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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Projet de règlement grand-ducal concernant le développement e

Avis lV/14/2026 23 avril 2026 Chèque-service accueil relatif aux Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Projet de règlement grand-ducal concernant le développement et l’assurance de la qualité pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèque-service accueil, pour les mini-crèches participant au chèque-service accueil, pour les assistants parentaux ainsi que pour les services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État. Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 13 janvier 2026, Monsieur Claude MEISCH, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. A. Contexte et résumé de la réforme annoncée Introduction générale Le présent projet de loi vise à moderniser et renforcer le cadre légal qui organise l’accueil, l’éducation et l’accompagnement des enfants et des jeunes au Luxembourg. Il s’inscrit dans une volonté politique de garantir à chaque enfant, quel que soit son milieu social, un accès équitable à une éducation non formelle de qualité, tout en soutenant les familles et en accompagnant les professionnels du secteur. I. Pourquoi modifier la loi du 4 juillet 2008 ? La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse constitue depuis plus de quinze ans le texte de référence pour les politiques publiques en matière de jeunesse. Depuis son entrée en vigueur, elle a été modifiée à plusieurs reprises afin de s’adapter progressivement aux évolutions du secteur. Cependant, malgré ces adaptations successives, le cadre légal ne reflète plus pleinement la réalité actuelle. Depuis 2013, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est responsable de l’ensemble des formes de prise en charge des enfants, qu’il s’agisse de l’éducation formelle (l’école) ou non formelle (structures d’accueil, maisons relais, assistants parentaux, maisons de jeunes). Le projet de loi apporte donc une clarification importante : il reconnaît explicitement que la loi concerne à la fois l’enfance et la jeunesse. Cette évolution symbolique et juridique traduit une vision cohérente du parcours éducatif des enfants, de la petite enfance à l’adolescence. II. L’éducation non formelle : un pilier essentiel du parcours éducatif

  1. De l’accueil à l’apprentissage Pendant longtemps, l’éducation non formelle a été perçue avant tout comme un service d’accueil destiné à permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. Aujourd’hui, cette vision a profondément changé. L’éducation non formelle est désormais reconnue comme un véritable espace d’apprentissage, complémentaire à l’école. Elle joue un rôle essentiel dans le développement social, émotionnel, linguistique et cognitif des enfants. Les structures d’accueil offrent aux enfants un cadre sécurisé dans lequel ils peuvent : • • • • apprendre à vivre ensemble, développer leurs compétences linguistiques, gagner en autonomie, s’épanouir à travers des activités éducatives et créatives.
  2. Le chèque-service accueil : un outil central pour les familles Introduit en 2009, le chèque-service accueil est un dispositif clé de la politique familiale luxembourgeoise. Il permet à l’État de prendre en charge une partie des frais liés à l’accueil des enfants dans les structures reconnues. Concrètement, le montant que paient les parents dépend de leurs revenus : plus le revenu est modeste, plus la participation de l’État est importante. Page 1 de 20 Ce dispositif a rencontré un succès croissant : le nombre d’enfants bénéficiaires est passé d’environ 26 000 en 2009 à près de 64 000 en
  3. Le chèque-service accueil remplit ainsi trois fonctions essentielles : • • • soutenir financièrement les familles, garantir un accès équitable à l’éducation non formelle, assurer une certaine harmonisation de la qualité entre les différentes structures. III. Un secteur diversifié Le secteur de l’éducation non formelle comprend plusieurs formes d’accueil : • • • les services d’éducation et d’accueil pour enfants 1, les mini-crèches2, les assistants parentaux
  4. Chacune de ces formes est soumise à des règles spécifiques en matière d’agrément, de qualité et de fonctionnement. Ces règles sont régulièrement adaptées afin de répondre à l’évolution des besoins des enfants et des familles. L’ensemble des textes législatifs, y compris la loi modifiée du 4 juillet 2008 relative à la jeunesse fixe les exigences de qualité applicables à chacune des formes d’accueil. Le chèque-service accueil constitue le point commun entre toutes ces structures : il fixe des exigences communes en matière de qualité et garantit une certaine cohérence sur l’ensemble du territoire. IV. Pourquoi réformer le chèque-service accueil ? Malgré son efficacité, le dispositif actuel montre certaines limites.
  5. Un contexte social et économique plus difficile Le coût de la vie a augmenté, et de nombreuses familles rencontrent des difficultés financières. Selon les données du STATEC, près d’un enfant sur quatre vit dans un ménage exposé au risque de pauvreté. Dans ce contexte, les aides en nature, comme le chèque-service accueil, peuvent jouer un rôle important. Elles permettent de réduire concrètement les dépenses des familles.
