Commentaire des articles Ad article 1er Les présentes dispositions ont pour objet de supprimer un bon nombre de définitions figurant actuellement à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, ci-après « règlement du 14 novembre 2013 ». Leur maintien n’est plus justifié étant donné qu’une grande partie des définitions existe déjà dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, à lire en parallèle de ce texte. Il est à noter que certaines nouvelles définitions ont été ajoutées par le biais du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, déposé concomitamment avec le présent texte. Il s’agit notamment des définitions visées à l’article 3, points 8bis), 8ter) 11bis) et 11ter) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 précitée, qui ont été reprises dans le cadre du présent texte par une référence à l’article afférent de la loi susvisée. Ad article 2 Le présent article vise à modifier l’article 3 du règlement du 14 novembre 2013 afin d’adapter la terminologie aux notions employées dans le cadre de la réforme apportée à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, où il sera désormais également question d’« heures d’ouverture », le terme « plage horaire » portant à confusion. Ad article 3 Ces modifications visent à uniformiser la terminologie en consacrant l’usage homogène des termes « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». La présente adaptation garantit dès lors la cohérence interne de l’article 7 dudit règlement avec ces définitions. Quant à la modification apportée au point 3°, il a été jugé utile de supprimer la référence à la maison relais, celle-ci étant désormais englobée dans une définition plus large et unifiée des services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés (SEAS). Cette harmonisation terminologique vise à assurer une meilleure cohérence du cadre réglementaire et à clarifier le champ d’application des règles applicables aux structures accueillant des enfants scolarisés. Ad article 4 La modification apportée à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement du 14 novembre 2013 poursuit un double objectif : clarifier la finalité du ratio d’encadrement et renforcer la lisibilité du dispositif réglementaire. 1 La nouvelle rédaction précise désormais que le ratio d’encadrement a pour objet de déterminer le nombre minimal du personnel d’encadrement requis par service, afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants. Cette précision ne modifie pas le principe existant, mais vise à mieux expliciter la portée du ratio, qui consiste à garantir la présence minimale du personnel nécessaire à l’encadrement direct des enfants, cette mission figurant parmi les attributions principales du personnel d’encadrement définies à l’article 11 du règlement du 14 novembre
- En revanche, les autres attributions du personnel d’encadrement, telles que prévues à l’article 11 dudit règlement, notamment la préparation, la concertation et la participation à des formations continues, ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio d’encadrement. Elles demeurent néanmoins partie intégrante des missions du personnel concerné, et leur organisation relève de la responsabilité du gestionnaire, tenu d’en assurer la planification de manière à garantir le respect continu du ratio d’encadrement. L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement du 14 novembre 2013 fixe le nombre maximal d’enfants pouvant être pris en charge par un membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil, en fonction des catégories d’âge définies. Jusqu’à présent, la réglementation distinguait trois catégories d’âge : les enfants âgés de moins de deux ans, ceux âgés de deux à quatre ans, ainsi que ceux âgés de plus de quatre ans. Dans le cadre de la réforme, cette logique fondée sur le seul âge est remplacée par une logique directement alignée sur le régime légal de l’obligation scolaire, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Cette adaptation se justifie par le fait que l’âge à compter duquel l’enfant est soumis à l’obligation scolaire varie selon sa date de naissance. À ce titre, les notions actuelles d’« enfants âgés de deux à quatre ans » et d’« enfants de plus de quatre ans » seront remplacées par les catégories suivantes : - enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire, en application de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ; enfants soumis à l’obligation scolaire en vertu de la même disposition légale précitée. Dès lors, les catégories d’âge applicables pour le calcul du ratio d’encadrement sont désormais définies comme suit : enfants âgés de moins de deux ans ; enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire ; et enfants scolarisés. Cette révision assure une cohérence entre le cadre formel et le cadre non formel de l’éducation. Parallèlement, la présente réforme instaure un renforcement progressif du ratio d’encadrement pour les deux premières catégories d’âge, selon un calendrier en deux phases. La première adaptation intervient dès l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, avec un renforcement du ratio d’encadrement pour les enfants âgés de moins de deux ans (passant de six à cinq enfants par membre du personnel d’encadrement) et pour les enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire (passant de huit à sept enfants par membre du personnel d’encadrement). La seconde adaptation intervient à compter du 1er septembre
