CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.454 Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné pour chacun des règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Fédération luxembourgeoise des Services d’Éducation et d’Accueil pour Enfants a.s.b.l., de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 10 et 23 mars, 24 avril ainsi que 8 mai
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objectif de modifier, d’une part, le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, et, d’autre part, le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches. Selon les auteurs, ces modifications sont nécessaires afin de répondre aux exigences actuelles en matière de qualité des services, aux recommandations internationales en matière de petite enfance, aux observations issues du terrain ainsi qu’aux engagements gouvernementaux inscrits dans l’accord de coalition 2023‑
- Concernant le règlement grand-ducal précité du 14 novembre 2013, le projet de règlement grand-ducal sous examen prévoit notamment l’introduction de nouvelles définitions, parmi lesquelles celles de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants », de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » et de « bloc horaire planifié », en renvoyant aux définitions figurant à l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, dans sa teneur proposée par le projet de loi n°
- Il prévoit également de revoir les ratios d’encadrement, qui seront mis en œuvre de manière progressive, en redéfinissant les catégories d’âge des enfants accueillis au sein des services d’éducation et d’accueil et en réduisant le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement. Parallèlement, les exigences relatives aux locaux sont ajustées afin d’assurer la cohérence avec les nouvelles catégories d’âge. Cela inclut une légère augmentation de la capacité maximale pour le groupe d’âge couvrant les enfants de deux ans jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire, tout en maintenant, selon les auteurs, des standards élevés de sécurité et de qualité. En ce qui concerne le règlement grand-ducal précité du 19 octobre 2018, le règlement grand-ducal en projet prévoit également une adaptation des ratios d’encadrement pour garantir l’harmonisation entre les services d’éducation et d’accueil et les mini-crèches. Comme pour les services d’éducation et d’accueil, ces adaptations seront appliquées de façon progressive. Examen des articles Article 1er L’article sous examen prévoit de modifier l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 14 novembre
- L’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 14 novembre 2013, dans sa teneur proposée, prend la teneur suivante : « Les définitions mentionnées aux points 1), 2), 3) 8), 8bis), 8ter), 11bis) et 11ter) de l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont également applicables. » Les points 8bis) et 8ter) de l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, dans sa teneur proposée par le projet de loi n° 8686, définissent les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». S’agissant de ces deux définitions, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées dans son avis de ce jour portant sur le projet de loi n° 8686, à propos de l’article 3, point 6°, dudit projet de loi, lesquelles mettent en évidence des incohérences entre ces définitions et celle de la notion de « jeunes enfants » reprise à l’article 3, point 1, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, dans sa teneur proposée par le projet de loi précité. Article 2 L’article sous examen vise à modifier l’article 3 du règlement précité du 14 novembre
- Le Conseil d’État note que l’article 3 qu’il s’agit de modifier reprend les termes de l’article 3, point 7bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et donne, à cet égard, à considérer 2 que la reprise dans des règlements de dispositions contenues dans une loi et s’appliquant aux situations à réglementer est à écarter. Article 3 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er concernant les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 4 Dans un souci de cohérence de l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 14 novembre 2013, dans sa teneur proposée, par rapport à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État demande d’insérer à l’alinéa 2 le mot « autorisés » après les mots « Le nombre maximal d’enfants ». Cette observation vaut également pour l’article 13, deuxième point 1° (3° selon le Conseil d’État), qui vise à insérer un paragraphe 2bis à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 19 octobre
- L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 5 Concernant les points 1°, lettre b), et 2°, lettre d), le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er concernant les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 6 Sans observation. Article 7 Concernant le point 3°, lettre a), le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er concernant les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 8 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er concernant les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». 3 L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 9 Sans observation. Article 10 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er concernant les notions de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Articles 11 et 12 Sans observation. Article 13 Concernant l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 19 octobre 2018, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que la condition pour les membres du personnel d’encadrement des mini-crèches d’être âgés au moins de dix-huit ans n’est pas prévue par la base légale et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de supprimer, au point 1° de l’article sous examen, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 19 octobre