  6. Les principales améliorations apportées par la réforme Le projet de loi prévoit plusieurs ajustements importants, notamment : • • • une meilleure protection des familles, en garantissant que les prestataires ne puissent pas facturer des montants supérieurs aux plafonds pris en charge par l’État dans le cadre de la mission de service public de l’Etat ; une reconnaissance plus juste du travail des assistants parentaux, avec des plafonds adaptés à leur niveau de qualification ; une revalorisation du financement des repas, afin de garantir une alimentation de qualité ; 1 Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant modification de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants. 2 Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches. 3 Loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale. Page 2 de 20 • • un renforcement de l’équité sociale, avec des barèmes plus favorables aux ménages à faibles revenus ; une indexation automatique des plafonds, pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Le chèque-service accueil repose désormais sur deux axes complémentaires : • • un axe familial, qui soutient directement les parents ; un axe structurel, qui garantit la viabilité et la qualité des prestataires. V. Soutenir la qualité : création de l’AQUEN Un autre élément central de la réforme est la création de l’Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (AQUEN). Cette nouvelle administration semble répondre à un besoin exprimé par les professionnels : celui d’un accompagnement constructif. L’AQUEN aura pour mission : • • • • d’accompagner les structures dans l’amélioration continue de la qualité, de soutenir l’innovation pédagogique, de coordonner la formation continue, de valoriser les initiatives issues du terrain. VI. Protection des données et transition numérique Enfin, le projet de loi renforce la protection des données à caractère personnel. Les données traitées dans le cadre du chèque-service accueil et des démarches administratives concernent souvent des enfants mineurs et leurs familles. Il est donc essentiel de garantir leur sécurité, leur confidentialité et leur utilisation responsable. B. Présentation détaillée du projet de loi I. Le contenu du projet de loi La première chose observée est l’intitulé même de la loi où y figure le terme de « l’enfance », auparavant, le titre de la loi ne reprenait que la notion de jeunesse. Le titre exact est donc dorénavant « Loi modifiée du 4 juillet portant sur l’enfance et la jeunesse ». Chapitre
  7. - Objectifs, principes, définitions et champ d’application Art. 1eret art.2 reprenant les objectifs et les principes restent inchangés au niveau du contenu (fonds). Art. 3 reprends différentes définitions4, entre autres : • • • jeunes enfants, à savoir, les enfants qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire ; enfants scolarisés, à savoir, les enfants soumis à l’obligation scolaire et âgés de moins de douze ans ou qui n’ont pas quitté l’enseignement fondamental ; enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés ; Ici ne sont reprises que celles qui sont liées aux CSA, à l’accueil des enfants (jeunes enfants et enfants scolarisés) et qui sont précisés et/ou modifiées par le projet de loi. 4 Page 3 de 20 • • • • • • mini-crèche, à savoir un service agréé réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil de jour de maximum onze enfants simultanément, dont pas plus de quatre ne pouvant être âgés de moins d’un an. Par ailleurs, le nombre total d’enfants inscrits dans la structure ne peut dépasser vingt-deux ; service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, à savoir un service agréé réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil des jeunes enfants ; service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, à savoir un service agréé réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil des enfants scolarisés ainsi que les enfants qui sont inscrits à l’éducation précoce ; bloc horaire, une unité de temps, d’une durée de quinze, trente, soixante ou cent vingt minutes, servant de référence pour la détermination de la présence planifiée ainsi que pour la détermination de la présence effective de l’ensemble des enfants inscrits auprès d’un prestataire, fixée à l’intérieur des heures d’ouverture déterminées par le prestataire, sans que le bloc horaire d’une durée de cent vingt minutes puisse se situer avant huit heures ou après seize heures ; bloc horaire planifié, le bloc horaire dans lequel l’enfant est inscrit conformément aux modalités du contrat d’éducation et d’acc ueil prévu ; heures facturables, la somme des blocs horaires planifiés donnant lieu à une facturation selon les modalités définies au contrat d’éducation et d’acc ueil prévu et des blocs horaires correspondant à une présence effective mais non planifiée de l’enfant auprès du prestataire ; Art. 4 reprend le champ d’application tel qu’il était déjà défini auparavant à savoir que les mesures prises sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg. À titre exceptionnel, ces mesures peuvent être étendues à des enfants et des jeunes sans domicile ou résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre européen, international ou conventionnel contribuant aux objectifs de la politique de la jeunesse. Chapitre
  8. - Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse Ne rencontre pas de changement de fonds par rapport la loi actuellement appliquée Chapitre
  9. - Mise en œuvre de la politique des jeunes Ne rencontre pas de changement de fonds par rapport la loi actuellement appliquée Chapitre
  10. - Le chèque-service accueil Pour rappel, à l’article 22

(1), on trouve la mission du service public par rapport au système de « chèque-service accueil », à savoir renforcer la cohésion sociale par l’intégration des enfants au sein de la communauté locale et soutenir la scolarisation de l’enfant. C’est d’ailleurs dans ce cadre bien précis de service public que l’Etat accorde une aide financière (CSA). Les prestations du chèqueservice accueil s’adressent aux enfants dont le représentant légal, adhère au dispositif. L’aide financière est versée directement à des prestataires reconnus. Le deuxième point de cet article 22
