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Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des co

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des connaissances en vertu de l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment l’article 10bis, paragraphe 3 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la Santé, tel que visé à l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est fixé comme suit : 1° Première partie (1,5 heures) : la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. 2° Deuxième partie (1,5heures) : a) le règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries ; Page 1 de 2 b) le règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Art. 2.

(1)Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procèsverbal remis par la commission d’examen au directeur de la santé.
(2)Sur proposition du directeur de la santé, le ministre ayant la Santé dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.
(3)Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré. Art. 3.
(1)L’examen porte sur les matières visées à l’article 1eret comprend : 1° une épreuve écrite sur les matières visées sous la première partie à 30 points ; 2° une épreuve écrite sur les matières visées sous la deuxième partie à 30 points
(2)La commission d’examen décide de l’admission ou de l’échec des candidats conformément à l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 4. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 de 2

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