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Commentaire des articles Chapitre 1er - Généralités Ad Article 1er Le paragraphe premier prévoit que les opérations effe

Obsah (14)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14

Commentaire des articles Chapitre 1er - Généralités

Article 1e

r Le paragraphe premier prévoit que les opérations effectuées à l’aide d’équipement spécial, c’est-à-dire les opérations d’aérocordage, hélitreuillage, chargement externe en hélicoptère, ainsi que les opérations de transport externe de charge humaine ne peuvent être effectuées qu’en conditions météorologiques de vol à vue, afin de garantir la sécurité des personnes à bord et au sol, ainsi que la sécurité des personnes embarquées ou débarquées à l’aide de l’équipement, le cas échéant. Le deuxième paragraphe prévoit les qualifications dont doivent justifier le personnel naviguant affecté aux missions aériennes de la Police grand-ducale (ci-après la « Police »). L’entité chargée de l’exploitation des hélicoptères (actuellement la société de droit privé Luxembourg Air Ambulance SA) doit veiller à ce que le personnel naviguant dispose des qualifications requises en vertu de la réglementation européenne. En plus de ces licences et autorisations, le personnel naviguant doit justifier, pour les opérations effectuées à l’aide d’équipement spécial, d’habilitations étatiques requises en vertu du projet de loi à la base du présent projet de règlement. La nécessité de cette qualification

ditionnelle se justifie par la complexité des opérations avec équipement spécial et de leur impact sur la conduite de l’hélicoptère. Le troisième paragraphe indique encore qu’en fonction de l’entité dont relèvent les spécialistes affectés à une tâche particulière, l’opérateur ou la police est responsable de leur formation. Le quatrième paragraphe prévoit que la Police est responsable d’assurer la formation des autres personnes participant à la mission qui ne relèvent pas des catégories de personnel naviguant, voire membre d’équipage technique ou spécialiste affecté à une tâche particulière. Ceci est dû au fait qu’il s’agit généralement de membres de la Police sollicités en renfort pour effectuer certaines activités dans le cadre de la mission. Chapitre 2 - Pilotes

Article 2

L’article 2 définit les conditions d’obtention, de validité et de revalidation relatives à l’habilitation étatique pour les pilotes effectuant des opérations d’aérocordage (ci-après « AC ») dans le cadre des missions aériennes de la Police. Il importe de noter dans ce contexte que les exigences relatives aux habilitations étatiques AC et aux autres habilitations étatiques fixées au présent chapitre sont fortement inspirées du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tout en étant

optées aux réalités opérationnelles des missions aériennes de la Police.

Article 3

L’article 3 définit les conditions d’obtention, de validité et de revalidation relatives à l’habilitation étatique pour les pilotes effectuant des opérations d’hélitreuillage (ci-après « HT ») dans le cadre des missions aériennes de la Police. A l’instar des habilitations étatiques fixées au présent chapitre, les exigences relatives aux habilitations HT sont inspirées du règlement 1178/2011 précité.

Article 4

L’article 4 définit les conditions d’obtention, de validité et de revalidation relatives à l’habilitation étatique pour les pilotes effectuant des opérations de chargement externe en hélicoptère (ci-après « CEH ») dans le cadre des missions aériennes de la Police. A l’instar des habilitations étatiques fixées au présent chapitre, les exigences relatives à l’habilitation CEH sont inspirées du règlement 1178/2011 précité. Il prévoit encore les critères sur base desquels l’exploitant doit désigner un instructeur CEH.

Article 5

L’article 5 définit les conditions d’obtention, de validité et de revalidation relatives à l’habilitation étatique pour les pilotes effectuant des opérations de transport externe de charge humaine (ci-après « TECH ») dans le cadre des missions aériennes de la Police. A l’instar des habilitations étatiques fixées au présent chapitre, les exigences relatives à l’habilitation TECH sont inspirées du règlement 1178/2011 précité. Au vu de la complexité des opérations TECH et des risques y associés, notamment pour les personnes attachées à l’extérieur de l’hélicoptère, le pilote doit d’abord être titulaire d’une habilitation étatique CEH en cours de validité et justifier d’une expérience pratique de 10 heures de vol sur le type d’hélicoptère en question avant de pouvoir commencer la formation pratique. Ceci permet aux pilotes de se familiariser avec l’emport de charges externes en hélicoptère avant de passer à l’emport de personnes. L’article 5 prévoit encore les critères sur base desquels l’exploitant doit désigner un instructeur CEH.

