transposer en droit national les modifications qui ont été apportées à la Directive 2001/110/CE par la Directive 2024/
- Les auteurs du Projet indiquent dans l’exposé des motifs que : « La transposition d'une directive peut être opérée au niveau national à travers la mise en place d'un cadre normatif nouveau ou la modification du règlement existant, dans le cas d’espèce le règlement grand-ducal précité du 7 juillet
- Dans un souci de clarté et de rationalité, les auteurs du présent projet de règlement grandducal ont opté pour la première option.» Les auteurs du Projet précisent par ailleurs que : « Il est à noter que le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 2003 relatif au miel que le présent projet de règlement grand-ducal abroge était un règlement d’exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, ci-après, loi de
- La loi de 1953 reste la base légale du contrôle des produits usuels et des cosmétiques qui sont restés sous la compétence du Ministère de la Santé. Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d’application de la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et ceci afin de tenir compte de la nouvelle situation institutionnelle au niveau de l’attribution des compétences politiques en matière de denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. » La Chambre de Commerce souscrit à l’objectif de clarté et de rationalité poursuivi par les auteurs du Projet. Dans ce même objectif, la Chambre de Commerce invite les auteurs à rédiger un texte coordonné concernant la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que ses règlements d’exécution
- Une consolidation de ces textes législatifs et réglementaires s’inscrirait parfaitement dans la politique communautaire de « Mieux légiférer ». La Chambre de Commerce comprend par ailleurs que la date de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sera complétée dans le Projet, lorsqu’elle sera connue. 2 La Chambre de Commerce est également saisie du projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (6850FCI), du projet de règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (6851FCI) et du projet de règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (6853FCI), qu’elle avise en parallèle. CHAMBER OF COMMERCE ■— LUXEMBOURG POWER1NG BUSINESS 3 Pour le surplus, la Chambre de Commerce observe que le terme « opérateur » employé à l’article 1er, point 1) c) de la Directive 2024/1438 a été remplacé par le terme « exploitant » à l’article 2, point 4) a) du Projet, sans que ce dernier soit défini dans le Projet. Les auteurs du Projet indiquent dans le commentaire des articles que : « La terminologie a été aligné avec la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ainsi, le terme « opérateur » a été remplacé par le terme « exploitant » au sens de l’article 3, point 5° de la prédite loi. ». La Chambre de Commerce s’interroge sur ces divergences textuelles, susceptibles de donner lieu à des interprétations différentes du texte, et rappelle le principe « toute la directive rien que la directive ». Dans un souci de sécurité juridique de l’ordre interne, la Chambre de Commerce préconise, a minima, d’insérer, dans le Projet, la définition du terme « exploitant », sinon d’opérer un renvoi explicite à l’article 3, point 5° de la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Finalement, la Chambre de Commerce note que la possibilité offerte aux Etats membres à l’article 1er, point 1) c) de la Directive 2024/1438, d’autoriser, lorsque le nombre de pays d’origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de 50 % du mélange, d'indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d’origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage, n’a pas été reprise dans le Projet. La Chambre de Commerce n’a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses observations. FCI/DJI