Texte du projet Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique ; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre Ier – Modification du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants est remplacé par le libellé suivant : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « gestionnaire » : toute personne physique ou morale chargée de la mise en œuvre et de la gestion d'un service ; 1 2° « infrastructure » : tout local approprié et destiné aux besoins de l'éducation et de l'accueil des enfants. Les définitions mentionnées aux points 1), 2), 3) 8), 8bis), 8ter), 11bis) et 11ter) de l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont également applicables. ». Art.
- À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la première phrase, les termes « plages horaires » sont remplacés par les termes « heures d’ouverture » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « horaires » est remplacé par celui de « heures » et le terme « définis » est remplacé par celui de « définies ». Art.
- À l’article 7 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes « d’éducation et d’accueil » sont insérés entre les termes « des services » et « pour jeunes enfants » ; b) Au point 1., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » ; c) Au point 2., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » ; d) Au point 3., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes « d’éducation et d’accueil » sont insérés entre les termes « des services » et « pour enfants scolarisés » ; b) Au point 1., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » ; c) Au point 2., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » ; d) Au point 3., première phrase, le terme « donné » est remplacé par les termes « d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « une maison relais » sont remplacés par les termes « un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». Art.
- À l’article 10, le paragraphe 1er du même règlement est remplacé comme suit : «
(1)Le ratio d'encadrement détermine le nombre minimal du personnel d'encadrement requis par service, afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants. Le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement est fixé comme suit : 1° pour les enfants âgés de moins de deux ans :
- a)cinq enfants jusqu’au 31 août 2029 ;
- b)quatre enfants à compter du 1er septembre 2029. 2 2° pour les enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge où ils sont soumis à l’obligation scolaire, conformément à l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire :
- a)sept enfants jusqu’au 31 août 2029 ;
- b)six enfants à compter du 1er septembre 2029. 3° pour les enfants scolarisés, le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement est de onze. » ; Afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants visée à l’article 11, alinéa 1er, le nombre minimal du personnel d’encadrement à prévoir par service, ci-après « NPE », qui est requis pour chaque catégorie d’âge, est calculé en divisant le nombre d’enfants inscrits pour chaque bloc horaire planifié concerné par le nombre maximal d’enfants autorisés par membre du personnel d’encadrement, conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Pour chaque catégorie d’âge visée aux points 1° à 3°, le NPE obtenu à l’aide du calcul est arrondi au nombre entier supérieur. ». Art. 5. À l’article 13 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)Les termes « de l’âge des enfants accueillis, » sont supprimés ;
- b)Le point final est remplacé par les termes « , qu’il s’agisse d’un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants ou d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À la lettre (a), alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « services d’éducation et d’accueil pour » sont insérés entre les termes « Pour les » et « jeunes enfants » ; Une virgule est insérée entre les termes « jeunes enfants » et « la superficie totale nette » ;
- ii)
- b)À la lettre (a), alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « seize » est remplacé par celui de « dix-huit » ;
- ii)Le terme « ans » est inséré entre les termes « enfants âgés entre deux » et « et » ; iii) Les termes « quatre ans » sont remplacés par les termes « l’âge à compter duquel ils sont soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire » ;
- iv)Le terme « classes » est remplacé par celui de « catégories » ;
- c)À la lettre (b), alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « services d’éducation et d’accueil pour » sont insérés entre les termes « Pour les » et « enfants scolarisés » ; Une virgule est insérée entre les termes « enfants scolarisés » et « la superficie totale nette » ;
- ii)3 iii) Les termes « d’un service accueillant des enfants scolarisés » sont remplacés par ceux de « de ce service » ;
- d)3° À la lettre (b), alinéa 3, les termes « d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » sont insérés entre les termes « l’activité du service » et « à un hall sportif » ; Au paragraphe 4, les termes « d’éducation et d’accueil » sont insérés entre les termes « d’un service » et « pour enfants scolarisés ». Art. 6. À l’article 15, alinéa 2, du même règlement, le terme « des » au début de la phrase est remplacé par les termes « dans un service d’éducation et d’accueil pour ». Art. 7. À l’article 17 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les termes « accueillant des » sont remplacés par les termes « d’éducation et d’accueil pour » ;
- b)À la seconde phrase, les termes « accueillant des » sont remplacés par les termes « d’éducation et d’accueil pour » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « d’éducation et d’accueil » sont insérés entre les termes « du service » et « pour jeunes enfants » ; 3° À l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Tout service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés doit disposer de sanitaires situés à proximité des locaux de séjour. » ;
- b)À la seconde phrase, le terme « y » est inséré entre les termes « doivent » et « être installées ». Art. 8. À l’article 18, alinéa 2, du même règlement, les termes « d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » sont insérés entre les termes « le service » et « dispose d’une cuisine ». Art. 9. À l’article 19, alinéa 2, du même règlement, les termes « accueillant les » sont remplacés par les termes « d’éducation et d’accueil pour ». Art. 10. À l’article 20 du même règlement, les termes « La maison relais en tant que regroupement de services peut » sont remplacés par les termes « Les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés établis dans une commune peuvent ». Art. 11. À l’article 21 du même règlement, les termes « loi précitée du 8 septembre 1998, » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « loi précitée du 8 septembre 1998 », ». Art. 12. À l’article 23, alinéa 4, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier tiret est modifié comme suit : 4
- a)Le terme « prévue » est inséré entre les termes « locaux de séjour » et « pour » ;
- b)Les termes « les services d’éducation et d’accueil pour » sont insérés entre les termes « pour » et « jeunes enfants » ;
- c)Les termes « jeunes enfants » sont remplacés par les termes « par enfant » ; 2° Au troisième tiret, le terme « jeunes » est supprimé. Chapitre II – Modification du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Art. 13. À l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les membres du personnel de la mini-crèche, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations énumérées à l’article 3, point 7bis, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Les membres du personnel d’encadrement doivent avoir au moins l’âge de dix-huit ans. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Le ratio d’encadrement détermine le nombre minimal du personnel d’encadrement requis par mini-crèche afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants. Le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement est fixé comme suit :
- a)cinq enfants jusqu’au 31 août 2029 ;
- b)quatre enfants à compter du 1er septembre 2029. Le ratio d’encadrement s’applique indépendamment de l’âge des enfants accueillis par la minicrèche. » ; 1° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants visée au paragraphe 5, point 1°, le nombre minimal du personnel d’encadrement à prévoir par mini-crèche, ci-après « NPE », est calculé en divisant le nombre d’enfants inscrits pour chaque bloc horaire planifié concerné par le nombre maximal d’enfants autorisés par membre du personnel d’encadrement, conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 2. Le NPE obtenu à l’aide du calcul est arrondi au nombre entier supérieur. Pour l’application du présent règlement, le « bloc horaire planifié » est celui défini à l’article 3, point 11ter), de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. » ; 2° À la suite du nouveau paragraphe 2bis, il est inséré un paragraphe 2ter nouveau, libellé comme suit : 5 « (2ter) L’organisation des ressources humaines tient compte des besoins de la mini-crèche, des prestations offertes et du nombre d’enfants effectivement présents à la mini-crèche à un moment donné de la journée. Le gestionnaire est tenu d’organiser les ressources humaines de manière à respecter à tout moment de la journée le ratio d’encadrement pour assurer le fonctionnement de la mini-crèche. » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « les membres du » sont remplacés par le terme « le » ;
- b)À l’alinéa 2, les termes « parlée dès sa naissance » sont remplacés par le terme « maternelle ». Chapitre III – Dispositions finales Art. 14. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027. Art. 15. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6