Projet de règlement grand-ducal relatif aux opérations avec équipement spécial dans le cadre des missions de la Police grand-ducale effectuées par hélicoptère Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du … relative aux missions de la Police grand-ducale effectuées par hélicoptère ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture ; Le Conseil d'État entendu; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Chapitre 1er – Généralités Art. 1er. Généralités
(1)Les opérations avec équipement spécial sont effectuées en conditions météorologiques de vol à vue de jour ou de nuit, tel que prévu par le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010.
(2)L’exploitant veille à ce que les membres de l’équipage naviguant disposent : 1° des licences et des qualifications requises en vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 2° le cas échéant, de l’habilitation étatique requise en vertu de la loi du xxxx relative aux missions de la Police grand-ducale effectuées par hélicoptère. L’exploitant veille à ce que les membres d’équipage techniques disposent des compétences requises en vertu de la loi du xxx précitée. 1
(3)En fonction de la désignation, l’exploitant ou la Police veille à ce que les spécialistes affectés à une tâche particulière disposent des compétences requises en vertu de la présente loi.
(4)La Police veille à ce que les autres personnes participant à la mission disposent des formations requises pour le bon déroulement de la mission. Chapitre 2 – Pilotes Art. 2. Habilitation étatique pour les pilotes AC
(1)Pour obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour les opérations d’aérocordage, ci-après « AC », le pilote justifie d’une expérience pratique de : 1° 500 heures en tant que pilote commandant de bord d’hélicoptères, ou 500 heures en tant que copilote lors de vols AC, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ; 2° 200 heures d’expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations prévues ; 3° 20 cycles AC effectués de jour. Par « cycle », on entend l’exécution de l’activité ainsi que la transition depuis et vers le vol stationnaire. Si des opérations de nuit sont envisagées, le pilote justifie d’une expérience supplémentaire de 15 cycles AC de nuit.
(2)Le pilote a suivi une formation pratique d’au moins 5 heures conformément à un programme de formation établi par l’exploitant et approuvé par la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC ». Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° connaissance de l’environnement de travail et des équipements AC ; 2° coordination entre toutes les personnes participant à la mission ; 3° mesures pour réduire au minimum les risques associés aux procédures AC normales et d’urgence ; 4° décharges d’électricité statique.
(3)Le pilote a réussi le contrôle de compétences organisé par l’exploitant et portant sur les sujets prévus au paragraphe 2. Ce contrôle des compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de jour. Lorsque des opérations de nuit sont effectuées, un contrôle de compétences supplémentaire est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de nuit.
(4)Les pilotes qui participent à des opérations AC ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles AC de jour ou de nuit; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles AC de nuit.
(5)Pour obtenir la revalidation de son habilitation étatique, le titulaire : 1° a réussi avec succès un contrôle de compétences, tel que prévu au paragraphe 3, dans les 3 mois avant la fin de validité de l’habilitation étatique ; 2° a effectué 4 cycles AC dans les 12 mois qui précèdent la fin de validité de l’habilitation étatique, dont au moins 1 cycle AC de nuit si des opérations de nuit sont envisagées. 2 Le titulaire qui a échoué au contrôle de compétences prévu au présent paragraphe ne peut plus exercer les privilèges de son habilitation étatique. Dans les trois mois qui suivent l’échec, le titulaire a suivi une formation de rattrapage et a passé avec succès un nouveau contrôle de compétences. En cas de nouvel échec, l’habilitation étatique perd sa validité. Le titulaire est dispensé des exigences prévues au présent paragraphe s’il remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 5. Art. 3. Habilitation étatique pour les pilotes HT
(1)Pour obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour les opérations d’hélitreuillage, ci-après « HT », le pilote justifie d’une expérience pratique de : 1° 500 heures en tant que pilote commandant de bord d’hélicoptères, ou 500 heures en tant que copilote lors de vols HT, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ; 2° 200 heures d’expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations prévues ; 3° 30 cycles HT effectués de jour. Si des opérations de nuit sont envisagées, le pilote justifie d’une expérience supplémentaire de 20 cycles HT de nuit.