- Afin de garantir un équilibre global et d’éviter une charge disproportionnée pour les gestionnaires, cette première adaptation s’accompagne de la suppression, prévue dans le cadre de la réforme de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, de l’obligation de disposer de dix pour cent de personnel 2 supplémentaire pour la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue. Cette mesure permet de limiter l’impact immédiat de la réforme sur les ressources humaines. La mise en œuvre graduelle du ratio d’encadrement relatif aux jeunes enfants vise à renforcer la qualité de l’encadrement pédagogique dans le secteur de l’éducation non formelle. Le ratio applicable aux « enfants scolarisés » demeure fixé à un membre du personnel d’encadrement pour onze enfants. Ce seuil est considéré comme garantissant un équilibre adéquat entre la qualité éducative et les besoins d’autonomie des enfants concernés. Les nouveaux alinéa 3 et 4 reprennent, avec certaines adaptations, les dispositions jusqu’ici contenues dans ces alinéas. Ce choix rédactionnel permet une structuration plus claire : tandis que le début du paragraphe établit le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis par membre du personnel d’encadrement en fonction des différentes catégories d’âge des enfants, la fin du paragraphe précise les modalités de calcul du nombre prévisionnel d’encadrement à prévoir pour assurer le fonctionnement du service. La présente modification vise à remplacer la formule de calcul auparavant contenue à l’alinéa 3 du paragraphe 1er, de l’article 10 du règlement du 14 novembre 2013, par des modalités de calcul du NPE applicable à chaque catégorie d’âge des enfants, afin de garantir la prise en charge pédagogique directe de ces derniers. Dans sa rédaction actuelle, cette formule, fondée sur des ratios fixes établissant un nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement selon la catégorie d’âge, a jusqu’à présent permis d’assurer un calcul uniforme et transparent des effectifs nécessaires à prévoir. Toutefois, dans le cadre de la présente réforme, qui introduit une adaptation progressive du ratio d’encadrement en fonction des différentes catégories d’âge et selon un calendrier en deux étapes, il n’est plus opportun de maintenir une formule rigide reposant sur des valeurs fixes. Pour chaque jour d’ouverture du service, le calcul du NPE, qui est effectué pour l’ensemble du service et non séparément pour chaque groupe d’enfants, s’effectue désormais selon la formule suivante, en tenant compte, pour chaque bloc horaire planifié durant laquelle une prestation d’accueil est effectivement assurée, du nombre d’enfants y inscrits, et ce, pour chaque catégorie d’âge déterminée : 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 â𝑔é𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 2 𝑎𝑛𝑠 𝑁𝑃𝐸 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑑′ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 â𝑔é𝑠 𝑑𝑒 2 𝑗𝑢𝑠𝑞𝑢′ à 𝑙 ′ â𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑞𝑒𝑙 𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠 à 𝑙′ 𝑜𝑏𝑙𝑔𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 + 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠 à 𝑙 ′ 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑′ 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑑′ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑′ â𝑔𝑒 Bien que la modification introduite ne modifie que marginalement la formule de calcul, désormais structurée sur la base de blocs horaires planifiés, le principe sous-jacent demeure identique à celui du régime actuellement en vigueur. 3 Enfin, il faut souligner que si le paragraphe 1er prévoit le calcul du NPE, le paragraphe 2 du même article prévoit le ratio d’encadrement réel en ces termes : « Le gestionnaire est tenu d'organiser les ressources humaines de manière à respecter à tout moment de la journée le ratio d'encadrement pour assurer le fonctionnement d'un service. » Cette distinction tient au fait que les enfants inscrits dans les blocs horaires planifiés peuvent, pour diverses raisons, ne pas être présents malgré leur inscription ou, inversement, être présent au-delà de la durée initialement prévue. Les gestionnaires de services d’éducation et d’accueil doivent veiller au respect de ces deux niveaux de ratio - le NPE, applicable lors de la planification des effectifs, et le ratio réel, applicable durant les périodes d’accueil - garantissant ainsi une conformité permanente aux exigences de qualité, de sécurité et de continuité de l’accueil. Ad article 5 Les modifications apportées visent à actualiser la terminologie afin de la rendre conforme aux précédentes modifications. Avec la formulation précise « services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants », le texte reflète l’évolution du cadre réglementaire, désormais articulé autour des types de services agréés, à savoir les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants et les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. Cette adaptation vise à renforcer la cohérence de l’ensemble des dispositions applicables au secteur de l’éducation non formelle, tout en améliorant la lisibilité du cadre normatif et en consolidant la clarté, la transparence et la sécurité juridique du dispositif. Quant aux modifications apportées à l’article 13, paragraphe 2, lettre (a), alinéa 2, elles visent à réviser les dispositions encadrant les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 dudit règlement, en cohérence avec les nouvelles catégories d’âge définies dans le cadre de la présente réforme. Cette révision répond à un double impératif d’harmonisation réglementaire et de simplification pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants concernés, en assurant