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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.541 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.541 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation électorale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe des élections parlementaires en Arménie Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 avril 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, qui confère la base légale au règlement grand-ducal en projet, la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, du commerce extérieur et à la Grande Région de la Chambre des députés et la Commission des affaires intérieures ont approuvé l’initiative du Gouvernement à l’origine du projet de règlement grand-ducal en date du 11 mars

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet d’autoriser le GrandDuché de Luxembourg à participer à la mission d’observation électorale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe des élections parlementaires en Arménie en
  2. Les missions d’observations électorales de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ci-après « OSCE », visent à contribuer activement au renforcement des processus électoraux démocratiques dans différents pays. La participation luxembourgeoise prévue par le projet de règlement grand-ducal sous avis consiste à mettre à la disposition de l’OSCE deux observateurs pendant une durée maximale de deux semaines. En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État note que celui-ci ne fait pas état de la décision du Gouvernement en conseil quant à la participation projetée, tel que prévu par l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Le Conseil d’État demande, par conséquent, d’insérer un visa relatif à la décision du Gouvernement en conseil. À défaut de cette mention au préambule, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient d’écrire « participation du Grand-Duché de Luxembourg ». En outre, il convient de se référer à la « République d’Arménie ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. Préambule Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, l’insertion d’une date n’est pas de mise. Article 2 Au paragraphe 3, première phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Article 3 Il est proposé d’écrire « le Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, fait à Copenhague, le 29 juin 1990, et le Document de Helsinki 1992, intitulé « Les défis du changement », fait à Helsinki, le 10 juillet 1992 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 19 mai
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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