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Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er institue la nouvelle commission du cadre de référence national « É

Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er institue la nouvelle commission du cadre de référence national « Éducation non formelle » (ciaprès « cadre de référence national »). Le paragraphe 1er reprend et actualise les missions de la commission créée en 2016 en vertu de l’article 31 de la loi, tout en adaptant sa composition à la nouvelle architecture institutionnelle issue de la réforme, notamment avec la création de l’AQUEN et la clarification des responsabilités entre le secteur de l’enfance et celui de la jeunesse. La compétence d’élaboration du cadre de référence national est désormais définie dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (ci-après « la loi »). La commission devient donc un organe consultatif, chargé d’examiner et d’évaluer le projet du cadre de référence national. En tant qu’acteur national responsable du développement de la qualité et de la coordination du cadre de référence national, il est logique qu’un représentant de l’AQUEN préside la commission. La composition est recentrée sur des acteurs institutionnels et professionnels directement concernés par l’application du cadre. Chaque membre effectif aura droit à un suppléant pour assurer la continuité des travaux et éviter l’absence de quorum. La durée de cinq ans du mandat des membres garantit une stabilité des travaux et évite des renouvellements trop fréquents, notamment dans un processus qui s'étend sur plusieurs années (révision du cadre, suivi, avis). Le paragraphe 2 permet à la commission de recourir à des experts, ce qui augmente la qualité des analyses et professionnalise davantage les travaux de la commission. Le paragraphe 3 a trait au quorum requis, ce qui renforce la clarté, la transparence et l’efficacité de la prise de décision. Ad article 2 L’article 2, paragraphe 1er, reprend et réorganise les lignes directrices qui figuraient précédemment dans la loi. Ces lignes directrices ne relèvent plus de la loi, mais sont désormais intégrées dans un règlement grand-ducal afin d’assurer une plus grande flexibilité. En effet, dans les secteurs visés, une adaptation plus rapide aux évolutions des pratiques professionnelles et une meilleure cohérence d’ensemble sont indispensables. Dès lors, un cadre réglementaire semble plus approprié. Le règlement structure le cadre de référence national autour de trois volets :

  1. une partie générale, qui décrit les objectifs généraux, les principes pédagogiques fondamentaux et les mesures de développement de la qualité des destinataires du cadre de référence national;
  2. une partie « enfants », comprenant les lignes directrices applicables aux services d’éducation et d’accueil, aux mini-crèches et aux assistants parentaux, ainsi qu’une description de la mise en œuvre des points de la partie générale énumérés ci-dessus ;
  3. une partie « jeunesse », qui définit les lignes directrices pour les services pour jeunes ainsi qu’une description de la mise en œuvre des points de la partie générale énumérés ci-dessus. 1 Cette structuration permet d’assurer, tout en maintenant un cadre unifié, une différenciation claire entre les exigences propres aux différents secteurs. Le transfert des lignes directrices vers le règlement grandducal garantit une mise à jour plus agile et une adaptation continue aux évolutions scientifiques, pédagogiques et sociétales, conformément aux engagements gouvernementaux pour les années 2023 à 2028, prévoyant une actualisation régulière du cadre de référence et un renforcement de la qualité dans l’éducation non formelle. Tant pour la partie « enfance » que pour la partie « jeunesse », le cadre de référence national comprend une description de la mise en œuvre des objectifs généraux, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité dans les services concernés. Cet élément central précise l’application pratique dans chaque secteur. Les nouvelles lignes directrices introduites par le règlement grand-ducal complètent et modernisent le cadre de référence national, en y intégrant plusieurs éléments qui ne figuraient pas dans l’ancien article 31 de la loi. Une des nouveautés est l’introduction d’une ligne directrice dédiée au système de développement de la qualité, qui formalise une exigence devenue centrale dans la loi et clarifie les attentes nationales pour les démarches du développement de la qualité interne des prestataires. Le règlement introduit également des lignes directrices nouvelles concernant le concept de protection et le système interne de gestion des réclamations, destinés à accompagner les obligations légales récemment instaurées et à harmoniser leur mise