(2)Le pilote a suivi une formation pratique d’au moins 5 heures conformément à un programme de formation établi par l’exploitant et approuvé par la DAC. Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° connaissance de l’environnement de travail et des équipements HT ; 2° coordination entre toutes les personnes participant à la mission ; 3° mesures pour réduire au minimum les risques associés aux procédures HT normales et d’urgence ; 4° décharges d’électricité statique.
(3)Le pilote a réussi le contrôle de compétences organisé par l’exploitant et portant sur les sujets prévus au paragraphe 2. Ce contrôle des compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de jour. Lorsque des opérations de nuit sont effectuées, un contrôle de compétences supplémentaire est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de nuit.
(4)Les pilotes qui participent à des opérations HT ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles HT de jour ou de nuit ; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles HT de nuit.
(5)Pour obtenir la revalidation de son habilitation étatique, le titulaire : 1° a réussi avec succès un contrôle de compétences, tel que prévu au paragraphe 3, dans les 3 mois avant la fin de validité de l’habilitation étatique ; 2° a effectué 8 cycles HT dans les 12 mois qui précèdent la fin de validité de l’habilitation étatique, dont au moins 2 cycles HT de nuit si des opérations de nuit sont envisagées. 3 Le titulaire qui a échoué au contrôle de compétences prévu au présent paragraphe ne peut plus exercer les privilèges de son habilitation étatique. Dans les trois mois qui suivent l’échec, le titulaire a suivi une formation de rattrapage et a passé avec succès un nouveau contrôle de compétences. En cas de nouvel échec, l’habilitation étatique perd sa validité. Le titulaire est dispensé des exigences prévues au présent paragraphe s’il remplit les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 5. Art. 4. Habilitation étatique pour les pilotes CEH
(1)Pour obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour les opérations de chargement externe en hélicoptère, ci-après « CEH », le pilote a suivi une formation théorique et pratique conformément à un programme de formation établi par l’exploitant et approuvé par la DAC. Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° formation théorique : a. contenu du manuel d’exploitation, y compris les procédures d’exploitation standard ; b. manuel de vol de l’hélicoptère, y compris les limitation, les performances, le centre de gravité et les procédures d’urgence ; c. procédures pour les opérations, y compris les techniques de vol ; d. la préparation de la charge et du site, y compris les techniques d'arrimage des charges et les procédures relatives aux charges externes ; e. équipement spécifique utilisé ; f. facteurs humains ; g. risques et dangers des opérations, ainsi que les mesures de sécurité applicables. 2° formation pratique, dispensée par un instructeur CEH désigné par l’exploitant conformément au paragraphe 5 d’au moins 5 heures et d’au moins 50 cycles CEH de jour. Si des opérations de nuit sont envisagées, le pilote justifie d’une expérience supplémentaire d’au moins 1 heure et d’au moins 5 cycles CEH de nuit. Avant de commencer la formation pratique, le pilote justifie d’une expérience pratique de 10 heures de vol sur le type d’hélicoptère utilisé, outre les heures de vol requises pour obtenir la délivrance de la qualification de type conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(2)Si, à l’issu de la formation théorique et pratique, l’instructeur CEH considère que le pilote dispose des compétences nécessaires, il peut effectuer des missions CEH sous la supervision de l’instructeur CEH. Si l’instructeur CEH considère que le pilote ne dispose pas des compétences nécessaires, il suit une formation supplémentaire adaptée à ses besoins individuels.