- Articles 14 et 15 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. La numérotation des groupements d’articles se fait en chiffres romains et en caractères gras. Toutefois, lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules et il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière 4 correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. À titre d’exemple, à l’article 13, deuxième point 1°, à l’article 3, paragraphe 2bis, alinéa 1er, première phrase, il faut écrire « visée au paragraphe 5, alinéa 1er, point 1°, ». Il y a lieu de s’en tenir à l’intitulé tel que modifié par le projet de loi n° 8686 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour viser la « loi modifiée du 4 juillet 2008 sur l’enfance et la jeunesse ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Chapitre Ier À l’intitulé du chapitre sous examen, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il convient de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ». Article 1er À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. À l’article 1er, alinéa 2, à insérer, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, il faut insérer une virgule après le nombre « 3) » Partant, il faut écrire « Les définitions mentionnées à l’article 3, points 1), 2), 3), 8), 8bis), 8ter) 11bis) et 11ter), de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur l’enfance et la jeunesse sont […]. » Article 2 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Partant, le point 2° est à restructurer comme suit : 5 « 2° La deuxième phrase est modifiée comme suit : a) Le mot […] ; b) Le mot […]. » Article 3 À la phrase liminaire, la virgule est à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 5, phrase liminaire, 7, phrase liminaire, et 13, phrase liminaire. Au point 1°, lettre a), il faut remplacer les mots « À la première phrase » par les mots « À la phrase liminaire ». Cette observation vaut également pour le point 2°, lettre a). Au point 1°, lettres c) et d), les mots « première phrase » sont à remplacer par les mots « phrase liminaire ». Cette observation vaut également pour le point 2°, lettres c) et d). Article 4 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 10 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : ». À l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, lettre b), dans sa teneur proposée, il est signalé qu’aux énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour le point 2°, lettre b). Au point 3°, il est recommandé d’insérer le mot « enfants » après le mot « onze ». En outre, il convient de supprimer les guillemets fermants et le point-virgule à la suite du point final. À l’alinéa 3, et dans la mesure où le texte sous examen prévoit deux sortes de nombre minimal du personnel d’encadrement, à savoir un pour les services d’éducation et d’accueil et un pour les mini-crèches, il convient d’insérer les mots « par service » dans la forme abrégée « NPE », pour écrire « NPE par service ». Article 5 Au point 1°, la lettre b) est à reformuler comme suit : « b) les mots « , qu’il s’agisse d’un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants ou d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » sont insérés après le mot « service » ; ». Au point 2°, lettre b), le Conseil d’État demande, pour des raisons de meilleure lisibilité, de remplacer l’alinéa 2, première phrase, dans son intégralité. Partant, la lettre b) est à reformuler comme suit : « b) À la lettre (a), alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 ne peuvent comprendre plus de douze enfants âgés de moins de deux ans ou plus de dix-huit enfants âgés entre deux ans et l’âge à compter duquel ils sont soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. » ; ». 6 Cette observation vaut également pour la lettre c) qui est à reformuler comme suit : « c) À la lettre (b), l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, la superficie totale nette des locaux de séjour et de détente disponibles attribués pour l’exécution de l’activité de ce service doit comprendre au moins 3 m2 par enfant. » ; ». Article 6 Les mots « au début de la phrase » sont à remplacer par les mots « après le mot « restauration » ». Article 7 Aux points 1°, lettre b), et 3°, lette b), il est recommandé de remplacer les mots « seconde phrase » par les mots « deuxième phrase ». Article 9 Il faut remplacer les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ». Article 11 Au sein des mots à insérer, les mots « ci-après « loi précitée du 8 septembre 1998 », » sont à supprimer pour être superfétatoires. Article 12 Au point 1°, le Conseil d’État demande, pour des raisons de meilleure lisibilité, de remplacer le premier tiret dans son intégralité. Partant, le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Le premier tiret est remplacé comme suit : « - la superficie totale nette des locaux de séjour prévue pour les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants suivant l’article 13, paragraphe 2, point (a) (4 m2 par enfant) ; ». Article 13 5°. Les points de l’article sous examen sont à renuméroter en points 1° à Au point 1°, à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu de citer correctement la subdivision visée, en ajoutant une parenthèse fermante à la suite du numéro « 7bis ». Au deuxième point 1°, à l’article 3, paragraphe 2bis, à insérer, il faut insérer les termes « par mini-crèche » dans la forme abrégée « NPE ». 7 Article 15 Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, il convient d’écrire : « Art.
- Le ministre ayant […] dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 19 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 8