(2)est complètement refondé et reformulé. On y trouve les différentes composantes du CSA :
  1. une aide financière pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant (détail cfr article 22bis), et
  2. une aide financière de l’état destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires (détail dans tout nouvel article 26). Page 4 de 20 Art. 22 bis Aide financière pour l’accueil et les repas (1ère composante de l’aide CSA) Le montant de l’aide financière du chèque-service accueil est égal à la différence entre le montant maximal de l’État (cfr article 22 ter) et le montant de la participation des représentants légaux (cfr article 22 quater). Cette aide est calculée individuellement pour chaque enfant et tient compte du type de prestataire, des revenus du ménage, du nombre d’enfants bénéficiant des allocations familiales, du nombre d’heures facturables dans la limite d’un maximum de 60 heures par semaine et par enfant, de la situation de l’enfant eu et regard au Revis ou à une situation de précarité et d’exclusion sociale et des repas principaux fournis aux enfants (maximum cinq repas). Art. 22 ter : établissement de l’aide financière maximale CSA Concernant les assistants parentaux, trois montants distincts, déterminés en fonction du niveau de qualification professionnelle de l’AS sont fixés : 0,5578 euros par heure (5,40 €), 0,6136 euros par heure (5,94 €) et 0,6694 euros par heure (6,48 €). Pour les services d‘éducation et d’accueil ou mini-crèche, le montant maximal est fixé à 0,7231 euros par heure (7 €). Quant à la participation maximale de l’état aux repas, elle est fixée à 0,7231 euros par repas principal et par enfant (7 €). Les montants de l’aide maximale, visés à l’alinéa 1er, sont exprimés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  3. L’adaptation prend effet à compter du premier lundi du mois qui suit celui au cours duquel l’indice des prix à la consommation a franc hi une nouvelle cote d’échéance. Art. 22 quater : calcul du montant de la participation des représentants légaux Les enfants sont pris en considération selon leur groupe familial et le montant est calculé pour chaque enfant en tenant compte des barèmes d’accueil, des tranches horaires hebdomadaires, des barèmes pour les repas principaux, et pour les jeunes enfants accueillis par le prestataire pendant les vacances scolaires, d’un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris. Art. 22 quinquies Cet article règle l’accueil des enfants scolarisés et l’accueil d’un jeune enfant dans le cadre du multilinguisme. Indépendamment du revenu des représentants légaux, l’Etat prend entièrement en charge le montant de la participation financière de ceux-ci pour l’accueil d’un enfant scolarisé pour autant que : • • l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires ; l’accueil s’effectue du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. Indépendamment du revenu des représentants légaux, l’Etat prend entièrement en charge le montant de la participation financière de ceux-ci pour l’accueil d’un jeune enfant pour autant qu’il bénéficie du programme d’éducation plurilingue, ou du programme d’éveil linguistique (nouveau pour les AP, cfr art. 38 bis). Art. 23 et art 24 ne rencontrent pas de modifications de fonds. L’article 23 détermine la situation de revenu à prendre en considération pour le calcul de l’aide financière et reste inchangé. L’article 24 définit quels prestataires sont éligibles aux CSA et ils restent inchangés. Page 5 de 20 Art. 25
(1)Cet article légifère sur conditions qu’un prestataire doit remplir pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du CSA. Plusieurs modifications y apparaissent comme la suppression de l’exigence pour les SEA et minicrèches de disposer d’un effectif d’encadrement augmenté de 10% pour l’accueil des enfants dans le cadre de l’éducation plurilingue, puisque d’autres mesures plus exigeantes en la matière sont prises dans ce cadre. On notera aussi de nouvelles exigences, celles que les prestataires doivent inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les bloc horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant. Cette clarification vise à assurer une traçabilité complète des périodes de présence, planifiées ou non. Les prestaires seront tenus de signer la convention conclue avec l’Etat, de disposer d’un concept visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants et disposer d’un système de gestion des réclamations. Les autres conditions restent inchangées comme devoir désigner un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue, chargé de coordonner son implémentation, et à garantir, au sein de leur personnel d’encadrement, la maîtrise du luxembourgeois et du français à un niveau C1, ainsi que la pratique effective de ces deux langues dans les activités quotidiennes.
(2)S’agissant des conditions que les assistants parentaux doivent remplir afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, certaines obligations viennent s’ajouter dans ce projet de loi, à savoir que dans le cadre des vingt heures de formation continue obligatoire à effectuer par an, au moins huit heures doivent être consacrées au développement langagier du jeune enfant sur une période de deux ans. Cette adaptation s’inscrit dans le contexte de l’instauration, par la présente réforme, du programme d’éveil linguistique. Tout comme les autres prestaires les AP doivent aussi signer la convention conclue avec l’Etat, de disposer d’un concept visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants et disposer d’un système de gestion des réclamations. Art. 26 Détermination de l’aide financière du CSA destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires (2ième composante de l’aide CSA)
(1)Le montant de cette aide résulte de la différence entre, d’une part, la somme des montants alloués par l’État au titre de l’aide maximale prévue et, d’autre part, les recettes perçues par le prestataire pour les prestations d’accueil et les repas.
