CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 mai 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification : 1°du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches. (7059RSY/PSI) Saisine : Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (16 janvier 2026) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants (ci-après le « règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 »), ainsi que le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches (ci-après le « règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 2018 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce identifie le risque d’une charge administrative importante et insiste sur la nécessité d’une mise en œuvre proportionnée et pragmatique des nouvelles exigences, en tenant compte des capacités organisationnelles et financières des gestionnaires, en particulier pour les petites structures telles que les mini-crèches. ➢ Elle relève par ailleurs l’impact financier significatif, appelant à une vigilance accrue quant à la soutenabilité du dispositif à moyen et long terme. ➢ Certaines configurations opérationnelles peuvent s’avérer délicates au regard de l’articulation entre ratios d’encadrement et tailles de groupes, appelant une mise en œuvre accompagnée et des clarifications d’application. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet s’inscrit dans le cadre de la réforme de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, telle que proposée par le projet de loi n°86862, visant à moderniser et renforcer le cadre réglementaire applicable à l’éducation non formelle. Dans ce contexte, et afin d’assurer une mise en cohérence du cadre réglementaire avec les orientations et adaptations introduites au niveau législatif, le Projet procède aux ajustements nécessaires tant au niveau du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 que de celui du règlement grand-ducal du 19 octobre
- Concernant le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants S’agissant du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013, le Projet adapte le cadre conceptuel et terminologique, en cohérence avec les modifications apportées à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, révise de manière progressive les ratios d’encadrement en fonction de nouvelles catégories d’âge, précise les modalités de planification des ressources humaines et procède à des ajustements ciblés relatifs aux infrastructures et aux capacités d’accueil, dans un objectif global de renforcement de la qualité de la prise en charge pédagogique directe des enfants. La Chambre de Commerce prend note de la volonté de clarification et d’harmonisation terminologique poursuivie par le Projet et accueille favorablement la distinction désormais opérée entre les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants (SEAJ) et les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés (SEAS), laquelle reflète plus adéquatement la diversité des besoins et des modalités d’organisation propres à ces structures. Elle relève en outre que l’introduction du « bloc horaire planifié » et la redéfinition des modalités de calcul du nombre prévisionnel de personnel d’encadrement constituent des instruments susceptibles de favoriser une planification plus fine et davantage corrélée à la réalité des présences, pour autant que leur mise en œuvre demeure pragmatique et n’engendre pas de complexité administrative disproportionnée. Concrètement, le Projet prévoit un renforcement progressif du ratio d’encadrement, en réduisant le nombre maximal d’enfants pouvant être pris en charge par un membre du personnel d’encadrement pour les jeunes enfants, sur la base de nouvelles catégories d’âge alignées sur l’obligation scolaire, tout en introduisant une planification des effectifs fondée sur les blocs horaires planifiés et le nombre d’enfants inscrits. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce prend note que l’objectif poursuivi s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de la prise en charge pédagogique directe. Elle attire toutefois l’attention sur les conditions concrètes de mise en œuvre, dès lors que, comme cela ressort également des observations formulées par la FELSEA 3, la réforme se déploie dans un contexte de pénurie structurelle de personnel qualifié, susceptible de compliquer l’atteinte des nouveaux standards, en particulier pour les structures disposant de marges organisationnelles plus réduites. Elle rappelle qu’il importe de veiller à une application proportionnée des nouvelles exigences, en tenant compte des capacités organisationnelles et financières des gestionnaires et de la disponibilité effective des profils requis, afin d’éviter que l’objectif de qualité ne se traduise, en pratique, par des difficultés de conformité et de continuité de service. La Chambre de Commerce prend également acte des adaptations apportées