← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des co

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des connaissances en vertu de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er.

(1)La formation prévue à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est assurée par le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale et l’Administration des douanes et accises, ci-après « ADA ».
(2)Le programme de la formation professionnelle des fonctionnaires de l’ADA chargés de la recherche et de la constations des infractions au titre de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et des règlements grand-ducaux pris en son exécution et spécifiés par le présent article, ainsi que le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit : 1° Première partie (2 heures) :
  1. a)l’organisation judiciaire ;
  2. b)le fonctionnement du parquet ;
  3. c)l’acheminement des dossiers ;
  4. d)la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;
  5. e)la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ; et
  6. f)la recherche et la constatation des infractions. Page 1 de 3 2° Deuxième partie (2 heures) :
  7. a)les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ; et
  8. b)la valeur probante. 3° Troisième partie (2 heures) :
  9. a)la constatation des infractions ;
  10. b)le flagrant délit ; et
  11. c)l’ordonnance de perquisition et de saisie. 4° Quatrième partie (3 heures) :
  12. a)la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ;
  13. b)le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ; et
  14. c)le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2017 relatif : − à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; − aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; et − à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Art. 2.
(1)Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procèsverbal remis par la commission d’examen au directeur de l’ADA.
(2)Sur proposition du directeur de l’ADA et du ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.
(3)Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré. Art. 3.
(1)L’examen porte sur les matières visées à l’article 1er, paragraphe 2, et comprend : 1° une épreuve écrite sur les matières visées sous la première partie à 20 points ; 2° une épreuve écrite sur les matières visées sous la deuxième partie à 20 points ; 3° une épreuve écrite sur les matières visées sous la troisième partie à 20 points ; et 4° une épreuve écrite sur les matières visées sous la quatrième partie à 30 points. Page 2 de 3
(2)La commission d’examen décide de l’admission ou de l’échec des candidats conformément à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art.
  1. Les fonctionnaires de l’ADA qui ont réussi au contrôle des connaissances d’une formation reconnue par l’Institut national d’administration publique et correspondant au programme mentionné à l’article 1er paragraphe 2, sont de plein droit dispensés des première à troisième parties de la formation de l’article 1er et du contrôle de connaissances prévu à l’article 3 en ce qui concerne ces trois parties. Art.
  2. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 3 de 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.