(2)Le calcul de cette est déterminé en fonction de chaque agrément ministériel délivré au prestataire et ce tous les mois, individuellement pour chaque structure et pour chaque période de facturation. Le montant de l’aide est également déterminé en fonction du type de prestataire, du nombre d’enfants pour lesquels une facture est établie par le prestataire, des recettes générées à travers les prestations d’accueil et les repas principaux, de la capacité d’accueil maximale fixée par l’agrément ministériel et du nombre de jours d’ouverture du prestataire. Art. 26 bis (nouveau) détermine les modalités de calcul Le montant de l’aide maximale diffère en fonction du type de prestataire (service d’éducation et d’accueil, mini-crèche, assistant parental) et, en ce qui concerne les assistants parentaux, en fonction de leur qualification professionnelle. L’aide est fixée par enfant et par semaine. Pour les service s d’éducation et d’acc ueil pour jeunes enfants et les mi ni -crèches : • • 42,8701 euros jusqu’au 1er juillet 2029 (415 €) ; 47,5187 euros à compter du 2 juillet 2029 (460 €). Pour les service s d’éducation et d’acc ueil pour enfants scolarisés : 31,5070 euros (305€). Page 6 de 20 Pour les assistants parentaux : • • • 22,7263 euros pour les assistants parentaux disposant d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants (220 €) ; 24,9990 euros pour les assistants parentaux détenteurs d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu (242 €) ; 30,9905 euros pour les assistants parentaux détenteurs soit d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu, soit d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socioéducatif professionnel d’enfants reconnu (300 €) ; Ces montants sont sujets à l’indexation automatique. La règle de principe pour qu’une semaine soit considérée comme éligible implique l’enregistrement d’heures facturables pendant au moins cinq jours de la semaine. Il existe aussi une règle par rapport au nombre maximum d’enfants éligibles, à savoir soit cent vingt pour cent de la capacité d’accueil maximale de la structure agrée au sein de laquelle l’accueil a lieu, soit à un nombre maximal de cent vingt enfants, la limite la plus contraignante étant applicable et évaluée mensuellement. Art. 27 n’est pas modifié par la réforme. Pour rappel, il y est explicitement précisé que « la participation financière de l’État dans le cadre du chèque-service accueil ne couvre que les prestations réalisées par le prestataire dans le cadre de la mission de service public définie à l’article 22 de la loi. Par ailleurs, le montant de l’aide ne peut excéder les coûts engendrés par l’exécution des obligations liées à cette mission de service public ». Cela signifie concrètement que les activités exercées en dehors de cette mission ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’aide accordée au titre du CSA. En conséquence, une comptabilité distincte doit être tenue en interne afin de différencier ces activités. Art. 28 ne trouve aucune modification de fonds et règlent des questions d’ordre administratifs et de modalités en cas de non-respect des obligations du prestataires. Art. 28 bis Le contrat d’accueil entre le prestataire (AP, MC ou SEA) et le représentant légal d’un enfant doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires déjà prévues dans la loi non révisée comme l’identité du prestataire, celle de l’enfant et de son représentant légal, les prestations offertes, les droits et obligations des parties, le tarif facturés par prestation offerte, les modalités d’établissement et de restitution de la caution. Ce qui est nouveau et devant obligatoirement figurer au contrat sont : • • • • • l'indication des blocs horaires proposés par le prestataire et par la précision qu’aucune facturation ne peut intervenir pour un bloc horaire correspondant à une période durant laquelle aucun accueil n’est assuré en raison d’une fermeture de la structure du prestataire ; les blocs horaires convenus entre le prestataire et le représentant légal de l’enfant et les modalités en cas d’absence de l’enfant ; les modalités d’adaptation des blocs horaires convenus, les modifications des blocs horaires pourront être adaptés d’un mois à l’autre ; l’interdiction d’une inscription des enfants scolarisés et de ceux inscrits en précoce dans un bloc horaire concomitant aux heures de cours, au-delà de quinze minutes ; si la durée du contrat était déjà prévue, les auteurs du PL ont ajouté un délai de préavis qui ne peut excéder trois mois. Chapitre 4 bis. - Subvention au profit de l’assistant parental Ce chapitre ne se trouve en rien modifié dans ce PL. Page 7 de 20 Chapitre
  1. - Assurance et développement de la qualité La première partie de ce chapitre est nouveau et dédié à la création de l’Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (AQUEN). Cette nouvelle administration répond à la nécessité de disposer d’un organe national chargé de coordonner de manière cohérente les actions en matière de développement de la qualité, d’accompagnement professionnel et d’innovation pédagogique dans l’ensemble du secteur de l’éducation non formelle ainsi que celui de l’aide à l’enfance et à la famille. Art. 30 ter Cet article entend définir les missions de l’AQUEN détaillées en 11 points. Brièvement, l’AQUEN est chargée de concevoir, coordonner et mettre en œuvre le système national de développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat avec les acteurs du terrain. Elle soutient l’innovation pédagogique, contribue à l’élaboration des politiques publiques et du cadre de référence national, harmonise et professionnalise les démarches qualité, pilote la formation continue, accompagne les structures éducatives dans l’amélioration continue de leurs pratiques et assure la collecte et l’analyse de données relatives à la qualité. Art. 30 quater L’article 30quater définit le cadre du personnel de l’AQUEN, composé d’un directeur, d’un directeur adjoint et de fonctionnaires des différentes catégories. Art. 30 