CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.452 Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à adapter la réglementation de la circulation routière aux abords de la Gare de Luxembourg pour notamment tenir compte de la mise en place d’une nouvelle zone « Kiss & Rail » par les CFL. Il remplace le règlement grand-ducal du 27 avril 2022 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Examen des articles Articles 1er à 20 Sans observation. Article 21 L’article sous examen renvoie à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour la détermination des peines applicables aux infractions aux dispositions des articles 3 à 21 du projet de règlement grand-ducal sous avis. Le commentaire des articles se réfère à l’article 7 de ladite loi, qui définit les peines pour la violation de l’article 5 de la loi selon lequel « des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire ». Le Conseil d’État observe que certaines des dispositions du règlement en projet sous revue, auxquelles il est renvoyé, n’édictent pas d’interdictions. Par exemple, l’article 16 du projet de règlement grand-ducal sous avis se limite à énoncer le lieu d’aménagement des passages pour piétons. De la même manière, les articles 17 et 18 énoncent les places de stationnement pour cycles, cyclomoteurs et motocycles ainsi que les endroits signalés comme gare routière. Étant donné que les éléments constitutifs des infractions susceptibles d’être commises dans le cadre du règlement en projet sont déterminés à suffisance par l’article 5, paragraphe 2, et par l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955, le principe de la légalité des incriminations, consacré par l’article 19 de la Constitution, est respecté au niveau de la loi. L’article sous examen peut dès lors être supprimé, étant dénué d’une quelconque plus-value normative. Articles 22 à 24 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il convient de viser correctement l’« arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1995 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ». Préambule Au premier visa, les mots « , et en particulier son article 5 » sont à remplacer par les mots « , et notamment son article 5 ». En ce qui concerne le deuxième visa, il est signalé qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Partant, le deuxième visa relatif à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est à supprimer. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il est indiqué d’écrire « […], désignées ci-après « abords de la Gare de Luxembourg » ». Article 2 À l’alinéa 2, deuxième phrase, il est relevé que pour caractériser les 2 énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Article 4 À l’alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule avant les mots « et autobus ». Article 13 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, il convient, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle, de préciser « gare routière RGTR ». Article 16 À l’alinéa 2, il convient de supprimer les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit et de remplacer le mot « rubrique » par le mot « lettre », pour écrire « à l’article 110, paragraphe 2, lettre j), de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 19, alinéa 2, et 20, alinéa
- Article 19 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « celles-ci » au singulier. Article 20 À l’alinéa 1er, la virgule avant le mot « doivent » est à supprimer. Article 24 Il y a lieu d’écrire « le ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions », avec une lettre « l » minuscule, et d’ajouter une virgule après les mots « sont chargés ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 19 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3