Article 6

L’article 6 précise que la présentation et le contenu de l’habilitation étatique sont fixés à l’annexe du présent règlement. Chapitre 3 – Membres d’équipage techniques et spécialistes affectés à une tâche particulière

Article 7

L’article 7 précise la formation qui doit être suivie par les membres d’équipage technique dans le cadre des opérations AC. A l’issu de celle-ci, les membres d’équipage technique AC doivent réussir un contrôle de compétences dont les modalités sont fixées au troisième paragraphe. 2 Il précise également que l’exploitant doit maintenir une liste des membres d’équipage technique AC rapportant sur les formations, contrôles de compétences, ainsi que les cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 8

L’article 8 précise la formation qui doit être suivie par les membres d’équipage technique HT. A l’issu de celle-ci, les membres d’équipage technique HT doivent réussir un contrôle de compétences dont les modalités sont fixées au troisième paragraphe. Il précise également que l’exploitant doit maintenir une liste des membres d’équipage technique HT rapportant sur les formations, contrôles de compétences, ainsi que les cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 9

L’article 9 précise la formation qui doit être suivie par les membres d’équipage technique CEH. A l’issu de celle-ci, les membres d’équipage technique CEH doivent réussir un contrôle de compétences dont les modalités sont fixées au troisième paragraphe. Le sixième paragraphe précise encore que les membres d’équipage technique CEH sont dispensés des exigences spécifiques s’ils satisfont aux exigences qui s’appliquent aux membres d’équipage technique TECH. A l’instar des membres d’équipage technique HT, l’exploitant doit maintenir une liste des membres d’équipage technique CEH rapportant sur les formations, contrôles de compétences, ainsi que les cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 10

L’article 10 précise la formation ainsi que les cours de remise à niveau que doivent suivre les spécialistes affectés à une tâche dans le cadre des opérations CEH (ci-après les « spécialistes CEH »). Il prévoit également que l’exploitant doit maintenir une liste des spécialistes CEH, rapportant sur les formations et cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 11

L’article 11 prévoit que les membres d’équipage technique TECH doivent suivre la même formation que les membres d’équipage technique CEH et réussir avec succès le contrôle de compétences correspondant. De plus, les membres d’équipage TECH doivent avoir effectué un certain nombre de cycles CEH avant de pouvoir participer à des missions TECH. Ceci permet aux membres d’équipage technique de se familiariser avec les opérations de charges externes en hélicoptère avant de passer aux opérations de transport externe de charge humaine. 3 Au vu des risques associés aux opérations TECH, à la fois pour les personnes embarquées que pour les personnes à bord de l’hélicoptère, il prévoit les exigences en termes d’expérience dont doivent justifier les membres d’équipage technique participant à des opérations TECH. Par ailleurs, il précise que les membres d’équipage TECH doivent suivre dans des intervalles réguliers des cours de remise à niveau et passer avec succès des contrôles de compétences, comme prévu également pour les membres d’équipage technique CEH. L’article 11 prévoit encore que l’exploitant doit maintenir une liste des membres d’équipage technique TECH rapportant sur les formations, contrôles de compétences, ainsi que les cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 12

L’article 12 précise la formation que doivent suivre les spécialistes affectés à une tâche dans le cadre des opérations TECH (ci-après les « spécialistes TECH »). Celle-ci, ainsi que les cours de remise à niveau sont identiques à ceux prévus pour les spécialistes CEH. A l’instar des spécialistes AC et CEH, il prévoit encore que l’exploitant doit maintenir une liste des spécialistes TECH, rapportant sur les formations et cours de remise à niveau suivis par ces-derniers, et dont une copie actualisée doit être notifiée à la DAC.

Article 13

L’article 13 prévoit un délai d’entrée en vigueur de 3 mois, afin de permettre aux acteurs concernés de s’

apter aux nouvelles dispositions.

Article 14L’article 14 fixe les modalités d’exécution du présent règlement.

Annexe – Contenu et présentation de l’habilitation étatique

Annexe – Contenu et présentation de l’habilitation étatique L’annexe I prévoit le contenu et la présentation de l’habilitation étatique, inspirés du règlement (UE) No 1178/2011 précité. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.