quinquies Cet article est dédié au développement de l’agence et met en place les modalités pour recourir à des experts externes lorsque des compétences spécialisées sont nécessaires. Les contrats conclus par le ministre en fixent le cadre des missions, de la durée ainsi que des modalités financières. Art. 31 L’article 31 définit le contenu du cadre de référence national « Education non formelle » qui est arrêté par le ministre sur avis de la commission du cadre de référence Un Règlement Grand-Ducal y régit les lignes directrices à suivre, la composition et le fonctionnement de la commission. Art.32 Afin de garanti un standard de qualité, le prestataire doit comme c’est déjà le cas actuellement établir un concept d’action général, tenir un journal de bord conforme au cadre de référence national, établir un plan de formation continue pour son personnel et accepter la visite des conseillers qualités (cfr Art. 35), qui remplacent les agents régionaux. Avec ce PL, la publication du concept d’action général relève désormais de la seule responsabilité du prestataire. Le ministère n’assurant plus l’édition d’un portail dédié à cette fin. Art. 33 Cet article entend organiser la procédure applicable en cas de non-respect des conditions de reconnaissance des prestataires du chèque-service accueil est précisée, notamment en ce qui concerne le retrait de cette qualité. Les adaptations intègrent désormais l’obligation de mise en œuvre du programme d’éveil linguistique, y compris pour les assistants parentaux accueillant de jeunes enfants (Art. 38 quater). Art. 35 Les agents régionaux sont remplacés par des conseillers qualité dont les missions sont de veiller et contribuer à l’implémentation du système de développement de la qualité du prestataire et du service pour jeunes, d’accompagner et soutenir le prestataire dans l’implémentation d’instruments de qualité, de formuler des recommandations en faveur de la qualité auprès du prestataire et de soutenir la collaboration entre les prestataires et les écoles fondamentales. Les conseillers qualités sont tenus de rédiger des rapports de missions auprès des prestataires. Ils sont affectés à l’AQUEN. Page 8 de 20 Art. 36 concerne la formation du personnel encadrant et ne connait pas de changement sauf à y référencer l’AQUEN en lieu et place d’autres services (Commission formation continue ou service national de la jeunesse). Chapitre
  2. - Programme d’éducation plurilingue et programme d’éveil linguistique Dans le cadre du présent projet de loi, le programme d’éveil linguistique, destiné à être mis en œuvre par les assistants parentaux, est institué et vient compléter l’offre des programmes de développement langagier. Art. 38 bis Pour rappel, l’accès au programme d’éducation plurilingue et au programme d’éveil linguistique est gratuit pendant une durée maximale de 20 heures facturable par semaine pendant 46 semaines par année civile. Ces deux offres sont cumulables dans la limite des 20 heures facturables par semaine. Le paragraphe 6 encadre les modalités de cumul des heures facturables liées au programme d’éducation plurilingue, au programme d’éveil linguistique et à l’offre d’éducation précoce. Il prévoit notamment qu’en cas de cumul avec une offre d’éducation précoce inférieure à huit plages hebdomadaires sur trente-six semaines par année scolaire, un plafond de dix heures facturables est applicable. Art. 38 ter Cet article n’a pas connu de modification. Il décrit le programme d’éducation plurilingue pour les SEA et les MC. Art. 38 quater Cet article est nouveau et instaure le programme d’éveil linguistique auprès des assistants parentaux. Il y est les trois champs d’action du programme. Le premier champ d’action précise que le programme doit servir au développement des compétences langagières des enfants dans au moins une des trois langues administratives. Le deuxième champ d’action porte sur la coopération avec les représentants légaux des enfants bénéficiaires des prestations du programme. Le troisième champ d’action est relatif à la mise en réseau et à la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du pays. Chapitre
  3. - Protection des données à caractère personnel Il s’agit d’un tout nouveau chapitre qui renforce la sécurité juridique des différents traitements opérés. Il régit également les traitements des données à caractère personnel opérés par l’AQUEN. Les nouvelles dispositions instituent plusieurs systèmes informatiques placés sous l’autorité du ministre et de l’AQUEN afin d’assurer la gestion, le contrôle et le pilotage du chèque-service accueil, des agréments des services d’éducation et d’accueil, des mini-crèches et des assistants parentaux, ainsi que le suivi des programmes d’éducation plurilingue et d’éveil linguistique. Ces systèmes permettent notamment l’instruction des demandes d’adhésion, le contrôle administratif et financier des prestataires, la gestion des agréments, l’analyse de la population bénéficiaire et l’appui aux politiques publiques du secteur. Les textes définissent de manière détaillée les catégories de données à caractère personnel pouvant être traitées, concernant les bénéficiaires, les enfants accueillis, leurs représentants légaux, les prestataires, les membres du personnel et les assistants parentaux, y compris des données administratives, professionnelles, financières, éducatives et, le cas échéant, relatives à la santé ou aux besoins spécifiques des enfants. La durée de conservation des données est fixée en principe à quinze ans après la fin de l’éligibilité ou de l’agrément. Page 9 de 20 Ils organisent également les échanges de données entre les communes, la Caisse pour l’avenir des enfants et les services du ministère, notamment pour la vérification des conditions d’accès aux prestations sociales et au congé parental, ainsi que l’accès à certains registres nationaux afin de garantir l’exactitude des informations. Des mesures strictes de sécurité et de confidentialité sont prévues, incluant l’authentification forte, la