Texte coordonné Règlement grand-ducal du 21 décembre 2022 relatif aux avertissements taxés prévus dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et notamment son article 24ter; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont fixés respectivement à 145, 250 et 500 euros. Le catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris à l’annexe I. Art. 2.
(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale.
(2)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Le contrevenant s’en acquitte dans le délai imparti au bureau de police lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale. Art. 3. L’avertissement taxé est donné par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires que l’Administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la Police grandducale. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Ils sont à charge de l’Administration de l’enregistrement et des domaines si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Art. 4.
(1)Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
(2)La copie est remise au directeur général de la Police grand-ducale.
(3)L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.
(4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale. Si les formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles sont renvoyées en entier et portent une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. 2
(5)En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et est transmise au procureur d’Etat. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grandducale. Art.
- Chaque unité de la Police grand-ducale tient un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. L’autorisation de conduite du contrevenant et le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction peuvent y être indiqués. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relever d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article
- Le directeur général de la Police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat. Art.
- Notre ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions, Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions, Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions, et Notre ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 ANNEXE I Catalogue des avertissements taxés établis conformément à l’article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Article 12-1° 12-2° 12-3° 13bis 14bis-
(2)14bis-
(3)a 14bis-
(3)b 14bis-
(3)c 14bis-
(3)d 14bis-
(3)e 14bis-
(3)f 14bis-
(3)g 14bis-
(3)h 14bis-
(3)i 14bis-
(3)j 14bis-
(3)k 14bis-
(3)l Libellé Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents Avoir empêché, lors d’inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aérienne, les agents visés à l’article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999, d’accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu’à tout aéronef, ou avoir refusé de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d’inspection ou de contrôle Défaut d'effectuer les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire Défaut de soumettre les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire Omission ou défaut d'effectuer des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage Défaut de maintien de la stérilité de l’aéronef jusqu’à l’embarquement, pendant tout le déroulement de celui-ci et pendant la préparation du départ Défaut d'effectuer la surveillance requise pour empêcher l’accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées Défaut de fermer les portes de la cabine ou de retirer les passerelles télescopiques et escaliers ventraux de l’aéronef hors service Défaut d'apposer des scellés ou des témoins d’intégrité sur les portes de l’aéronef hors service Défaut d'utiliser des scellés numérotés et contrôlés individuellement Défaut de vérifier les scellés, avant la mise en service de l’aéronef, afin de déceler d’éventuelles manipulations Défaut d’effectuer une fouille avant l’entrée en service de l’aéronef, au cas où les scellés sont brisés Défaut d'assurer la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d’empêcher tout accès non autorisé Défaut de s'assurer que les bagages soient correctement identifiés à l’extérieur pour qu’un lien puisse être établi avec les passagers concernés Défaut de s'assurer que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés Montant 250 250 250 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 4 14bis-
(3)m 14bis-
(3)n 14bis-
(3)o 14ter
(1)al.1 14ter
(1)al.3 14ter
(1)al.4 14ter
(1)al.5 14ter
(2)al.1 14ter
(2)al.2 14ter
(2)al.3 14ter
(2)al.4 14ter
(3)14quater 14quinquies 32bis
(1)Défaut de s'assurer qu’avant d’être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l’aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès Défaut de retirer de l’aéronef les bagages d’un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l’aéronef Défaut d’identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés Avoir circulé dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport sans autorisation d’accès valable Défaut de porter visiblement la carte d’identité aéroportuaire ou le laissez-passer journalier dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport Avoir circulé dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport autres que celles à laquelle la personne a un droit d’accès Avoir accompagné plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport Défaut d’afficher de façon visible le laissez-passer journalier, la carte d’identité aéroportuaire ou le laissez-passer pour véhicule Pour tout conducteur titulaire d’un laissez-passer pour véhicule, d’avoir circulé non accompagné par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport Pour tout conducteur titulaire d’une autorisation d’accès ou d’un laissez-passer pour véhicule, d’avoir circulé dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d’accès avec son véhicule Pour toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier, d’avoir circulé dans des parties de l’aéroport auxquelles elle n’a pas accès à défaut d’être accompagnée par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire Non-respect des règles de circulation applicables dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg Avoir abandonné un bagage dans l’enceinte de l’aéroport si cet abandon a entraîné l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage Défaut de transmission de la déclaration générale requise en vertu du point 2.3.1 de l’Annexe VI du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) Avoir entrepris un vol avec un aéronef sans équipage à bord sans avoir sur lui les documents prescrits par le règlement grand-ducal du (X) relatif aux aéronefs sans équipage à bord Avoir entrepris un vol au moyen d’un aéronef sans équipage à bord ne répondant pas aux exigences techniques du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 500 500 25 5 32bis
(2)1° 32bis
(2)2° 32bis
(2)3° 32bis
(2)4° 32bis
(2)5° 32bis
(2)6° et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord sans disposer des compétences requises par la règlementation européenne applicable en la matière Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant qui ne s’est pas enregistré tandis qu’il devait le faire Non-respect des exigences techniques ou opérationnelles de la catégorie « ouverte » prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant n’ayant pas obtenu une autorisation spécifique tandis qu’il en avait besoin ou ne respectant pas les termes de l’autorisation spécifique que l’exploitant a obtenu Non-respect des conditions applicables aux zones géographiques nationales pour les aéronefs sans équipage à bord 145 145 75 175 175 145 32bis
(2)8° Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord et présentant des signes manifestes d’influence de substances psychotropes ou d’alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical ou d'une maladie 145 Avoir projeté ou laissé tomber, par l’usage d’un aéronef sans équipage à bord, un objet ayant causé un dommage à autrui 250 32bis
(2)9° Ne pas avoir fait descendre son aéronef sans équipage à bord ou ne pas avoir obtempéré aux injonctions conformément à l’article 39bis 75 32bis
(2)7° 6