224-1 L’article 1er transpose l’annexe I de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. Il remplace le libellé de l’article R. 224-1 du Code de la consommation. Les changements opérés entre la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE et la directive (UE) 2023/2225 étant conséquents, il a été jugé plus opportun d’en remplacer complètement le contenu.
224-2 L’article 2 transpose l’annexe II de la directive (UE) 2023/
224-3 L’article 3 transpose l’annexe III de la directive (UE) 2023/2225. Il apporte des modifications ponctuelles à l’article R. 224-3, portant sur le calcul du TAEG, en vue de se conformer aux changements de la directive mais également de redresser des erreurs matérielles au texte actuel.
. Abrogation de la sous-section IV à la section à la section V La sous-section IV intitulée « Inscription des intermédiaires de crédit » avec son article R. 224-4 est abrogée. En effet, avec le nouvel article L. 224-21, paragraphe 2, la liste actuelle tenue par le ministre ayant la protection des consommateurs n’a plus lieu d’être alors que la Commission de surveillance du secteur financier établit désormais un registre des intermédiaires de crédit établis au Luxembourg.
. Ajout d’une nouvelle sous-section I à la section VII Afin de structurer la section VII au vu de l’introduction de trois articles relatifs au droit à l’oubli qui se distinguent par rapport aux dispositions figurant aux articles R. 226-1 à R. 226-3, il est proposé de séparer les deux volets par l’introduction de nouvelles sous-sections. Ainsi, pour ce qui est des articles existants, ils sont regroupés sous la sous-section I intitulée « Fiche d’information standardisée européenne (FISE) et Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) » par référence aux annexes de la 1 directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
. Insertion d’une nouvelle sous-section II relative à la liste des pathologies et aux délais dérogatoires en matière de droit à l’oubli Le présent article insère tout d’abord une nouvelle sous-section II intitulée « Liste des pathologies décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires ainsi que les majorations maximales de prime visés aux articles L. 224-10-2 et L.-226-11-1 », à la suite de la nouvelle sous-section I de la section VII intitulée « Contrat de crédit immobilier » de la partie réglementaire du Code de la consommation. En outre, la présente modification permet d’insérer deux nouveaux articles à la partie réglementaire du Code de la consommation, à savoir l’article R. 226-4 qui porte sur les pathologies à déclarer à l’entreprise d’assurance et qui permettent l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation sans surprime ni exclusion, ainsi que l’article R. 226-5 qui porte sur les pathologies à déclarer à l’entreprise d’assurance et qui permet l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation se rapprochant des conditions standard (avec une surprime plafonnée, applicable par les entreprises d’assurance). L’article R. 226-4 concerne les pathologies qui, bien qu’elles doivent être déclarées à l’entreprise d’assurance, permettent un accès à l’assurance aux conditions standard, c’est-à-dire sans surprime ni exclusion. À l’inverse, l’article R. 226-5 vise les pathologies également soumises à déclaration, mais pour lesquelles l’accès à l’assurance s’effectue à des conditions seulement rapprochées des conditions standard, l’assureur pouvant appliquer une surprime, toutefois plafonnée et encadrée. Ainsi, la différence essentielle réside dans le niveau de protection accordé à l’assuré : absence totale de pénalisation tarifaire dans le premier cas, contre une majoration limitée dans le second. Les pathologies figurant dans les deux tableaux s’alignent en grande partie sur la Convention AERAS en France et constituent une avancée par rapport à la convention signée en 2019 entre l’État et l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA) en matière de droit à l’oubli. Une avancée majeure du présent projet de règlement grand-ducal consiste non seulement en l’ajout de maladies à la liste des pathologies permettant un accès à l’assurance avec une surprime plafonnée (telle la leucémie myéloïde chronique (LMC), entre autres), mais également en l’insertion de l’astrocytome pilocytique et l’infection par le VIH parmi les pathologies ne pouvant plus donner lieu ni à une surprime ni à une exclusion en matière d’assurance.
. Introduction d’une nouvelle sous-section III relative au fonctionnement du comité d’experts Le paragraphe 6 de l’article L. 224-10-2 prévoit que le fonctionnement du comité d’experts est régi par règlement grand-ducal. Le présent texte s’inspire de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 2026 déterminant la composition, les missions, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement scientifique de l’Observatoire de la culture ainsi que l’indemnisation de ses membres et experts.
2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.