gestion des droits d’accès, la traçabilité des opérations et l’obligation de secret professionnel, assortie de sanctions pénales. Enfin, les textes autorisent l’utilisation encadrée et des données à des fins de recherche scientifique, historique et statistique, ainsi que la coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, tout en désignant clairement le ministre et le directeur de l’AQUEN comme responsables de traitement au sens de la législation sur la protection des données. II. Impact financier Population-cible de la réforme • Ensemble des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil (N = 74 815 enfants en 2024). Est faite l'hypothèse d'absence de changement de comportement en termes de mode d'accueil suite à la mise en œuvre de la réforme • Structures d'accueil ayant accueilli au moins 1 enfant pendant au moins 1 mois au cours de l'année 2024 : o du secteur non conventionné : 355 assistants parentaux (AP), 406 SEA agréés pour jeunes enfants (SEAJ), et 123 SEA agréés pour enfants scolarisés (SEAS) o du secteur conventionné : 153 SEA agréés pour jeunes enfants (SEAJ), et 253 SEA agréés pour enfants scolarisés (SEAS). Le financement du secteur conventionné sera, dans le cadre de cette réforme, affecté par le changement des ratios d'encadrement Total de l'impact financier pour le deuxième volet du projet de loi Le montant global du coût marginal pour l'Etat est réparti entre les divers articles budgétaires permettant le paiement du chèque-service accueil (en millions d'euros). article 07.15.31.040 (SEA non conventionnés) article 07.15.33.038 (SEA conventionnés ASBL) article 07.15.34.090 (Assistants parentaux) article 07.15.43.005 (SEA conventionnés communaux) Total (en millions d'euros) 2027 61.9 2028 74.9 2029 109.5 2030 148.0 4.1 4.2 4.4 4.5 6.1 1.1 6.9 1.2 7.8 1.2 8.7 1.3 73.2 87.2 122.9 162.5 La répartition entre les deux lignes budgétaires relatives au secteur conventionné est réalisée en divisant le nombre d'heures éducatives des enfants dans le secteur communal par le total des heures éducatives dans le secteur conventionné, afin de déterminer la part proportionnelle du budget qui lui revient. Ainsi, 22% du coût estimé relève du secteur communal, et 78% du secteur associatif. Page 10 de 20 C. Avis de la CSL De manière générale, la CSL ne peut que se réjouir de ce projet de loi. De prime abord, il semblerait que les mesures prises offrent des avantages considérables aux ménages dans le cadre de l’accueil de leurs enfants. En effet, la première chose qui ressort de ce texte législatif est le fait que les représentants légaux des enfants bénéficiaires des CSA ne devront plus payer de supplément dans le cas où leur enfant fréquente une structure non conventionnée puisque le prix à payer pour les frais d’accueil et de repas ne pourront plus être différents d’une structure à l’autre. Ce qui peut, selon le cas représenter une somme importante pour certains ménages. De plus, les structures d’accueil d’enfants ne pourront plus facturer de forfaits, mais uniquement les heures de présence effectives. Exemples présentés par le Ministère : Gain annuel moyen par enfant pour parents, calculé sur l'ensemble des enfants, selon le mode d’accueil et la classe d’âge (en €/an) Mode d'accueil Catégorie d'enfants Gain annuel moyen non encore scolarisés 19116 scolarisés 569 € non encore scolarisés 221€ scolarisés 60 € Assistant parental Service d'éducation et d'accueil (SEA) conventionné Service d'éducation et d'accueil (SEA) non conventionné non encore scolarisés 3 0616 scolarisés 18286 Source : Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 2026 Page 11 de 20 C|as type 2: revenu du ménage dans la catégorie 2.0 - 2.5 SSM (80% du revenu rSsponible médian on 2024) Enfant 1 Age 2 ans Mode d'accueil SEA non conventionné Avant la réforme Nombre dheures facturées en semaines d'école 52 heures Nombre d'heures facturées en semaines de vacances 52 heures Nombre de semaines facturées 52 semaines Supplément horaire facturé 1,50€/h Après la réforme Nombre d'heures facturées en semaines d'école 33 heures Nombre d'heures facturées en semaines de vacances 33 heures Nombre de semaines facturées 44 semaines Coût de l'accueil pour le cas type 2 5 394€/an | 330€/an Cas type 3: revenu du ménage dans la catégorie 2.0 - 2.5 SSM (80% du revenu disponible médian en 2024) Enfant 1 Age 2 ans Mode d'accueil SEA conventionné Avant la réforme Nombre dheures facturées en semaines d'école 33 heures Nombre dheures facturées en semaines de vacances 33 heures Nombre de semaines facturées 44 semaines Supplément horaire facturé 0.00€/h Après la réforme Nombre dheures facturées en semaines décote 33 heures Nombre dheures facturées en semaines de vacances 33 heures Nombre de semaines facturées 44 semaines Coût de l'accueil pour le cas type 3 Avant reforme 660 €/ an | 330€/an Source : Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 2026 Page 12 de 20 Les calculs présentés sont assez parlants et de ce point de vue, la CSL ne peut que soutenir la réforme du CSA. L’allègement financier pour les familles est bien réel et basé sur les besoins réels des parents. Cependant, plusieurs aspects de la réforme proposée suscitent des interrogations. La Chambre des salariés estime indispensable l’instauration de critères d’admission garantissant une accessibilité équitable et transparente aux structures d’accueil pour enfants. À l’heure actuelle, les modalités d’inscription apparaissent hétérogènes et insuffisamment claires, ce que la réforme ne semble pas corriger. Cette situation risque d’entraîner l’exclusion de certains enfants, tant scolarisés que jeunes enfants, dans un contexte où le ministère reconnaît lui-même une insuffisance de places dans certaines régions particulièrement demandées. Il en résulte l’application de critères d’admission parfois peu transparents et potentiellement inéquitables, susceptibles de défavoriser notamment les enfants issus de ménages en situation de chômage, bénéficiant du revenu d’inclusion sociale, en formation