une concordance entre les catégories d’âge applicables aux ratios d’encadrement et celles utilisées pour déterminer la capacité maximale des locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 du règlement grand-ducal précité. Par ailleurs, la révision de la taille maximale des groupes d’enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire, passant de seize à dix-huit enfants, répond à une logique d’harmonisation systémique et d’anticipation des besoins du terrain. Dans le dispositif actuel, la taille maximale des groupes et les ratios d’encadrement sont conçus comme des paramètres interdépendants, reposant sur un système de multiplicateur : le nombre maximal d’enfants par groupe est déterminé à partir du ratio d’encadrement applicable à la catégorie d’âge concernée. Dans le cadre de la présente réforme, ce ratio fait l’objet d’une adaptation progressive sur plusieurs années pour permettre une mise en œuvre réaliste sur le plan opérationnel. 4 Ainsi, afin de garantir la cohérence du cadre normatif dès la première phase de la réforme, il est apparu pertinent d’ajuster dès à présent la taille maximale autorisée pour cette catégorie d’âge. Cette mesure permet, dans un premier temps, d’assurer une augmentation encadrée des capacités d’accueil, conformément aux engagements pris dans l’accord de coalition visant à garantir, pour l’année 2030, une offre d’accueil non formel pour l’ensemble des enfants au Luxembourg. Cette révision offre ainsi aux services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants une flexibilité immédiate. Elle continue à assurer le respect des standards élevés de qualité, de sécurité et de bienêtre des enfants, tout en renforçant durablement la capacité d’accueil, conformément aux objectifs poursuivis par la présente réforme. Enfin, les modifications apportées à l’article 13, paragraphe 2, lettre (b) s’inscrivent dans la même dynamique d’actualisation terminologique que celle opérée au point 1°, à la différence qu’elle porte cette fois sur des dispositions relatives aux services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. 3° L’adaptation apportée au quatrième paragraphe de l’article 13, assure une cohérence renforcée entre les différentes dispositions applicables et une meilleure lisibilité du dispositif dans son ensemble. Ad articles 6 à 9 Les modifications proposées ont pour objectif d’harmonisant la terminologie employée. Elles consistent principalement à remplacer les expressions antérieures par les désignations désormais retenues de « services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». Ad article 10 Il convient de relever que l’article 20 recourt désormais à la notion de services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. L’adoption de cette terminologie ouvre plus largement le champ d’application de la disposition. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés établis dans une commune peuvent désormais se doter d’une coordination afin de faciliter, à l’échelle communale, la mise en réseau et la coopération entre les différents services et acteurs intervenant dans les domaines de l’éducation et de l’animation socio-culturelle des enfants. En introduisant cette faculté, la disposition consacre une approche intégrée de l’action éducative territoriale, permettant aux communes de structurer, le cas échéant, un pilotage local favorisant la cohérence des offres, la continuité éducative et la complémentarité des interventions. Ad article 11 Au vu de la suppression, dans les définitions à l’article 1er du règlement du 14 novembre 2013, de la référence abrégée de la loi du modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, et afin de garder une lecture fluide du texte, la référence abrégée est ajoutée à l’article
- 5 Ad article 12 Les modifications proposées ont pour objectif d’harmoniser la terminologie employée. Ad article 13 1° La présente disposition est la seule disposition visant à modifier le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, ci-après « règlement du 19 octobre 2018 », dans le cadre du présent projet de règlement. Elle vise à modifier l’article 3, paragraphe 1er, du règlement du 19 octobre 2018 afin d’harmoniser la terminologie employée avec celle du règlement du 14 novembre
- Elle introduit en outre, au niveau réglementaire, la condition d’âge minimal de dix-huit ans pour les membres du personnel d’encadrement, conférant ainsi une base normative à une pratique déjà généralisée dans le secteur concerné et pour garder une cohérence avec le règlement du 14 novembre
- 2° L’article 3, paragraphe 2, du règlement du 19 octobre 2018 est adapté afin d’harmoniser les règles applicables en matière de ratio d’encadrement avec celles prévues pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants. La nouvelle rédaction précise désormais que le ratio d’encadrement a pour objet de déterminer le nombre minimal du personnel d’encadrement requis par mini-crèche, afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants. Cette précision ne modifie pas le principe existant, mais vise à mieux expliciter la portée du ratio, qui consiste à garantir la présence minimale du personnel nécessaire à l’encadrement direct des enfants. En revanche, les autres attributions du personnel d’encadrement, notamment la préparation, la concertation et la participation à des formations continues, ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio d’encadrement. Elles demeurent néanmoins partie intégrante des missions du personnel concerné, et leur organisation relève de la responsabilité du gestionnaire, tenu d’en assurer la planification de