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Texte du projet Projet de règlement grand-ducal concernant le développement et l’assurance de la qualité pour les servic

Texte du projet Projet de règlement grand-ducal concernant le développement et l’assurance de la qualité pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèque-service accueil, pour les minicrèches participant au chèque-service accueil, pour les assistants parentaux ainsi que pour les services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et notamment ses articles 31 et 35 ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er.

(1)La commission du cadre de référence national a pour attribution d’émettre un avis sur le cadre de référence national « Éducation non formelle ». La commission se compose : 1° de deux représentants de l’agence pour le développement de la qualité pour le secteur de l’enfance et de la jeunesse dont un en tant que président ; 2° d’un représentant du ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 3° d'un représentant du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ; 4° d'un représentant du Service National de la Jeunesse ; 5° d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ; 6° d’un représentant du ministre ayant le Sport dans ses attributions ; 7° d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 8° d'un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; 9° de quatre représentants des gestionnaires de services d'éducation et d'accueil ; 10° d'un représentant des gestionnaires de services pour jeunes ; 11° d’un représentant des parents ; 12° d'un représentant expert de l'activité de l'assistance parentale. 1 Pour les membres effectifs, sont également nommés des membres suppléants. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, pour un mandat renouvelable d’une durée de cinq ans. Le président convoque la commission en indiquant l'ordre du jour. La commission se réunit autant de fois que l'exécution des missions l'exige.
(2)Sur l’accord du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, la commission peut recourir à l’avis d’experts. Ils n’ont pas de droit de vote.
(3)Les décisions de la commission sont approuvées à la majorité des voix des membres présents qui doivent être au nombre de sept au moins. Aucune abstention de vote n’est permise. En cas d’égalité de voix, celle du président de la commission est prépondérante. Art. 2.
(1)Le cadre de référence national « Éducation non formelle » est composé des parties suivantes : 1° une partie générale comprenant une description des objectifs généraux, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité. 2° une partie « enfance » comprenant :
  1. a)une description de la mise en œuvre des objectifs, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, des mini-crèches et des assistants parentaux ;
  2. b)des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux et des projets d’établissement ;
  3. c)des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord et d’un rapport d’activités de l’assistant parental documentant les activités de ces services ;
  4. d)des lignes directrices d’un système d’assurance et de développement de la qualité ;
  5. e)des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services scolaires, sociaux et médicaux ;
  6. f)des lignes directrices pour l’élaboration d’un concept de protection ;
  7. g)des lignes directrices d’un système de gestion des réclamations et de recueil des opinions ;
  8. h)des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques. 3° une partie « jeunesse » comprenant :
  9. a)une description de la mise en œuvre des objectifs, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité dans les services pour jeunes ;
  10. b)des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux ;
  11. c)des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord documentant les activités de ces services ;
  12. d)des lignes directrices d’un système d’assurance et de développement de la qualité ;
  13. e)des lignes directrices pour l’élaboration d’un concept de protection ;
  14. f)des lignes directrices d’un système de gestions des réclamations et de recueil des opinons.
(2)Le cadre de référence national « Éducation non formelle » est arrêté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une période de cinq ans. Art. 3.
(1)Les visites du conseiller qualité peuvent être effectuées moyennant : 1° des visites annuelles sur convocation notifiée au moins deux semaines avant la date indiquée, sur les lieux et aux heures indiqués ; 2° des visites sur convocation notifiée au moins deux semaines avant la date indiquée, sur les lieux et aux heures indiqués, ayant pour objectif la mise en conformité du prestataire au cadre de référence ; 3° des visites sur demande du prestataire. 2
(2)Un conseiller qualité peut accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou jeunes. Art. 4. Le gestionnaire et l’assistant parental tiennent les instruments de qualité à la disposition du conseiller qualité. Art. 5.
(1)Le concept d'action général et le projet d'établissement des assistants parentaux prestataires du chèque service accueil, conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur l’enfance et la jeunesse, sont élaborés pour une durée de cinq ans et soumis au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse pour validation.
(2)Toute modification du concept d'action général et du projet d'établissement des assistants parentaux prestataires du chèque service accueil, ainsi que tout nouveau concept d'action général ou projet d'établissement des assistants parentaux prestataires du chèque service accueil, sont soumis au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse au moins six mois avant l’entrée en vigueur envisagée. Art.
  1. L'assistant parental prestataire du chèque-service accueil, soumet chaque année un rapport d’activité au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes est abrogé. Art.
  3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art.
  5. Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.