(3)Afin d’obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour CEH, le candidat : 1° justifie d’une expérience de 300 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d’hélicoptère ; 2° a effectué sous la supervision de l’instructeur CEH : a. au moins 5 heures et au moins 30 cycles CEH de jour ; b. au moins 1 heure et au moins 3 cycles CEH de nuit, si des opérations de nuit sont envisagées ; 3° a été jugé apte par l’instructeur CEH pour les missions envisagées. 4
(4)Pour obtenir la revalidation de son habilitation étatique, le titulaire satisfait à deux des trois exigences suivantes : 1° a suivi un cours de remise à niveau sur les sujets suivants : a. techniques d'arrimage des charges ; b. procédures relatives aux charges externes ; c. techniques de vol ; d. facteurs humains ; 2° a été jugé apte par un instructeur CEH après avoir effectué un cycle CEH de jour et, le cas échéant, un cycle CEH de nuit, sous la supervision de l’instructeur dans les 3 mois avant la fin de validité de l’habilitation étatique. Si le titulaire a été jugé inapte par l’instructeur CEH, il ne peut plus exercer les privilèges de son habilitation étatique. Dans les trois mois qui suivent, le titulaire a suivi une formation de rattrapage et a été jugé apte par un instructeur CEH. S’il a de nouveau été jugé inapte, l’habilitation étatique perd sa validité ; 3° a effectué dans les 12 mois qui précèdent la fin de validité de l’habilitation étatique : a. 6 cycles CEH de jour ; b. 1 cycle CEH de nuit, si des opérations de nuit sont envisagées. Lors de chaque deuxième revalidation, le titulaire satisfait obligatoirement à l’exigence du point 1° du présent paragraphe. Le titulaire est dispensé des exigences prévues au présent paragraphe s’il remplit les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4.
(5)L’exploitant désigne un instructeur CEH sur base des critères suivants : 1° il satisfait aux exigences de qualification déterminées par l’exploitant ; 2° il justifie d’une expérience d’au moins 400 heures de CEH, dont au moins 40 heures de nuit si des opérations de nuit sont envisagées ; 3° il est titulaire ou a été titulaire d’une qualification d’instructeur délivrée conformément au règlement (UE) no 1178/2011 précité. Art. 5. Habilitation étatique pour les pilotes TECH
(1)Pour obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour opérations de transport externe de charge humaine, ci-après « TECH », le pilote a suivi une formation théorique et pratique conformément à un programme de formation établi par l’exploitant et approuvé par la DAC. Avant de commencer la formation pratique, le pilote est titulaire d’une habilitation étatique pour CEH en cours de validité. Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° formation théorique : a. contenu du manuel d’exploitation, y compris les procédures d’exploitation standard ; b. manuel de vol de l’hélicoptère, y compris les limitation, les performances, le centre de gravité et les procédures d’urgence ; c. procédures pour les opérations, y compris les techniques de vol ; d. la préparation de la charge et du site, y compris les techniques d’élingage et les procédures relatives aux charges humaines externes ; e. équipement spécifique utilisé ; f. facteurs humains ; g. risques et dangers des opérations, ainsi que les mesures de sécurité applicables. 5 2° formation pratique dispensée par un instructeur TECH désigné par l’exploitant conformément au paragraphe 5 d’au moins 5 heures et d’au moins 50 cycles TECH de jour. Si des opérations de nuit sont envisagées, le pilote justifie d’une expérience supplémentaire d’au moins 1 heure et d’au moins 5 cycles TECH de nuit. Lors des vols d’entraînement, un spécialiste affecté à une tâche TECH avec radio est présent au site de prise en charge, ainsi qu’au site de dépose.
(2)Si, à l’issu de la formation théorique et pratique, l’instructeur TECH considère que le pilote dispose des compétences nécessaires, il peut effectuer des missions TECH sous la supervision de l’instructeur TECH. Si l’instructeur TECH considère que le pilote ne dispose pas des compétences nécessaires, il suit une formation supplémentaire adaptée à ses besoins individuels.
(3)Afin d’obtenir la délivrance de l’habilitation étatique pour TECH, le candidat : 1° justifie d’une expérience de 300 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d’hélicoptère ; 2° a effectué sous la supervision de l’instructeur TECH : a. au moins 5 heures et au moins 30 cycles TECH ; b. au moins 1 heure et au moins 3 cycles TECH de nuit, si des opérations de nuit sont envisagées ; 3° a été jugé apte par l’instructeur TECH pour les missions envisagées.