manière à garantir le respect continu du ratio d’encadrement. S’agissant du renforcement du ratio d’encadrement, et afin de garantir un équilibre global et d’éviter une charge disproportionnée pour les gestionnaires, la première adaptation s’accompagne de la suppression, prévue dans le cadre de la réforme de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse de l’obligation de disposer de dix pour cent de personnel supplémentaire pour la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue. Cette mesure permet de limiter l’impact immédiat de la réforme sur les ressources humaines et de favoriser une mise en œuvre fluide et réaliste de la première étape. La mise en œuvre graduelle du ratio d’encadrement relatif aux jeunes enfants poursuit par ailleurs un double objectif : d’une part, renforcer la qualité de l’encadrement pédagogique dans le secteur de l’éducation non formelle ; d’autre part, permettre aux gestionnaires des mini-crèches une adaptation progressive en matière de ressources humaines. Par ailleurs, afin d’assurer une cohérence réglementaire et d’éviter toute ambiguïté, il est précisé que ce ratio d’encadrement s’applique indépendamment de l’âge des enfants accueillis, considérant que les mini-crèches, en tant que structures de petite taille, ne sont généralement pas organisées selon des groupes d’âge distincts, comme c’est le cas dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants. 6 Ainsi, la mesure s’inscrit dans une logique d’uniformisation et de cohérence des standards de qualité entre les différentes catégories de structures d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, tout en respectant les spécificités propres au fonctionnement des mini-crèches. 3° À l’instar du règlement du 14 novembre 2013, la présente disposition introduit dans le règlement du 19 octobre 2018, une disposition précisant les modalités de calcul du nombre du personnel d’encadrement à prévoir par mini-crèche (NPE) tout en introduisant la notion de bloc horaire planifié, utilisée comme référence pour ce calcul. Le NPE constitue un outil de référence pour la planification des ressources humaines, permettant aux gestionnaires d’organiser la présence du personnel d’encadrement en fonction du nombre d’enfants inscrits dans la mini-crèche. Le calcul s’effectue en divisant le nombre d’enfants inscrits pour chaque bloc horaire planifié concerné par le nombre maximal d’enfants autorisés par membre du personnel d’encadrement, conformément au ratio fixé à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement du 19 octobre
- Cette méthode vise à assurer une approche harmonisée et transparente de la planification des ressources humaines dans le secteur visé. 4° La présente disposition prévoit, à l’instar des dispositions du règlement du 14 novembre 2013, à introduire, à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018, un paragraphe 2ter précisant les principes généraux d’organisation des ressources humaines applicables aux mini-crèches. Elle prévoit que les gestionnaires sont tenus d’organiser le personnel de manière à respecter, à tout moment pendant les heures d’ouverture, le nombre minimal de membres du personnel d’encadrement requis par la réglementation, en fonction de la présence réelle des enfants accueillis. Cette disposition clarifie et formalise les modalités d’application du ratio d’encadrement réel pendant les périodes d’accueil, en assurant la cohérence avec les principes introduits au paragraphe 2bis relatif au NPE. Tandis que le NPE constitue l’instrument de référence pour la planification des ressources humaines, le ratio d’encadrement réel en assure la traduction opérationnelle, permettant de vérifier le respect du seuil minimal d’encadrement requis pendant les heures d’accueil et de garantir que l’organisation des ressources humaines reste adaptée et conforme aux variations de la présence réelle des enfants. Les gestionnaires des mini-crèches doivent veiller au respect de ces deux niveaux de ratio — le NPE, applicable lors de la planification des effectifs, et le ratio réel, applicable durant les périodes d’accueil, garantissant ainsi une conformité permanente aux exigences de qualité, de sécurité et de continuité de l’accueil. 5° La présente disposition vise à modifier l’article 3, paragraphe 3, afin d’harmoniser la terminologie employée avec celle consacrée dans le règlement du 14 novembre
- Il convient de souligner qu’il s’agit d’une adaptation purement terminologique, destinée à assurer la cohérence rédactionnelle et conceptuelle entre le cadre réglementaire applicable aux mini-crèches et celui régissant les services d’éducation et d’accueil pour enfants, sans en modifier le contenu matériel ni la portée juridique. 7 Ad articles 14 La date d’entrée en vigueur fixée par le présent règlement grand-ducal correspond à celle retenue pour l’avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Ce choix vise à assurer la cohérence temporelle entre les deux textes, dont les dispositions présentent des liens fonctionnels étroits. En effet, le renforcement progressif du ratio d’encadrement prévu par le présent règlement trouve son pendant dans les nouvelles modalités de financement définies par la réforme de la loi sur la jeunesse. Une entrée en vigueur simultanée garantit ainsi une mise en œuvre harmonisée des deux dispositifs, permettant aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil de disposer d’un cadre réglementaire et financier cohérent pour l’adaptation de leur organisation et de leurs ressources humaines aux nouvelles exigences. Ad article 15 Cet article ne requiert aucun commentaire. 8