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M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/07/2025 25-067 Projet de règlement grand-ducal relatif au miel. ________________

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/07/2025 25-067 Projet de règlement grand-ducal relatif au miel. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 10 avril 2025, Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, et de la Viticulture a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national les dispositions de la directive (UE) 2024/1438, notamment les modifications apportées par cette directive à la directive 2001/110/CE relative au miel. Le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 2003 relatif au miel qui transpose en droit national la directive 2001/110/CE sera abrogé par le présent projet de règlement grandducal. Il convient de noter que le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 2003 relatif au miel est un règlement d’exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d’exécution de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, actuellement en procédure législative

  1. Il convient également de noter que la Chambre des Métiers a été saisie pour donner son avis sur plusieurs projets2 de règlements grand-ducaux visant à transposer la directive 2024/
  2. Dans cette optique, la Chambre des Métiers estime qu’une consolidation de ces textes législatifs et réglementaires, ainsi que ceux du secteur agroalimentaire, aurait été opportune dans le but de poursuivre une simplification administrative. 1 N° doc. parl. 8156 2 Projet de règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine ; le projet de règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ; projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par rapport au règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 2003 relatif au miel, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit une modification en ce qui concerne les dénominations reprises à l'annexe I. On entend par « miel destiné à l’industrie » la matière qui peut être utilisée à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient dans d’autres denrées alimentaires destinées à être transformées, et qui peut : • • • • présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ou avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté ou avoir été surchauffé ou avoir été obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen. En conséquence, le « miel filtré » ainsi que la « matière sucrée provenant de miel dénaturé » sont désormais intégrés dans la dénomination unique « miel destiné à l’industrie » et ne constituent plus des catégories distinctes. Par ailleurs, les produits désignés comme « miel destiné à l’industrie », « miel en rayons » et « miel avec morceaux de rayons » ne peuvent pas être commercialisés sous la simple appellation « miel ». Suite à la modification apportée par la directive (UE) 2024/1438, des règles plus strictes en ce qui concerne le suivi de l’origine et l’étiquetage du miel, ainsi que les critères de composition ont été transposées dans le projet de règlement grand-ducal sous avis. Désormais, le pays d’origine dans lequel le miel a été récolté doit obligatoirement être indiqué sur l’étiquette. Lorsque le miel provient de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté doivent être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Une tolérance de 5 % est admise pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’exploitant. La Chambre des Métiers prend note que la possibilité offerte aux États membres à l’article 1er, point 1) c) de la directive (UE) 2024/1438 pour le miel mis sur le marché de leur territoire - à savoir, pour les mélanges de miels comprenant plus de quatre pays d’origine, et lorsque les quatre parts les plus importantes représentent ensemble plus de 50 % du mélange, de n’indiquer que ces quatre origines principales avec leur pourcentage, les autres étant mentionnées sans pourcentage, par ordre décroissant — n’a pas été reprise par les auteurs du projet de règlement grand-ducal. Comme déjà prévu par le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 2003 relatif au miel, la possibilité reste en place que, pour les emballages contenant moins de 30 grammes nets de miel, les noms des pays d’origine soient remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme ISO 3166-1 alpha-2 en vigueur. Les produits ne répondant pas aux nouvelles exigences du présent projet de règlement grand-ducal, mais étiquetés avant le 14 juin 2026, pourront continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Enfin, il convient de souligner que l’article 1er, point 2) de la directive (UE) 2024/1438 prévoit que la Commission européenne adoptera, au plus tard le 14 juin 2028, des actes d’exécution définissant des méthodes d’analyse permettant de détecter le miel frelaté, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique. En l'absence d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs aux méthodes d'analyse permettant de vérifier la conformité du miel aux dispositions du présent règlement, des CdM/MM/nf/Avis 25-067 Miel.docx/14.07.2025 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ méthodes d'analyse validées et reconnues sur le plan international sont utilisées, chaque fois que cela est possible, par exemple celles approuvées par le Codex alimentarius. Pour soutenir la Commission européenne en fournissant la meilleure expertise technique disponible, la directive (UE) 2024/1438 prévoit également la mise en place d’une plateforme composée par des experts, des représentants des États membres, des autorités compétentes et des laboratoires désignés. * * * A l’exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 14 juillet 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 25-067 Miel.docx/14.07.2025 Tom OBERWEIS Président

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