(4)Pour obtenir la revalidation de son habilitation étatique, le titulaire satisfait à deux des trois exigences suivantes : 1° a suivi un cours de remise à niveau sur les sujets suivants : a. techniques d’élingage ; b. procédures relatives aux charges humaines externes ; c. techniques de vol. Si le pilote n’a pas effectué des opérations TECH durant les 12 mois précédents, il participe obligatoirement à un vol d’entraînement avec un instructeur TECH ; d. facteurs humains ; 2° a été jugé apte par un instructeur TECH après avoir effectué un cycle TECH de jour et, le cas échéant, un cycle TECH de nuit, sous la supervision de l’instructeur dans les 3 mois avant la fin de validité de l’habilitation étatique. Si le titulaire a été jugé inapte par l’instructeur TECH, il ne peut plus exercer les privilèges de son habilitation étatique. Dans les trois mois qui suivent, le titulaire a suivi une formation de rattrapage et a été jugé apte par un instructeur TECH. S’il a de nouveau été jugé inapte, l’habilitation étatique perd sa validité ; 3° a effectué dans les 12 mois qui précèdent la fin de validité de l’habilitation étatique : a. 6 cycles TECH de jour ; b. 1 cycle TECH de nuit, si des opérations de nuit sont envisagées. Lors de chaque deuxième revalidation, le titulaire satisfait obligatoirement à l’exigence du point 1° du présent paragraphe. Le titulaire est dispensé des exigences prévues au présent paragraphe s’il remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 4.
(5)L’exploitant désigne un instructeur TECH sur base des critères suivants : 1° il satisfait aux exigences de qualification déterminées par l’exploitant ; 2° il justifie d’une expérience d’au moins 100 cycles de TECH, dont au moins 10 cycles de nuit si des opérations de nuit sont envisagées ; 6 3° il est titulaire ou a été titulaire d’une qualification d’instructeur délivrée conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Art. 6. Présentation et contenu de l’habilitation étatique La présentation et le contenu de l’habilitation étatique sont fixés à l’annexe du présent règlement. Chapitre 3 – Membres d’équipage techniques et spécialistes affectés à une tâche particulière Art. 7. Membre d’équipage technique AC
(1)L’exploitant établit un programme de formation qui est approuvé par la DAC et organise un contrôle de compétences pour les membres d’équipage technique AC.
(2)Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° les tâches et les responsabilités ; 2° l'installation et l'utilisation de la corde ; 3° la préparation de l'hélicoptère et de l'équipement spécialisé pour les opérations AC ; 4° les procédures normales et d'urgence ; 5° la coordination des personnes participant à la mission ; 6° le fonctionnement des équipements de communication ; 7° la prise en charge des personnes débarquées à l’aide de la corde ; 8° les effets du mouvement des personnes à bord et des personnes visées au point 7° sur le centre de gravité et la masse de l’hélicoptère ; 9° les effets du mouvement des personnes à bord et des personnes visées au point 7° sur les performances dans des conditions de vol normales et d'urgence ; 10° les techniques de guidage des pilotes au-dessus des sites AC ; 11° la sensibilisation aux dangers spécifiques liés à l'environnement d'exploitation ; 12° les dangers des décharges d'électricité statique.
(3)Le membre d’équipage technique AC a réussi le contrôle de compétences organisé par l’exploitant et portant sur les sujets prévus au paragraphe 2. Ce contrôle des compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de jour. Si des opérations de nuit sont envisagées, le contrôle de compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de nuit. Ce dernier vaut également pour les opérations de jour.
(4)Les membres d’équipage techniques qui participent à des opérations AC ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles AC de jour ou de nuit ; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles AC de nuit.
(5)Dans les 12 mois suivant un contrôle de compétences, le membre d’équipage technique AC suit un cours de remise à niveau portant sur les sujets prévus au paragraphe 2 et passe avec succès un contrôle de compétences prévu au paragraphe 3. 7
(6)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des membres d’équipage techniques AC, ainsi que de leurs formations, de leurs cours de remise à niveau et de leurs contrôles de compétences. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art. 8. Membre d’équipage technique HT
(1)L’exploitant établit un programme de formation qui est approuvé par la DAC et organise un contrôle de compétences pour les membres d’équipage technique HT.
