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Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernan

Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grandducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour son courrier du 13 janvier 2026, par lequel il lui a soumis pour avis le projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ; 2° du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches. Les modifications prévues au règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants (ciaprès « règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 »), respectivement au règlement grandducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches (ci-après « règlement grand-ducal du 19 octobre 2018), s’inscrivent dans la réforme prévue par le projet de loi n°8686 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Plus précisément, le projet de règlement grand-ducal vise à introduire de nouvelles définitions, à réviser les ratios d’encadrement applicables aux services d’éducation et d’accueil pour enfantset à modifier les dispositions encadrant les locaux. Afin d’harmoniser toutes les règles applicables dans le secteur, le dispositif des mini-crèches est également adapté. Le SYVICOL marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve des remarques ci-dessous. II. Eléments-clés de l’avis Alors que le SYVICOL soutient pleinement l’objectif de clarifier la finalité des ratios d’encadrement et d’assurer une meilleure qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, il tient néanmoins à souligner qu’une telle adaptation des ratios d’encadrement représente une charge pour les services concernés, en raison de besoins accrus de personnel. Réf. : AV26-19-PRGD III. Remarques article par article Art. 1er L’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous revue procède à une restructuration des définitions à l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 et supprime la plupart des définitions actuelles tout en renvoyant aux définitions prévues par la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse telle que modifiée par le projet de loi n°8686. Dans cette optique, le SYVICOL constate que l’intitulé de la loi, à laquelle il est fait référence, est erroné : il s’agit de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur l’enfance et la jeunesse (telle que modifiée par l’article 1er dudit projet de loi). Le SYVICOL n’a pas d’autres remarques à formuler. Art. 2 et 3 Sans observation. Art. 4 L’article 4 du projet de règlement grand-ducal sous revue modifie l’article 10 du règlement grandducal du 14 novembre 2013 en introduisant de nouveaux seuils pour les ratios d’encadrement. Ainsi, le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement pour les enfants âgés de moins de deux ans sera de 5 enfants jusqu’au 31 août 2029 et de 4 enfants à compter du 1er septembre 2029 (contre 6 actuellement). Pour les enfants âgés de deux ans jusqu’à l’âge où ils sont soumis à l’obligation scolaire, le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement sera de 7 enfants jusqu’au 31 août 2029 et de 6 enfants à partir du 1er septembre 2029 (contre 8 actuellement). Pour les enfants scolarisés, le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement reste inchangé à11 enfants. Alors que le SYVICOL soutient pleinement l’objectif de clarifier la finalité du ratio d’encadrement et d’assurer une meilleure qualité dans les services d’éducation d’accueil pour jeunes enfants, il tient néanmoins à souligner qu’une telle adaptation des ratios d’encadrement représente une charge pour les services concernés. En effet, cette réforme impliquera un besoin accru en personnel qualifié, dans un contexte déjà marqué par une pénurie de personnel, ce qui risque de compliquer la mise en conformité avec les nouveaux ratios, même si leur introduction est prévue de manière progressive. Par ailleurs, bien qu’il y ait lieu de distinguer les structures bénéficiant d’une prise en charge intégrale de leurs frais de fonctionnement par l’État de celles cofinancées à hauteur de 75%, il convient de souligner qu’un grand nombre de communes, dans le cadre de ce second régime de financement, participent actuellement à hauteur de 25 % aux frais de personnel d’encadrement, dans les limites des ratios en vigueur. L’adaptation des ratios entraînera une augmentation des coûts à charge de ces communes, ce qui représente un enjeu financier non négligeable pour ces dernières. À cela s’ajoute le fait que certaines de ces communes n’ont pas été en mesure d’opter pour le régime de prise en charge intégrale de leurs frais de fonctionnement, celui-ci ayant été temporairement suspendu. Dès lors, eu égard à l’augmentation progressive des coûts liés au 2 personnel résultant des nouveaux ratios d’encadrement, le SYVICOL considère qu’il conviendrait d’offrir à ces communes la possibilité d’adhérer à ce régime. Sur ce point, le SYVICOL tient à rappeler le principe constitutionnel de connexité, consacré à l’article 123, paragraphe 3, de la Constitution, aux termes duquel « les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi ». Ce principe ne vise pas uniquement les nouvelles missions attribuées aux communes, mais s’applique également aux missions dont elles sont déjà investies. Dans cet esprit, même si nous ne sommes pas en présence de missions communales obligatoires, une décision unilatérale de l’État causant aux communes des charges supplémentaires devrait s’accompagner d’une compensation financière adéquate. Art.5-12 Sans observation. Art.13 L’article 13 du règlement grand-ducal sous revue procède à une révision de l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 et modifie, par analogie à l’article 4 du règlement grand-ducal sous revue, le ratio d’encadrement applicable dans les mini-crèches. Le nombre maximal d’enfants par membre du personnel d’encadrement est fixé à 5 enfants jusqu’au 31 août 2029 et à 4 enfants à partir du 1er septembre 2029 (actuellement 6). Le SYVICOL renvoie à sa remarque formulée à l’article 4 du projet de règlement grand-ducal sous revue. Art.14-15 Sans observation. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 18 mai 2026 3

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