Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Vu l’article 35 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; Vu la loi portant création de l’établissement public « Centrale nationale d’achat et de logistique ; Vu la fiche financière ; Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, un point final est ajouté à la fin de la phrase ; 2° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
(3)En cas de recours à une structure externe, au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, disposant d’un pharmacien-gérant, le pharmacien-gérant de la structure interne réduite et le Page 1 de 2 pharmacien-gérant de la structure externe sont chacun responsables du fonctionnement de la structure qu’ils dirigent. Une convention écrite définit le bon fonctionnement des deux structures, ainsi que les rôles respectifs. ». Art. 2. L’article 14 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)Au point 2, le point final est remplacé par une virgule ;
- b)À la suite du point 2, il est inséré un point 3 nouveau, libellé comme suit : « 3. la liaison avec le comité national des médicaments et substances médicamenteuses près de la Centrale nationale d’achat et de logistique. ». 2° L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)Au point 2, le point final est remplacé par une virgule ;
- b)À la suite du point 2, il est inséré un point 3 nouveau, libellé comme suit : « 3. la liaison avec le comité national des produits à vocation médicale et sanitaire près de la Centrale nationale d’achat et de logistique. ». Art. 3. À l’article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les termes « ou auprès de la Centrale nationale d’achat et de logistique conformément à l’article 4 de la loi portant création de l’établissement public « Centrale Nationale d’Achat et de Logistique » » sont insérés entre les termes « auprès des grossistes établis au Luxembourg » et les termes « , au moyen de bons de commande spéciaux ». Art. 4. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 de 2