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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.546 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.546 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des connaissances en vertu de l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 avril 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve son fondement légal dans l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, qui confère aux fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé portant le titre d’inspecteur sanitaire la qualité d’officier de police judiciaire pour rechercher et constater certaines infractions liées à la réglementation antitabac. L’article 10bis, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi précitée du 11 août 2006 exige que les fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale qui porte sur la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à

  1. L’article 10bis, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi précitée du 11 août 2006 dispose que la formation professionnelle spéciale porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la loi précitée, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries et au règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Cette même disposition prévoit l’adoption d’un règlement grand-ducal afin de préciser le contenu du programme de la formation professionnelle spéciale ainsi que les modalités du contrôle des connaissances. Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à préciser ces éléments en prévoyant que la formation est structurée en deux volets, le premier portant sur la loi précitée du 11 août 2006 et le second sur les règlements d’exécution relatifs aux pièces séparées et aux fumoirs, ainsi qu’en déterminant les épreuves à passer par les fonctionnaires concernés. Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit en outre l’institution d’une commission d’examen et en détermine la composition ainsi que les modalités de décision. Le Conseil d’État rappelle que la formation des fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé constitue une partie essentielle du statut et doit dès lors être traitée comme une matière réservée à la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation, les principes qui gouvernent l’organisation des formations et des examens prévus dans le cadre de ces formations tels que la double correction des épreuves, l’anonymat des copies d’examen ou encore la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision de la commission. Ainsi, les dispositions relatives à ces matières devront être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Il y reviendra lors de l’examen des articles. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à déterminer le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé. Selon le point 1° de l’article sous examen, le premier volet de la formation professionnelle spéciale porte sur « la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés ». En premier lieu, le Conseil d’État relève que la loi mentionnée au point 1° n’existe pas. Il convient dès lors de se référer à la « loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ». En deuxième lieu, il signale que l’article 10bis, paragraphe 3, qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis, dispose en ses alinéas 4 et 6 que « [l]a formation […] porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la présente loi, […] ». Or, en prévoyant que le premier volet de la formation porte de manière générale sur la loi précitée du 11 août 2006, sans limiter son contenu à la recherche et à la constatation des infractions visées à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette loi, le point 1° du projet de règlement grand-ducal rajoute à la loi. Il risque 2 dès lors d’encourir la sanction prévue à l’article 102 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Article 2 L’article 2 prévoit l’institution d’une commission d’examen et en détermine la composition. Le Conseil d’État relève en premier lieu que l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006, se limite à prévoir que « les modalités du contrôle des connaissances » sont précisées par règlement grand-ducal, sans mentionner l’institution d’une commission d’examen. Il rappelle ensuite que, dans son avis du 29 mars 2024 1, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle, que soient déterminées au niveau de la loi « les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation ». L’institution d’une commission d’examen neutre et impartiale constituant un élément essentiel du dispositif de formation et devant partant figurer au niveau de la loi en vertu des articles 50, paragraphe 3, et 45, paragraphe 2, de la Constitution, l’article sous revue risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Le paragraphe 1er détermine les matières sur lesquelles portent l’examen et le déroulement des épreuves. À l’instar de ce qui a été relevé au sujet de l’institution de la commission d’examen, le Conseil d’État rappelle que le déroulement des épreuves constitue un élément essentiel qui est à faire figurer au niveau de la loi
  2. Au vu de ce qui précède, le paragraphe 1er de l’article sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le paragraphe 2 dispose que « [l]a commission d’examen décide de l’admission ou de l’échec des candidats conformément à l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » À cet égard, le Conseil d’État rappelle que « tant les conditions de réussite que le processus de décision de la commission sont à faire figurer au niveau de la loi »
  3. Partant, la disposition sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Doc. parl. n°
  4. Avis du Conseil d’État n° 61.668 du 11 juin 2024 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l’aviation civile. 3 Avis du Conseil d’État n° 61.523 du 23 janvier 2024 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national de l’enfance. 3 1 2 Pour le surplus, le Conseil d’État est d’avis que le paragraphe 2 trouverait mieux sa place à l’endroit de l’article
  5. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé En ce qui concerne l’intitulé, il est signalé qu’il n’est pas de mise de se référer à la loi servant de fondement légal au projet de règlement sous revue. Un tel intitulé ne fournit pas suffisamment de renseignements quant au contenu exact du dispositif et peut par ailleurs prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur la base de la même loi. Finalement, une future modification de la base légale aurait comme effet de rendre l’intitulé inexact. Il est dès lors proposé de résumer l’objet principal du dispositif de manière précise et concise, en écrivant : « Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation professionnelle spéciale et de contrôle des connaissances des fonctionnaires de la Division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé en matière de lutte antitabac ». Préambule Au fondement légal, il y a lieu d’écrire « , et notamment son article 10bis, paragraphe 3 ; ». Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, le Conseil d’État relève que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Direction de la santé ». Par ailleurs, il y a lieu d’insérer une virgule avant les mots « est fixé ». Il est signalé que chaque élément de l’énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Aux points 1°, phrase liminaire, et 2°, phrase liminaire, il est relevé que seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel, pour écrire « 1,5 heure ». Au point 1°, il faut veiller à s’en tenir à l’intitulé de la loi en question tel que publié officiellement, en supprimant les mots « en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du 4 Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés ». Au point 2°, phrase liminaire, il convient d’insérer une espace entre le nombre décimal « 1,5 » et le mot « heures ». Article 2 Au paragraphe 3, le mot « membre » est à écrire au pluriel. Article 3 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il faut insérer une espace entre les mots « l’article 1er » et le mot « et ». Au paragraphe 1er, point 2°, il convient d’insérer un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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