(2)Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° les tâches et les responsabilités ; 2° l'installation et l'utilisation du treuil ; 3° le fonctionnement du treuil ; 4° la préparation de l'hélicoptère et de l'équipement spécialisé pour les opérations HT ; 5° les procédures normales et d'urgence ; 6° la coordination des personnes participant à la mission ; 7° le fonctionnement des équipements de communication ; 8° l’installation, l’utilisation et le fonctionnement de l'équipement de levage d'urgence ; 9° la prise en charge des personnes embarquées et débarquées à l’aide du treuil ; 10° les effets du mouvement des personnes à bord et des personnes visées au point 9° sur le centre de gravité et la masse de l’hélicoptère ; 11° les effets du mouvement des personnes à bord et des personnes visées au point 9° sur les performances dans des conditions de vol normales et d'urgence ; 12° les techniques de guidage des pilotes au-dessus des sites HT ; 13° la sensibilisation aux dangers spécifiques liés à l'environnement d'exploitation ; 14° les dangers des décharges d'électricité statique.
(3)Le membre d’équipage technique HT a réussi le contrôle de compétences organisé par l’exploitant et portant sur les sujets prévus au paragraphe 2. Ce contrôle des compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de jour. Si des opérations de nuit sont envisagées, le contrôle de compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de nuit. Ce dernier vaut également pour les opérations de jour.
(4)Les membres d’équipage techniques qui participent à des opérations HT ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles HT de jour ou de nuit ; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles HT de nuit.
(5)Dans les 12 mois suivant un contrôle de compétences, le membre d’équipage technique HT suit un cours de remise à niveau portant sur les sujets prévus au paragraphe 2 et passe avec succès un contrôle de compétences prévu au paragraphe 3.
(6)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des membres d’équipage techniques HT, ainsi que de leurs formations, de leurs cours de remise à niveau et de leurs contrôles de compétences. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art. 9. Membre d’équipage technique CEH 8
(1)L’exploitant établit un programme de formation qui est approuvé par la DAC et organise un contrôle de compétences pour les membres d’équipage technique CEH.
(2)Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° les tâches et les responsabilités ; 2° la perception et l’évaluation des obstacles en vol afin de déterminer leur impact sur la sécurité des opérations et les mesures de sécurité ; 3° comportement en présence d’un rotor tournant ; 4° communication radio ; 5° les facteurs humains.
(3)Le membre d’équipage technique CEH a réussi le contrôle de compétences organisé par l’exploitant et portant sur les sujets prévus au paragraphe 2. Ce contrôle des compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de jour. Lorsque des opérations de nuit sont effectuées, le contrôle de compétences est effectué en conditions météorologiques de vol à vue de nuit. Ce dernier vaut également pour les opérations de jour.
(4)Les membres d’équipage techniques qui participent à des opérations CEH ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles CEH de jour ou de nuit ; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles CEH de nuit.
(5)Dans les 12 mois suivant un contrôle de compétences, le membre d’équipage technique CEH suit un cours de remise à niveau portant sur les sujets prévus au paragraphe 2 et passe avec succès un contrôle de compétences prévu au paragraphe 3.
(6)Le membre d’équipage technique CEH est dispensé des exigences prévues aux paragraphes 4 et 5 s’il remplit les conditions prévues à l’article 11, paragraphes 3 et 4.
(7)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des membres d’équipage techniques CEH, ainsi que de leurs formations, de leurs cours de remise à niveau et de leurs contrôles de compétences. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art. 10. Spécialiste affecté à une tâche CEH
(1)L’exploitant établit un programme de formation qui est approuvé par la DAC pour les spécialistes affectés à une tâche CEH, ci-après les « spécialistes CEH ».