aux dispositions relatives aux infrastructures et à la capacité d’accueil et souligne l’importance de prévenir tout effet de tension sur les infrastructures existantes. À cet égard, elle note que certaines configurations opérationnelles peuvent s’avérer délicates au regard de l’articulation entre ratios d’encadrement et tailles de groupes, élément également relevé par la FELSEA, ce qui plaide pour 2 Projet de loi n°8686 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 3 Avis du 27 février 2026 de la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Education et d’Accueil pour Enfants a.s.b.l CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 une mise en œuvre accompagnée et, le cas échéant, pour des clarifications d’application permettant d’assurer une interprétation uniforme et sécurisée des obligations. Concernant le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 relatif à l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Les modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 2018 visent principalement à adapter les exigences applicables aux mini-crèches. Celles-ci constituent une forme d’accueil relevant de l’éducation non formelle, combinant certaines caractéristiques de l’accueil au domicile de l’assistant parental et celles des services d’éducation et d’accueil, et pouvant accueillir simultanément un nombre limité d’enfants d’âges différents sans constitution formelle de groupes. À cet effet, le Projet adapte le ratio d’encadrement en prévoyant une réduction progressive du nombre maximal d’enfants pouvant être pris en charge par un membre du personnel d’encadrement, fixé à cinq enfants jusqu’au 31 août 2029 puis à quatre enfants à compter du 1 er septembre
- Ce ratio s’applique indépendamment de l’âge des enfants accueillis par la mini-crèche. A l’instar des services d’éducation et d’accueil pour enfants, le Projet introduit la notion de « bloc horaire planifié » ainsi que les modalités de calcul du nombre prévisionnel de personnel d’encadrement (NPE). Il consacre l’obligation pour le gestionnaire d’organiser les ressources humaines de manière à respecter en permanence le ratio d’encadrement effectif, afin de garantir la prise en charge pédagogique directe des enfants. Dans la continuité des observations émises concernant les exigences applicables aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, la Chambre de Commerce rappelle que les adaptations introduites pour les mini-crèches nécessitent également une mise en œuvre proportionnée et pragmatique, tenant compte des contraintes organisationnelles propres à ces structures de petite taille. Concernant la fiche financière La fiche financière du Projet met en évidence un impact budgétaire significatif résultant principalement de l’adaptation progressive des ratios d’encadrement applicables aux services d’éducation et d’accueil pour enfants et aux mini-crèches conventionnées, disposant d’une convention sur base de la loi dite « ASFT » (Aide sociale, familiale et thérapeutique).4 Selon les estimations présentées, la première phase de mise en œuvre, jusqu’en août 2029, engendrerait un coût supplémentaire annuel moyen d’environ 11,0 millions d’euros, tandis que la seconde phase, à compter de septembre 2029, porterait ce surcoût annuel à environ 25,4 millions d’euros. En tenant compte de l’évolution prévisionnelle des salaires, de l’indexation et de la croissance des heures éducatives, l’impact budgétaire total atteindrait environ 13,1 millions d’euros en 2027, 14,0 millions d’euros en 2028, 24,6 millions d’euros en 2029, et dépasserait 36,5 millions d’euros par an à partir de
- La réforme introduit donc un engagement budgétaire croissant pour les finances publiques, avec un palier significatif à partir de
- Ces coûts supplémentaires résultent principalement du renforcement des exigences en matière de ratio d’encadrement, impliquant un besoin accru en heures éducatives. Si leur impact est partiellement atténué par la suppression de dispositifs existants, tels que l’obligation liée à l’éducation plurilingue et, à terme, le dispositif « Service d’Education et d’Accueil inclusif » (SEA) désormais intégrés dans les nouveaux ratios, ces évolutions ne sont toutefois pas de nature à Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 4 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 compenser durablement la hausse structurelle des coûts de fonctionnement induite par la réforme. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce appelle à une vigilance accrue quant à la soutenabilité financière du dispositif à moyen et long terme et rappelle par ailleurs son opposition à un mécanisme automatique et généralisé d’indexation des salaires, dont les effets cumulatifs sont de nature à accentuer la pression sur les coûts de fonctionnement des structures concernées. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. RSY/PSI/GES