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Projet de règlement grand-ducal déterminant les quotas maximaux appliqués aux valeurs de la réserve de compensation du r

Projet de règlement grand-ducal déterminant les quotas maximaux appliqués aux valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investis par le Fonds de compensation à travers son organisme de placement collectif Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale ; Les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et du conseil d’administration du Fonds de compensation ayant été demandés ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le Fonds de compensation est autorisé à investir, par le biais d’un ou plusieurs organismes de placement collectif fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code de la sécurité sociale, la réserve de compensation gérée par lui dans le respect des quotas maximaux suivants, exprimés en pourcentage du montant arrêté mensuellement de la réserve de compensation géré par le Fonds de compensation sur base des dernières valorisations officielles disponibles :

  1. a)soixante pour cent dans des investissements en obligations, y compris les investissements en prêts et obligations et autres titres de créances effectués par le Fonds de compensation en dehors des placements par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes de placement collectif ; Page 1 de 2
  2. b)soixante pour cent dans des investissements en actions, y compris les investissements en actions et autres valeurs assimilables à des actions effectués par le Fonds de compensation en dehors des placements par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes de placement collectif ;
  3. c)vingt pour cent dans des investissements alternatifs, y compris les acquisitions immobilières effectués par le Fonds de compensation en dehors des placements par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes de placement collectif. Art. 2. En cas de dépassement d’un quota maximal, un rééquilibrage obligatoire s’impose dans un délai maximal de 6 mois. Si une revue de la stratégie d’investissement du Fonds de compensation est à prévoir dans les 12 mois qui suivent le dépassement d’un quota maximal, il peut être dérogé à ce délai de 6 mois. Art. 3. Le solde de la réserve peut être investi dans le marché monétaire via un ou plusieurs organismes de placement collectif ou directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme en euros. Art. 4. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif ; - le règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif ; - le règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif. Art. 5. Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.