Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit deux objectifs, à savoir modifier la partie réglementaire du Code de la consommation pour ce qui de la section V « Contrats de crédit à la consommation » et pour ce qui est de la section VII « Contrats de crédit immobilier ». En ce qui concerne la première partie, les changements se limitent d’une part à abroger les formulaires d’informations provenant des annexes de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (« la directive 2008/48/CE ») pour les remplacer par celles issues de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (« la directive (UE) 2023/2225 »). D’autre part, la sous-section IV intitulée « Inscription des intermédiaires de crédit » avec son article R. 224-4 portant sur l’inscription des intermédiaires de crédit sur une liste auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est abrogée étant donné que cette liste sera dorénavant établie par la Commission de surveillance du secteur financier conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2 du Code de la consommation. Pour ce qui est du deuxième volet, le présent projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans le nouvel article L. 224-10-2, paragraphes 6 et 7 et dans l’article L. 226-11-1, paragraphe 5 du Code de la consommation, qui sont prévus d’être insérés dans la partie législative de ce code sur la base du « projet de loi portant modification :
- du Code de la consommation ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et
- de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en vue de la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE » (document parlementaire n° 8708). Le projet de loi en cours de procédure a pour objet de transposer ladite directive, notamment son paragraphe 4 de l’article 14, qui précise : « Les États membres exigent que les données à caractère personnel concernant les diagnostics de maladies oncologiques des consommateurs ne soient pas utilisées aux fins d’une police d’assurance se rapportant à un contrat de crédit après une période fixée par les États membres, n’excédant pas 15 ans après la fin du traitement médical des consommateurs .». Le présent texte permet ainsi d’insérer, dans la partie réglementaire du Code de la consommation, le contenu mis à jour des annexes de la convention conclue le 29 octobre 2019 entre l’État et l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA) en matière de droit à l’oubli, qui s’appliqueront, tant aux contrats de crédit à la consommation qu’aux contrats de crédit immobilier, à savoir : • • la liste des pathologies à déclarer à l’entreprise d’assurance permettant l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation sans surprime ni exclusion (nouvel article R. 226-4) ; la liste des pathologies à déclarer à l’entreprise d’assurance permettant l’accès à l’assurance à des conditions proches des conditions standard, avec une surprime plafonnée applicable par les entreprises d’assurance (nouvel article R. 226-5). 1 En outre, le fonctionnement du comité d’experts introduit par l’article L. 224-10-2, paragraphe 5, est détaillé au nouvel article R. 226-
- À cette occasion, le Gouvernement a saisi l’opportunité de renforcer le droit à l’oubli, en allant plus loin : une avancée majeure du présent projet de règlement grand-ducal consiste non seulement en l’ajout de maladies à la liste des pathologies permettant un accès à l’assurance avec une surprime plafonnée (telle que la leucémie myéloïde chronique (LMC), entre autres), mais aussi en l’insertion de l’astrocytome pilocytique et de l’infection par le VIH parmi les pathologies ne pouvant plus donner lieu ni à une surprime ni à une exclusion en matière d’assurance. 2