Commentaire des articles Ad article 1er : Cet article formule l’objectif du présent règlement grand-ducal qui est la déclaration d’une zone appelée « Jongebësch » en tant que zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il précise la situation géographique de la zone en précisant la commune concernée. Ad article 2 : Cet article indique la surface en hectares de la zone protégée et liste les sections cadastrales visées par la déclaration de la zone protégée d’intérêt national. Il précise que certaines surfaces incluses dans la zone protégée ne portent pas de numéro cadastral, cependant sont également visées par la déclaration de la zone protégée d’intérêt national si elles sont incluses dans la délimitation indiquée. Finalement, cet article indique que la délimitation de la zone protégée est précisée sur base de plans annexés au règlement grand-ducal. Ad article 3 : L’article 3 liste les différentes servitudes grevées aux fonds et interdictions imposées aux propriétaires, exploitants et visiteurs dans la zone protégée. Ad 1er à 3e point : ces trois points interdisent les différents types d’activités de mouvement de sol et de sous-sol, de dépôt ou d’enlèvement de matériaux ou encore d’utilisation des eaux ou de changement du régime hydrique impactant ou risquant d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la continuité écologique ou la beauté du paysage. Ad 4e point : il interdit les différentes constructions qui impactent ou risquent d’impacter directement ou indirectement - les biotopes, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la continuité écologique ou la beauté du paysage. Certaines constructions ne sont pas visées explicitement, dont des miradors ou des installations légères de chasse. Ce même article prévoit également des dérogations pour les travaux d’entretien ou de renouvellement de constructions existantes ainsi que pour l’installation de la voirie publique, qui restent soumises à autorisation du ministre. Ad 5e point : à l’instar du 4e point, ce point interdit l’installation de moyens de transport ou de communication, ou encore de conduites, de canalisations ou d’équipements assimilés endehors des chemins consolidés. Des dérogations sont possibles pour les installations déjà existantes, ainsi que pour les nouvelles installations desdits moyens dans le gabarit des chemins consolidés existants ou encore celles relatives aux nouvelles constructions visées par le 4e point. Ces exceptions restent cependant soumises à autorisation du ministre tandis que les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre. Ad 6e point : il interdit le changement d’affectation des chemins et des pistes cyclables. Page 1 de 3 Ad 7e point : il interdit le changement d’affectation des sols. Ad 8e point : il interdit toute atteinte aux biotopes ou habitats protégés en vertu de l’article 17 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018. Ad 9e point : il interdit toute atteinte aux plantes sauvages indigènes ou de parties de ces plantes, à l’exception des mesures prises dans le cadre de l’exploitation forestière, de l’exploitation agricole ou dans l’intérêt de la sécurité. Ad 10e point : il interdit toute perturbation, capture - temporaire ou définitive - ou destruction de tout animal indigène dans la zone protégée à l’exception de ceux considérés comme gibier. Ad 11e point : il interdit la divagation d’animaux domestiques, à l’exception du chien courant dans le cadre de l’exercice de la chasse. Ad 12e et 13e points : ces points réglementent différents types de circulation dans la zone qui impacteraient ou risqueraient d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes ou habitats d’espèces ou qui risqueraient de perturber plus précisément la faune. Différentes exceptions sont précisées visant notamment les propriétaires des terrains de la zone et les ayants droit. Ad 14e et 15e points : ces points réglementent l’exploitation forestière en interdisant la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux et la plantation d’essences allochtones dans les forêts publiques qui risqueraient d’impacter ou dégrader des habitats protégés. Ad 16e point : ce point interdit l’utilisation de différentes substances nocives dans le milieu forestier et sur des biotopes ou habitats protégés. Les pesticides impactent directement voire indirectement les espèces protégées. La fertilisation risque d’homogénéiser la flore en donnant un avantage aux plantes ubiquistes et généralistes. Le chaulage impacte directement la composition des sols. Ad 17e point : ce point interdit l’exploitation forestière des forêts qui font l’objet d’un contrat établi dans le cadre du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durables des écosystèmes forestiers. Cette interdiction ne vaut pas pour les travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. Dans ce cas néanmoins, les arbres abattus doivent être abandonnés sur place. Ad article 4 : Cet article précise que dans la partie A, l’exploitation forestière est interdite sauf dans le cas de travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. Les arbres abattus dans ce contexte doivent rester sur place. Ad. article 5 : Cet article prévoit la possibilité de déroger aux servitudes, interdictions et réglementations disposées par les articles 3 et 4, s’il s’agit de mesures, activités ou interventions de conservation, de suivi scientifique, de gestion, de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale prises dans l’intérêt de la zone protégée, de recherche scientifique, de maintien et de restauration du patrimoine historique et culturel. Toutes ces mesures, activités ou interventions restent soumises à autorisation. Page 2 de 3 Ad. article 6 : Cet article comporte la formule exécutoire. Page 3 de 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.