(2)Le programme de formation couvre au moins les sujets suivants : 1° les tâches et les responsabilités ; 2° comportement en présence d’un rotor tournant et formation à la sécurité au sol et aux procédures d'urgence ; 3° procédures concernant l'arrimage de la charge, l’installation et l'utilisation du dispositif de levage de charge ; 4° signaux de guidage des hélicoptères ; 5° communication radio ; 6° la sélection et la préparation des sites de prise en charge et de dépose et l’identification des dangers y relatifs ; 7° les spécificités du type d’hélicoptère ; 9 8° les facteurs humains.
(3)Dans des intervalles ne dépassant pas 12 mois, le spécialiste CEH suit un cours de remise à niveau portant sur les sujets prévus au paragraphe 2.
(4)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des spécialistes CEH, ainsi que de leurs formations et de leurs cours de remise à niveau. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art. 11. Membre d’équipage technique TECH
(1)Le membre d’équipage technique TECH a suivi la formation prévue à l’article 9 et a passé avec succès le contrôle de compétences y relatif.
(2)Avant de pouvoir participer à des missions TECH, le membre d’équipage TECH a effectué 5 cycles CEH.
(3)Les membres d’équipage techniques qui participent à des opérations TECH ont effectué au cours des 90 derniers jours : 1° dans le cas d’opérations de jour, trois cycles TECH de jour ou de nuit ; 2° dans le cas d’opérations de nuit, trois cycles TECH de nuit.
(4)Dans les 12 mois suivant un contrôle de compétences, le membre d’équipage technique TECH suit un cours de remise à niveau et passe avec succès un contrôle de compétences y relatif, tel que prévu par l’article 9.
(5)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des membres d’équipage techniques TECH, ainsi que de leurs formations, de leurs cours de remise à niveau et de leurs contrôles de compétences. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art. 12. Spécialiste affecté à une tâche TECH
(1)Le spécialiste affecté à une tâche TECH, ci-après le « spécialiste TECH », a suivi la formation prévue à l’article 10.
(2)Avant de pouvoir participer à des missions TECH, le spécialiste TECH a effectué 5 cycles TECH et a suivi une formation relative aux facteurs humains et à la gestion de la charge humaine.
(3)Dans des intervalles ne dépassant pas 12 mois, le spécialiste TECH suit un cours de remise à niveau portant sur les sujets prévus aux paragraphes 1 et 2.
(4)L’exploitant conserve et tient à jour une liste des spécialistes TECH, ainsi que de leurs formations et de leurs cours de remise à niveau. Une copie de cette liste actualisée est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Art.
- Publication et entrée en vigueur 10 Le présent règlement entrera en vigueur 3 mois après sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
- Formule exécutoire Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe – Contenu et présentation de l’habilitation étatique L’habilitation étatique est de couleur blanche. Le papier ou tout autre matériau utilisé prévient toutes les altérations ou les suppressions, ou les fait apparaître clairement. Les habilitations étatiques sont établies en français. Elles comportent les rubriques permanentes et les rubriques variables suivantes : 1° Rubriques permanentes : I) État de délivrance de l’habilitation étatique ; II) titre de l’habilitation étatique ; III) numéro de série de l’habilitation étatique commençant par le code « LU », suivi par les lettres « ETAT » et une séquence de numéros et de lettres, ou d’un des deux seulement, en chiffres arabes et caractères latins ; IV) nom et prénom du titulaire en caractères latins ; IV bis) date de naissance du titulaire ; V) adresse du titulaire ; VI) nationalité du titulaire ; VII) signature du titulaire ; VIII) autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles l’habilitation étatique a été délivrée ; IX) certification de la validité et autorisation pour les opérations avec équipement spécial ; X) signature du directeur de l’aviation civile et date de délivrance ; XI) tampon de l'autorité compétente. 2° Rubriques variables : XII) types d’opérations avec équipement spécial autorisés avec les dates d'expiration, ainsi que l’indication si les opérations peuvent également être effectuées de nuit ; XIII) remarques et limitations diverses. 11