Exposé des motifs Depuis de nombreuses années, l’éducation non formelle constitue un pilier essentiel du système éducatif luxembourgeois et y occupe une place fondamentale. Elle joue un rôle complémentaire à l’enseignement formel en offrant, dès le plus jeune âge, des environnements éducatifs de qualité, inclusifs et adaptés aux besoins des enfants, en dehors du cadre scolaire. L’éducation non formelle s’est progressivement développée et structurée au fil des années, afin de s’adapter à l’évolution des besoins des familles. Aujourd’hui, le secteur de l’éducation non formelle regroupe trois catégories d’acteurs à savoir les services d’éducation et d’accueil pour enfants, les minicrèches, ainsi que les assistants parentaux. Ces différentes formes d’accueil offrent aux familles un éventail riche et diversifié de services de qualité dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de continuer à répondre aux exigences actuelles en matière de qualité des services, de tenir compte des recommandations internationales relatives à la petite enfance, ainsi que des observations issues du terrain, et afin de concrétiser les engagements gouvernementaux inscrits dans l’accord de coalition 2023-2028, une adaptation tant du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants que du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches s’avère nécessaire. La réforme envisagée, qui vise principalement la modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, vise également à garantir la pérennité du dispositif et à soutenir l’amélioration de la qualité des services. Dans un souci de cohérence et de continuité de l’action publique en matière d’éducation non formelle, les deux règlements grand-ducaux suivants nécessitent également des adaptations. 1. Modifications nécessaires du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants Dans un contexte d’expansion continue de l’offre de l’éducation non formelle, la garantie de la qualité doit rester au centre des préoccupations. Pour accompagner cette évolution, le règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants a introduit des standards nationaux minimaux de qualité, portant notamment sur la qualification du personnel, les ratios d’encadrement selon l’âge des enfants accueillis, ainsi que les exigences relatives aux infrastructures. Ces dispositions, ayant fait l’objet de plusieurs modifications depuis leur adoption, constituent la base essentielle pour le professionnalisme du secteur et pour le développement d’une éducation non formelle structurée et alignée sur des standards de qualités reconnus au niveau national. 1 Face à l’évolution du secteur, en plein développement, ainsi qu’aux recherches scientifiques qui se poursuivent dans ce domaine, il convient à présent d’introduire de nouvelles modifications au règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 précité, portant notamment sur les aspects suivants :
- a)Introduction de nouvelles définitions visant à moderniser le cadre règlementaire applicable aux services d’éducation et d’accueil pour enfants La présente réforme introduit de nouvelles définitions et apporte plusieurs clarifications conceptuelles destinées à moderniser et à structurer davantage le cadre réglementaire des services d’éducation et d’accueil pour enfants. Dans un souci de cohérence et d’adaptation à l’évolution du secteur, elle fait évoluer la terminologie employée dans le règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 précité, en cohérence avec la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de mieux refléter la réalité des pratiques et de l’organisation de ces services. Elle consacre désormais une distinction fondée sur le type de structure, en introduisant les notions de service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants et de service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. La distinction selon l’âge des enfants demeure, mais elle est désormais intégrée de manière cohérente dans cette nouvelle classification. Dans le même esprit de modernisation et de clarté, la réforme introduit également la notion de bloc horaire planifié, qui devient un outil de référence essentiel pour la planification du fonctionnement des services, notamment en matière de gestion prévisionnelle et d’organisation des ressources humaines. Ceci permet de structurer plus efficacement les temps de présence des enfants, de planifier les activités éducatives et d’ajuster les ressources humaines aux besoins réels des structures. Ces nouvelles définitions et outils contribuent à renforcer la clarté, la cohérence et la modernité du cadre réglementaire, tout en valorisant le rôle essentiel des services d’éducation et d’accueil dans le développement global et le bien-être des enfants.