ou confrontés à d’autres formes de vulnérabilité, alors même que ces publics devraient pouvoir bénéficier pleinement de l’éducation non formelle gratuite. Cette observation est d’autant plus pertinente que les structures non conventionnées n’appliquent pas de critères d’admission spécifiques, fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Dans ce contexte, la CSL estime nécessaire de remédier à cette disparité en soumettant l’ensemble des structures d’accueil à des règles d’admission harmonisées et équitables. Par ailleurs, bien que l’aide financière destinée aux structures non conventionnées soit présentée comme un levier d’élargissement de l’offre de places, la CSL considère qu’elle ne saurait suffire à répondre aux besoins réels des familles, en particulier dans certaines zones géographiques. Elle souligne à cet égard le risque que la garantie de places d’accueil annoncée à l’horizon 2030 ne puisse être effectivement assurée. Pour une répartition géographique efficiente de l’offre d’accueil, la subvention de loyer pour les SEA peut être un outil facilitateur. Or, la Chambre des salariés attire l’attention sur le fait que la subvention de loyer, pourtant annoncée lors de la présentation publique de la réforme, ne figure finalement pas dans le projet de loi, il n’y a même aucune référence à cette dernière. En outre, on ne trouve publiquement aucun texte laissant entrevoir de l’avancée du sujet, cette absence laisse planer un flou quant aux moyens réellement envisagés pour développer l’offre. Sauf à la lecture de l’avis5 de la FELSEA, qui fait référence à des négociations spécifiques sur le sujet avec le MENJE, et publie différents montants déclinés en fonction de la zone d’implantation du SEA et du public ciblé par l’accueil (jeune enfant ou enfant scolarisé). Si la CSL ne compte pas prendre position quant aux montants de la subvention loyer, elle rejoint la FELSEA qui, dans son avis, insiste sur la nécessité d’intervenir rapidement par voie législative afin de lever les incertitudes sur cette future aide. Elle partage également la position de la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Éducation et d’Accueil pour Enfants quant à l’importance d’encadrer cette subvention de loyer destinée aux SEA. Un tel encadrement apparaît essentiel pour éviter que certains propriétaires ne soient tentés d’en tirer avantage en augmentant les loyers, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi. Enfin concernant la subvention loyer, il semble que les assistants parentaux ne pourront bénéficier de celle-ci, la CSL se demande s’il ne serait pas juste et constructif de prévoir un dispositif pour les assistants parentaux ? Un autre point concerne l’interdiction annoncée du cumul entre le chèque-service accueil et le congé parental à temps plein. Si la CSL se déclare opposée au cumul de ces dispositifs, elle demande qu’il soit clairement précisé que cette règle s’applique exclusivement au même enfant. Elle estime en effet nécessaire d’éviter toute pénalisation d’un autre enfant du ménage au motif qu’un congé parental est accordé pour un frère ou une sœur. Indépendamment de cette considération, qu’en est-il de l’enfant dont le parent est en fin de congé parental et dont l’enfant commence sa phase d’adaptation/de familiarisation avec la structure d’accueil ? Tout le système d’aide financière dans le cadre du CSA, repose entièrement sur le lien entre le concept de service public et l’accueil des enfants. La réforme accentue davantage la nécessité de définir précisément quelles activités sont du ressort de la mission de service public ou non. Aussi la 5 Avis de la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Education et d’Accueil pour Enfants asbl (27/02/2026) Page 13 de 20 CSL demande une clarification à ce sujet pour protéger les parents face à la facturation qui pourrait engendre des mauvaises surprises à la fin du mois. Par rapport aux travailleurs du secteur de l’accueil, le marché étant déjà tendu, la situation risque d’empirer avec les nouveaux ratios d’encadrement annoncés dans le projet de loi. Aussi, la CSL estime qu’il est urgent d’agir et de réfléchir à la façon de trouver un équilibre entre la qualité de l’encadrement et l’accès au marché de l’emploi dans le secteur de l’accueil des enfants. La Chambre des salariés insiste sur la nécessité d’anticiper le problème et ne pas attendre 2027 pour s’attaquer au risque de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, sous peine de mettre en péril la réforme annoncée. Afin de mieux protéger l’ensemble des salariés du secteur, qu’ils travaillent dans des structures conventionnées ou non, la CSL propose de conditionner l’aide financière de l’État destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires, à l’existence d’une convention collective au sein de chaque structure. Selon la Chambre des salariés, cette mesure inciterait les structures non conventionnées à adopter une convention collective et renforcerait ainsi la protection des travailleurs du secteur. Il n’est plus à prouver que la généralisation des conventions collectives constitue un levier essentiel pour garantir des conditions de travail équitables et harmonisées au sein d’un secteur. Aussi en assurant une meilleure protection des salariés, les conventions collectives participent à l’attractivité et à la stabilité du secteur, en réduisant le turnover et en valorisant les métiers de la petite enfance. Au final, cela bénéficie non seulement aux travailleurs, mais également à la qualité des services fournis, créant ainsi un cercle vertueux pour l’ensemble des acteurs concernés. Enfin, la CSL souligne la nécessité de disposer d’informations plus détaillées sur les caractéristiques sociodémographiques des enfants bénéficiaires. Elle sollicite à cet effet une analyse approfondie du profil des utilisateurs du chèque-service accueil, ventilée selon chacun des cinq types de structures d’accueil, afin de mieux évaluer l’accès au dispositif et ses effets (SEAJ/MCJ conventionnés, SEAJ/MCJ non conventionnés, SEAS conventionnés, SEAS non conventionnés et AP6) : • • • • • Le type de ménage dont l’enfant bénéficiaire est issu (famille monoparentale, bi-parentale, foyer … ; Le statut du ou des parents au regard de l’emploi ; Les revenus du ménage dont l’enfant est issu ; Le nombre d’heures moyen, minimum et maximal fréquenté par l’ensemble des enfants ; La répartition géographique des structures et les places disponibles et le nombre d’enfants en « attente d’une place ». Ces informations sont indispensables pour évaluer le dispositif existant en amont d’une réforme, puis pour renouveler cette analyse un an après sa mise en œuvre. Elles devraient, en outre, être facilement accessibles au moyen du système de facturation du CSA. Le coût induit par la réforme proposée appelle à la réalisation d’une évaluation approfondie du dispositif. La Chambre des salariés considère en effet qu’un engagement financier de plus de 450 millions d’euros d’ici la fin de l’année 2030 constitue une responsabilité majeure pour les pouvoirs publics et qu’il convient, dès lors, de s’assurer rigoureusement que la réforme bénéficie effectivement au plus grand nombre. En guise de conclusion, la CSL salue les avantages de cette réforme et ses répercussions au niveau de l’épargne que les parents vont pouvoir réaliser au niveau de l’accueil de leur enfant, ce point positif est indéniable. Il s’agit d’une réforme qui peut vraiment être bénéfique pour les parents. Cependant, il reste beaucoup de zones d’ombre quant à la manière d’implanter la réforme du CSA. Dans ce contexte, la Chambre des salariés demande à clarifier les concepts indispensables à la mise en œuvre concrète du mode de financement, à savoir une définition précise de la mission de service public dans le cadre des prestations d’accueil des enfants et une liste des activités qui en découlent et des coûts s’y référant. Il est nécessaire de légiférer au plus vite sur la question de la subvention loyer et de ses modalités d’attribution. SEAJ/MCJ : service d’éducation et d’accueil / mini-crèche pour jeunes enfants ; SEAS : service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés et AP : assistants parentaux 6 Page 14 de 20 La CSL attire l’attention du coût énorme de la réforme, près d’un demi-milliard d’euros sans compter la charge de la subvention loyer et autres aides nécessaires pour le maintien et le développement de la qualité, notamment en termes d’investissements. Il s’agit d’une responsabilité énorme portée par les membres du gouvernement et de toutes les parties prenantes. Aussi, cette somme doit bénéficier au plus grand nombre afin d’assurer effectivement la cohésion sociale du pays. Page 15 de 20 Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR2 TR3 Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 R < 1,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,70 0,00 0,35 0,00 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,55 0,00 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,55 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,50 0,00 0,75 0,00 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 1,80 0,00 0,90 0,00 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 1 2 3 4+ 3,50 2,70 1,60 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 5,40 4,10 2,05 0,00 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 4,80 2,40 0,00 R ≥ 4,5 * SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 5,40 2,80 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies à l’article 22quater, point 2° Page 16 de 20 Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre d e l ’a ide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, po in t 1°, pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR2 TR3 Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 R < 1,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,70 0,00 0,35 0,00 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,55 0,00 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,55 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,50 0,00 0,75 0,00 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 1,80 0,00 0,90 0,00 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 1 2 3 4+ 3,50 2,70 1,60 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 5,50 4,10 2,05 0,00 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 6,00 4,80 2,40 0,00 R ≥ 4,5 * SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 6,00 5,60 2,80 0,00 R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies à l’article 22quater, point 2° Page 17 de 19 Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires. Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale Âge de l’enfant Tarif (€) Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») Page 18 de 20 Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale Âge de l’enfant Tarif (€) Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») Page 19 de 20 Annexe IV ayant pour objet de déterminer les tranches horaires hebdomadaires visées à l’article 22quater, point 2°, et considérées pour déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1° Situation de revenu du ménage du TR 1 représentant légal TR 2 TR 3 (art. 23) de la de la première heure à la R < 2 * SSM treizième heure incluse 2 * SS M ≤ R < 3 * SS M 3 * SS M ≤ R quatorzième de la trente- heure à la cinquième heure trente- à la soixantième quatrième heure incluse heure incluse de la première de la neuvième de la trentième heure à la heure à la vingt- heure à la huitième heure neuvième heure soixantième incluse incluse heure incluse de la première de la quatrième heure à la heure à la vingt- troisième heure quatrième heure incluse incluse de la vingtcinquième heure à la soixantième heure incluse R : situation de revenu au sens de l’article
  4. SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR = tranche horaire Luxembourg, le 24 avril 2026 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 20 de 20

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