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Règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines

TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles Art. 1er.

(1)Les variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:
  1. a)les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (« Protocols for distincness, uniformity and stability tests »), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
  2. b)les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux “principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques.
(3)En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe III, sans préjudice de l'article 5
(4)du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 précité. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques. Art.
  1. Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à 1 l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Art.
  2. Les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Art.
  3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art.
  4. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Dactylis glomerata L. Dactyle TP 31/1 du 25.3.2021 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.2015 Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TP 39/1 du 1.10.2015 Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/2 du 19.3.2019 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/2 du 19.3.2019 Lolium x hybridum Hausskn. Ray-grass hybride TP 4/2 du 19.3.2019 Medicago sativa L. Luzerne TP 6/1 rectif. du 22.12.2021 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TP 6/1 rectif. du 22.12.2021 Phleum nodosum L. Fléole noueuse TP 34/1 du 22.12.2021 Phleum pratense L. Fléole TP 34/1 du 22.12.2021 Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020 Poa pratensis L. Pâturin des prés TP 33/1 du 15.3.2017 Trifolium pratense L. Trèfle violet TP 5/1 du 22.12.2021 3 Vicia faba L. Féverole TP 8/1 du 19.3.2019 Vicia sativa L. Vesce commune TP 32/1 du 19.4.2016 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TP 89/1 du 11.3.2015 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TP 178/1 du 15.3.2017 Brassica napus L. (partim) Colza TP 36/3 du 21.4.2020 Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/2 rév. du 30.12.2022 Glycine max (L.) Merr. Fève de soja TP 80/1 du 15.3.2017 Gossypium spp. Coton TP 88/2 du 11.12.2020 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/2 du 19.3.2014 Sinapis alba L. Moutarde blanche TP 179/1 du 15.3.2017 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/3 du 6.3.2020 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Avoine cultivée et avoine byzantine Koch) TP 20/3 du 6.3.2020 Hordeum vulgare L. Orge TP 19/5 du 19.3.2019 Oryza sativa L. Riz TP 16/3 du 1.10.2015 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho TP 122/1 du 19.3.2019 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan TP 122/1 du 19.3.2019 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides résultant du croisement de TP 122/1 du Sorghum bicolor subsp. bicolor et de 19.3.2019 Sorghum bicolor subsp. drummondii 4 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement TP 121/3 rectif. d’une espèce du genre Triticum avec du 27.4.2022 une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) TP 3/5 du 19.3.2019 Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Blé dur van Slageren TP 120/3 du 19.3.2014 Zea mays L. (partim) Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.2017 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu/en). ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV
(1)Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Dactylis glomerata L. Dactyle TP 31/1 du 25.3.2021 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.2015 Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TP 39/1 du 1.10.2015 Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/2 du 19.3.2019 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/2 du 19.3.2019 Lolium x hybridum Hausskn. Ray-grass hybride TP 4/2 du 19.3.2019 1 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (https://cpvo.europa.eu/en). 5 Medicago sativa L. Luzerne TP 6/1 rectif. du 22.12.2021 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TP 6/1 rectif. du 22.12.2021 Phleum nodosum L. Fléole noueuse TP 34/1 du 22.12.2021 Phleum pratense L. Fléole TP 34/1 du 22.12.2021 Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020 Poa pratensis L. Pâturin des prés TP 33/1 du 15.3.2017 Trifolium pratense L. Trèfle violet TP 5/1 rév. du 13.2.2025 Vicia faba L. Féverole TP 8/1 du 19.3.2019 Vicia sativa L. Vesce commune TP 32/1 du 19.4.2016 Brassica napus L. var., napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TP 89/1 rév. du 23.4.2025 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Chou fourrager (chou moellier) TP 90/2 du Alef. var. medullosa Thell. 23.4.2025 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Chou fourrager (chou cavalier) TP 90/2 du 23.4.2025 Alef. var. viridis L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TP 178/1 du 15.3.2017 Brassica napus L. (partim) Colza TP 36/4 du 31.3.2025 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TP 185/1 du 31.3.2025 Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/2 rév. du 30.12.2022 Glycine max (L.) Merr. Fève de soja TP 80/1 du 15.3.2017 Gossypium spp. Coton TP 88/2 du 11.12.2020 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/2 du 19.3.2014 6 Sinapis alba L. Moutarde blanche TP 179/1 du 15.3.2017 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/3 du 6.3.2020 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/3 du 6.3.2020 Hordeum vulgare L. Orge TP 19/5 du 19.3.2019 Oryza sativa L. Riz TP 16/4 du 23.5.2025 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho TP 122/1 du 19.3.2019 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse TP 122/1 du 19.3.2019 Sorgho du Soudan Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Hybrides résultant du TP 122/1 du x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. croisement de Sorghum bicolor 19.3.2019 drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse subsp. bicolor et de Sorghum bicolor subsp. drummondii xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du TP 121/3 croisement d’une espèce du rectif. du genre Triticum avec une espèce 27.4.2022 du genre Secale Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) TP 3/5 du 19.3.2019 Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur TP 120/3 du 19.3.2014 Zea mays L. (partim) Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/4 du 28.11.2023 ------------------------------ 7 ANNEXE II Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l'UPOV Nom scientifique Nom commun Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.2008 Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago littoralis Rohde Luzerne littorale/Luzerne des rivages ex Loisel. TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago lupulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne murex TG/228/1 du 5.4.2006 8 Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago rugosa Desr. TG/228/1 du 5.4.2006 Luzerne plissée/Luzerne rugueuse Medicago scutellata (L.) Luzerne à écussons Mill. TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.2006 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur/Trèfle souterrain/Trèfle enterreur TG/170/3 du 4.4.2001 Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de tanaisie TG/319/1 du 5.4.2017 Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.2014 Brassica juncea (L.) Czern Moutarde brune TG/335/1 du 17.12.2020 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr). » ANNEXE II Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV
(2)Nom scientifique Nom commun Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 2 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’UPOV (https://www.upov.int/en). 9 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Irin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 xFestulolium Asch. et Hybrides résultant du croisement d’une espèce du Graebn. genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.2008 Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008 Lupinus albus L. TG/66/4 du 31.3.2004 Lupin blanc Lupinus angustifolius Lupin à feuilles étroites L. TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/luzerne des rivages TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago lupulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/luzerne murex TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago scutellata (L.) Mill. Luzerne à écussons TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago truncatula Luzerne tronquée Gaertn. TG/228/1 du 5.4.2006 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur TG/170/3 du 4.4.2001 10 Phacelia tanacetifolia Phacélie à feuilles de tanaisie Benth. TG/319/1 du 5.4.2017 Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.2014 Brassica juncea (L.) Czern TG/335/1 du 17.12.2020 Moutarde brune Carthamus tinctorius Carthame L. TG/134/4 du 24.10.2023 Papaver somniferum Pavot L. TG/166/4 du 9.4.2014 -----------------------------ANNEXE III CARACTERES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION 1. Rendement. 2. Résistance aux organismes nuisibles. 3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique. 4. Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats. ------------------------------ 11 ANNEXE IV PARTIE A Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique: 1.1.en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits; 1.2.en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:
  1. a)ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;
  2. b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Orge Pour les variétés appartenant à l’espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité: OCVV n° 5 OCVV n° 8 OCVV n° 9 OCVV n° 10 OCVV n° 12 OCVV n° 16 OCVV n° 17 OCVV n° 20 OCVV n° 21 OCVV n° 22 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes Dernière feuille: glaucescence de la gaine Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes Épi: glaucescence Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure Épillets stériles: port Épi: forme Barbe: longueur Rachis: longueur du premier article Rachis: incurvation du premier article 12 OCVV n° 23 OCVV n° 25 - Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure 2.2. Maïs Pour les variétés appartenant à l’espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité: OCVV n° 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV n° 2 - Première feuille: forme de l’apex OCVV n° 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l’exclusion de la base OCVV n° 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères OCVV n° 10 - Panicule: angle entre l’axe central et les ramifications latérales OCVV n° 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales OCVV n° 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d’ancrage OCVV n° 16 - Panicule: densité des épillets OCVV n° 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV n° 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds OCVV n° 19 - Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau inférieur OCVV n° 20 - Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau supérieur OCVV n° 21 - Panicule: longueur du rameau 2.3. Seigle Pour les variétés appartenant à l’espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité: OCVV n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVV n° 4 - Coléoptile: longueur OCVV n° 5 - Première feuille: longueur de la gaine OCVV n° 6 - Première feuille: longueur du limbe OCVV n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV n° 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCVV n° 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCVV n° 12 - Épi: glaucescence OCVV n° 13 - Tige: pilosité au-dessous de l’épi 2.4. Froment (blé) Pour les variétés appartenant à l’espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité: OCVV n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVV n° 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCVV n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV n° 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCVV n° 10 - Épi: glaucescence OCVV n° 11 - Tige: glaucescence du col de l’épi OCVV n° 20 - Épi: forme en vue de profil OCVV n° 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe OCVV n° 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature OCVV n° 23 - Glume inférieure: forme de la troncature OCVV n° 24 - Glume inférieure: longueur du bec OCVV n° 25 - Glume inférieure: forme du bec OCVV n° 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne 13 ANNEXE V PARTIE A Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique 1. L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e),
  3. f)et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12. 2. Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées. 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:
  4. a)sous la supervision de l’autorité compétente dans les locaux d’obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
  5. b)dans des conditions à faible consommation d’intrants et avec des traitements minimaux;
  6. c)dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques. Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT. 4. L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. 14

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