en œuvre dans toutes les structures en cohérence avec le secteur de la protection de la jeunesse et les obligations imposées aux prestataires dans ce domaine. Enfin, le texte distingue clairement les lignes directrices applicables aux services pour enfants et ceux pour jeunes, ce qui permet de mieux refléter les besoins spécifiques de chaque secteur et d’assurer une application cohérente sur tout le territoire. Ces ajouts renforcent la lisibilité du cadre de référence national et soutiennent la mise en œuvre pratique des nouvelles obligations. Le paragraphe 2 a trait à la durée de validité du cadre de référence national qui passe de trois à cinq ans, afin d’assurer une plus grande stabilité du dispositif tout en laissant le temps nécessaire pour évaluer son impact et mener des adaptations cohérentes. Ad article 3 Le paragraphe 1er règle le cadre applicable aux visites effectuées par les conseillers qualité conformément à l’article 35 de la loi. Trois types de visites sont possibles : visites annuelles planifiées, visites visant la mise en conformité avec le cadre de référence national, visites nécessaires lorsque le Ministère constate une non-conformité, et visites réalisées à la demande du prestataire. Cette clarification permet de distinguer clairement les visites de routine des visites correctives, tout en laissant la possibilité de solliciter un accompagnement ponctuel. Le paragraphe 2 permet au conseiller qualité d’accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou les jeunes, ce qui garantit la possibilité de réaliser des observations complètes et pertinentes sans trop de formalisme, ce qui reflète la volonté de rendre le dispositif plus souple, moins administratif et davantage orienté vers le soutien méthodologique. Le nouveau cadre renforce ainsi la cohérence entre la loi et le règlement, allège la charge administrative des prestataires et permet aux conseillers qualité d’adapter leurs interventions aux besoins concrets des structures, dans une logique de développement continu de la qualité. 2 Ad article 4 Afin de permettre au conseiller qualité de remplir ses missions, notamment dans le cadre de l’assurance et du développement de la qualité, il est indispensable que le gestionnaire, ainsi que l’assistant parental, mette à sa disposition l’ensemble des instruments de qualité requis. Ceux-ci incluent notamment le concept d’action général et le journal de bord. Ad Article 5 À travers la présente disposition, le régime applicable aux concepts d’action général et aux projets d’établissement des assistants parentaux est précisé, dans la continuité du dispositif instauré par l’article 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016, appelé à être abrogé par le présent projet de règlement grand-ducal. Le concept d’action général et le projet d’établissement constituent en effet des instruments de qualité des prestataires. L’article 5 du présent projet de règlement grand-ducal maintient l’obligation pour les prestataires de soumettre ces documents au ministre au moins six mois avant leur expiration. Ce délai vise à assurer un examen préalable effectif, permettant au ministre de solliciter des ajustements si nécessaire, tout en prévenant toute interruption dans la validité des documents existants et partant, dans la continuité du service. L’innovation apportée par rapport au règlement grand-ducal du 27 juin 2016 précité réside dans l’alignement de la durée de validité du concept d’action général et du projet d’établissement sur celle du cadre de référence national, désormais fixée à cinq ans. Cette harmonisation renforce la cohérence globale du dispositif de développement et de l’assurance et de la qualité, en synchronisant les cycles de révision des prestataires avec l’actualisation du cadre de référence national. Ad article 6 L’article 6 reprend l’obligation, pour l’assistant parental, prestataire du chèque-service accueil, de transmettre chaque année un rapport d’activité au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Cette exigence permet au ministre de disposer d’informations actualisées sur l’exercice de l’activité et sur les modalités de prise en charge. Le contenu obligatoire de ce rapport figure dans les lignes directrices du cadre de référence national. Cette disposition n’introduit pas de modification, mais clarifie l’obligation d’une transmission annuelle du rapport d’activité. Ad article 7 Le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 relatif à l’assurance de la qualité, pris sous l’emprise de l’urgence sera abrogé, alors que le présent règlement grand-ducal le remplacera dans son intégralité. Ad article 8 Cet article ne requiert pas de commentaire. 3 Ad article 9 Cet article ne requiert pas de commentaire. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.