Commentaire des articles Art.1er A l’article 2, paragraphe 1er, les termes « et des autres personnes visées » sont ajoutés afin de préciser que les informations relatives à l’identité ne concernent pas uniquement le demandeur au sens strict, mais également l’ensemble des personnes mentionnées dans le cadre de la procédure d’instruction administrative prévue à l’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Cette précision rédactionnelle vise à assurer une meilleure concordance entre l’intitulé du paragraphe et le contenu des informations exigées, lesquelles portent notamment sur les dirigeants et les personnes susceptibles d’influencer de manière significative la gestion ou l’administration de l’entreprise. Par ailleurs, l’obligation de produire une copie d’une autorisation d’établissement dont le demandeur serait déjà titulaire est supprimée. Cette exigence n’apparaît plus nécessaire dans la mesure où la procédure prévue à l’article 28 de la loi précitée a été entièrement numérisée. L’administration compétente dispose désormais d’un accès direct aux informations pertinentes dans ses bases de données, ce qui rend la production de ce document par le demandeur superflue et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative. Au paragraphe 3 du même article, les termes « et de non-faillite » sont ajoutés afin d’aligner la terminologie utilisée avec les adaptations apportées au paragraphe suivant, qui concerne la preuve de l’honorabilité professionnelle et, en particulier, les éléments relatifs à la situation de faillite des personnes concernées. De plus, un nouvel alinéa est introduit afin de préciser les obligations déclaratives relatives aux activités exercées antérieurement. Cette précision vise à permettre à l’autorité compétente de disposer des informations nécessaires pour apprécier la situation professionnelle des personnes concernées et, le cas échéant, vérifier la compatibilité de l’activité envisagée avec certaines obligations légales applicables à ces personnes. Cette vérification peut notamment s’avérer pertinente lorsque les personnes concernées sont ou ont été soumises à des règles particulières relatives aux incompatibilités professionnelles ou aux activités accessoires prévues par la législation applicable à certaines catégories d’agents publics. La déclaration permet ainsi de renforcer la transparence de la procédure administrative tout en facilitant l’instruction des demandes d’autorisation d’établissement. Au paragraphe 4 du même article, le troisième alinéa est remplacé dans un objectif de simplification administrative et de réduction des charges procédurales pesant sur les demandeurs. La disposition remplacée prévoyait la possibilité de remplacer le certificat de non-faillite par une déclaration sous serment devant notaire, démarche susceptible d’engendrer des coûts supplémentaires pour le demandeur. 1 L’évolution des mécanismes d’échange d’informations entre autorités nationales, notamment dans le cadre du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), permet aujourd’hui aux autorités compétentes d’obtenir plus facilement les informations pertinentes relatives à la situation judiciaire des personnes concernées. Dans ce contexte, la production d’un extrait du casier judiciaire constitue un élément suffisant pour l’appréciation de l’honorabilité professionnelle, tout en évitant le recours à des démarches supplémentaires pour le demandeur. La modification introduit en outre une distinction entre les personnes physiques ressortissantes d’États tiers à l’Union européenne et les personnes physiques ressortissantes du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un État membre de l’Union européenne, afin de tenir compte des différences existant en matière de disponibilité et d’échange d’informations entre autorités nationales. Ad. Art. 2. Formule exécutoire 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.