- b)Révision des ratios d’encadrement applicables aux services d’éducation et d’accueil pour enfants Dans le cadre d’une démarche continue visant à améliorer la qualité des services d’éducation et d’accueil pour enfants relevant de l’éducation non formelle, la présente réforme propose une révision des ratios d’encadrement actuellement en vigueur. Le ratio d’encadrement désigne en effet le nombre minimum de professionnels encadrants requis pour un nombre donné d’enfants, selon leur catégorie d’âge. Il s’agit ainsi d’un indicateur central permettant de garantir la qualité de l’accueil, la sécurité, le bien-être des enfants et un accompagnement adapté à leur développement. À ce jour, ces ratios sont différenciés selon trois catégories d’âge : de 0 à 2 ans, de 2 à 4 ans, et au-delà de 4 ans. La réforme prévoit une redéfinition de ces catégories d’âge, désormais structurées comme suit : enfants âgés de 0 à 2 ans ; enfants âgés de 2 ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire ; et enfants soumis à l’obligation scolaire. 2 Les ratios continueront dès lors à être définis en fonction de l’âge de l’enfant, mais sur la base de catégories redéfinies. Cette approche contribuera en effet à harmoniser, de manière cohérente, les dispositifs d’éducation formelle et non formelle, renforçant ainsi la continuité éducative entre les différentes étapes du parcours de l’enfant. Par ailleurs, la présente réforme a également pour objectif de renforcer la qualité de l’accueil dans les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, notamment par la réduction du nombre d’enfants pris en charge par les membres du personnel d’encadrement. Cette mesure vise à favoriser une prise en charge plus individualisée, adaptée aux besoins des jeunes enfants, tout en garantissant un environnement à la fois sécurisant et stimulant au cours des premières années de la vie, et conforme aux principes définis dans le cadre de référence national « Éducation non formelle ». En outre, cette orientation s’inscrit également pleinement dans les recommandations émises par les principales instances internationales de référence en matière de petite enfance. Enfin, afin de permettre une mise en œuvre des nouveaux ratios d’encadrement au sein des services d’éducation et d’accueil pour enfants concernés, leur application sera progressive, conformément à un calendrier clairement défini.
- c)Révision des dispositions encadrant les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 précité En lien avec l’adaptation des catégories d’âge applicables aux ratios d’encadrement, une révision des dispositions encadrant les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 s’avère nécessaire. L’objectif est de garantir une cohérence entre les nouvelles catégories d’âge utilisées pour le calcul des ratios d’encadrement et les exigences applicables aux locaux, afin d’assurer une organisation harmonisée des services d’éducation et d’accueil pour enfants. Cette adaptation vise à faciliter la gestion opérationnelle tout en offrant un cadre réglementaire clair et uniformisé aux professionnels du secteur. En outre, la capacité maximale des locaux destinés à accueillir des enfants âgés de 2 ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire fait l’objet d’une légère révision à la hausse. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les orientations politiques visant à garantir, à moyen et long terme, une offre d’accueil non formelle de qualité accessible à tous les enfants, conformément aux engagements définis dans l’accord de coalition jusqu’en 2030. Elle vise à concilier une augmentation maîtrisée des capacités d’accueil, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité, de qualité pédagogique et de bien-être des enfants, garantissant ainsi un environnement propice à leur développement global. 2. Modifications nécessaires du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Dans le cadre du dispositif national d’éducation non formelle, les mini-crèches constituent une forme d’accueil combinant certaines caractéristiques de l’accueil dispensé au domicile d’un 3 assistant parental et celles des services d’éducation et d’accueil pour enfants, contribuant ainsi à diversifier les offres d’accueil disponibles en fonction des besoins et des préférences des familles. Les critères relatifs à la qualité de l’accueil des mini-crèches sont définis par le règlement grandducal du 19 octobre 2018 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches. Dans le cadre de la présente réforme, il est également envisagé de procéder à une adaptation ciblée de ces dispositions, notamment en ce qui concerne le ratio d’encadrement, afin d’assurer la cohérence du dispositif avec les ajustements prévus dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 précité. Cette mise à jour vise à maintenir un niveau de qualité élevé et harmonisé pour l’ensemble des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des mini-crèches. Conformément à l’article 3, point 7bis), de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, toute mini-crèche peut accueillir simultanément jusqu’à onze enfants, dont quatre au maximum âgés de moins d’un an, sans constitution formelle de groupes par âge. Ce mode d’organisation requiert évidemment des exigences particulières en matière d’encadrement et de structuration pédagogique, afin de garantir un accueil de qualité, respectueux du développement individuel de chaque enfant, en tenant compte de ses rythmes, centres d’intérêt et besoins évolutifs. Dans cette perspective, et par souci de cohérence avec l’ajustement prévu pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, il y a lieu de procéder également à une adaptation du ratio d’encadrement applicable aux mini-crèches, en prévoyant une réduction d’enfants pris en charge par un membre du personnel d’encadrement. Cette mesure vise à mieux accompagner la diversité des besoins des enfants accueillis et à renforcer davantage la qualité et la sécurité de l’accueil assuré au sein des mini-crèches. Elle participe également à consolider les standards élevés déjà en vigueur, tout en harmonisant les exigences applicables aux différentes formes d’accueil relevant de l’éducation non formelle. À l’instar de l’adaptation prévue pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, cette mise en œuvre s’effectuera de manière progressive, afin d’assurer une transition adaptée aux ressources disponibles ainsi qu’aux conditions opérationnelles des mini-crèches. Par ailleurs, la présente réforme introduit également, pour les mini-crèches, la notion de bloc horaire planifié, en tant qu’unité de référence pour la planification de la présence des enfants et l’organisation des ressources humaines. 4