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Commentaire des articles Ad article 1er En premier lieu, la base de calcul est adaptée par rapport à l’article 1er du rè

Commentaire des articles Ad article 1er En premier lieu, la base de calcul est adaptée par rapport à l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif. En effet, la base de calcul fait état de limites exprimées en pourcentage du montant de la réserve de compensation gérée par le Fonds de compensation au 31 décembre de l’exercice antérieur. La variation annuelle de la réserve de compensation gérée par le Fonds de compensation dépend quasi entièrement des résultats des investissements à travers son organisme de placement collectif. Compte tenu de la volatilité des marchés financiers, prévoir des limites figées à la valeur annuelle de la réserve de compensation à la fin de l’exercice antérieur est moins approprié. A titre d’exemple, la réserve gérée par le Fonds de compensation à la fin de l’année 2021 était de 26,09 milliards d’euros, à la fin de 2022 elle était descendue à 23,49 milliards d’euros pour remonter en 2023 à 26,25 milliards d’euros. En théorie, ceci aurait permis des investissements maximaux en obligations à hauteur 15,65 milliards d’euros en 2022, de seulement 14,09 milliards d’euros en 2023 et à nouveau 15,75 milliards d’euros pour

  1. Afin d’atténuer les effets de telles fluctuations et de se doter d’une approche plus dynamique, il est proposé de ne plus se référer au montant de la réserve au 31 décembre de l’exercice antérieur mais au montant de la réserve à la fin de chaque mois sur base des dernières valorisations officielles disponibles. Ensuite l’article est adapté à la stratégie d’investissement, pour les années 2023 à 2027, du Fonds de compensation approuvée par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale via la directive du conseil d’administration du Fonds de compensation concernant les principes et règles de gestion du patrimoine en date du 18 décembre
  2. Ainsi, le quota maximal consolidé d’investissements en actions est désormais de 60% et la classe d’actifs des investissements alternatifs est dissocié de la classe d’actifs des actions afin d’être considérée comme classe d’actifs distincte. En effet, les investissements alternatifs sont des actifs financiers qui n'entrent pas dans les catégories traditionnelles telles que les actions, les obligations ou encore les liquidités. Dans le cadre de la stratégie d’investissement du Fonds de compensation pour les années 2023 à 2027, les investissements en immobilier ainsi qu’en infrastructure sont à considérer comme investissements alternatifs. Le quota maximal consolidé fixé dans la stratégie d’investissement pour ces classes d’actifs est de 19%. Page 1 de 2 Conséquemment, il est proposé de prévoir un quota maximal pour les investissements alternatifs à hauteur de 20% afin de disposer d’une légère flexibilité lors de révisions futures de la stratégie d’investissement. Ad article 2 Etant donné que la directive du conseil d’administration du Fonds de compensation concernant les principes et règles de gestion du patrimoine prévoit également des mesures à prendre en cas de dépassement d’un quota maximal, il est proposé d’insérer un nouvel article par rapport au règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 précité afin de refléter ces mêmes mesures. Ad article 3 Cet article correspond à l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 précité. Ad article 4 Cet article abroge les anciens règlements grand-ducaux en la matière. Page 2 de 2

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