Commentaire des articles Ad articles 1er et 3 Les articles 1er et 3 ont pour objet d’apporter des clarifications à l’aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506) afin d’éviter des abus. Alors que le cadre fixé par l’article 32 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 manque de précision, l’article 1er a pour objet de clarifier les conditions de l’aide en question afin d’éviter que des agriculteurs augmentent significativement leur surface en fruits et légumes sans toutefois les récolter et les commercialiser. L’alinéa 1er exige la plantation, l’entretien, la récolte et la commercialisation des cultures en question. L’alinéa 2 ajoute la condition relative à la tenue d’un carnet parcellaire également pour ce régime d’aide. Cet alinéa précise que le carnet parcellaire doit renseigner obligatoirement sur toutes les interventions culturales, sur les cultures exactes et sur les rendements escomptés. Etant donné que le carnet parcellaire est un outil permettant une traçabilité des opérations effectuées sur les différentes parcelles, le défaut d’inscription ainsi que les inscriptions manquantes au carnet parcellaire nécessitent la définition de sanctions. Celles-ci sont fixées de la même manière que pour les autres régimes d’aide qui comportent la même condition. L’alinéa 3 prévoit l’obligation pour l’agriculteur d’établir un document sur la commercialisation envisagée et de démontrer la commercialisation réelle de sa production en fruits et légumes. Cette condition est prévue afin d’inciter l’agriculteur à réfléchir sur la quantité des fruits et légumes tout en tenant compte des coûts de production et de commercialisation. Dans un objectif de simplification, il est proposé d’exempter des contrôles et par conséquent aussi des sanctions de cette condition les « petits agriculteurs », à savoir ceux qui déclarent une surface inférieure ou égale à un hectare étant donné que la majorité de ces agriculteurs ont tendance à pratiquer la vente directe à la ferme. A noter enfin que le document sur la commercialisation envisagée et les preuves de la commercialisation réelle de la production ne sont à présenter par l’agriculteur que dans le cadre d’un contrôle sur place effectué sur son exploitation. 1 L’article 3 définit les sanctions en relation avec les conditions supplémentaires de l’aide en question. La condition ayant trait à la tenue d’un carnet parcellaire est sanctionnée de la même manière que pour les autres régimes d’aide qui comportent la même condition. La condition prescrivant d’établir un document sur la commercialisation envisagée et de démontrer la commercialisation réelle de la production en fruits et légumes est considérée comme une condition primaire et devra être munie d’un effet dissuasif. Ainsi l’inexistence du document exigé ou l’absence d’une preuve de commercialisation sont sanctionnées par une réduction de 100% de l’aide. Ad article 2 L’annexe III établit dans un tableau les aides du présent règlement qui ne sont pas cumulables ou non compatibles avec d’autres aides prévues par le présent règlement ou prévues par d’autres règlements. La modification proposée introduit des précisions initialement omises consistant à ajouter à l’aide 513-AD3 une série de non-cumulabilités et à ajuster ainsi les non-cumulabilités de l’aide 513-AD3 à celles prévues pour les aides 513-AD1 + 513-AD2. A noter que les aides couplées (comme l’aide 506 et l’aide 503) ne figurent pas dans la liste des non-cumulabilités étant donné que ces aides sont liées à une production précise et ne peuvent donc d’office pas être payées pour des surfaces de bandes non productives sur lesquelles la production en question n’a pas lieu. Ad article 4 L’article 4 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.