Commentaire des articles Ad art. 1er. Vu l’existence de paiements annuels et de paiements uniques, en fonction du programme d’aide, il est important de préciser que seuls les programmes à paiement annuel sont visés. La distinction entre « jours » et « jours civils » est nécessaire pour calculer avec précision la date limite des demandes d’aides ainsi que les sanctions à appliquer pour les demandes d’aides entrées après le 30 septembre. Ainsi, la procédure de ce règlement s’aligne à la procédure de demande des autres aides agricoles. Ad art.
- Cet article précise les modalités de présentation de la demande de paiement, lesquelles sont alignées sur la procédure applicable aux autres aides agricoles annuelles. Ad art.
- Les modifications ponctuelles apportées aux annexes du règlement à modifier sont présentées sous forme d’un remplacement intégral de certaines annexes (voir à cet effet également les articles 4 à 7) pour des raisons de lisibilité et de cohérence rédactionnelle. Néanmoins de manière détaillée l’ensemble des adaptations ponctuelles apportées au texte original des annexes sont mis en évidence par un souci de transparence dans ce commentaire des articles. L’annexe 1 contient une description précise de chaque programme d’aide en y énumérant l’éligibilité des terrains et les conditions de l’aide. Or, certaines conditions d’exploitation au sein des programmes d’aide à l’annexe 1 du règlement original sont modifiées, car elles se sont révélées peu praticables ou non-adéquates lors de la mise en pratique : - Modification de la condition des avermectines pour faciliter la gestion du cheptel et le contrôle des contrats. Dans l’ancienne version, les conditions excluaient un traitement préventif jusqu’à 5 mois avant la mise en pâture sur la surface concernée, mais permettaient un traitement réactif (en cas d’infection) en dehors de la surface. Vu que cette procédure est difficile à contrôler, difficile à suivre pour l’exploitant agricole, et peut résulter en la présence d’avermectines sur les surfaces sous contrat (en cas de traitement réactif), la nouvelle version de ce passage ne fait plus de différence entre un traitement préventif et réactif, mais réduit la période réfractaire pour la mise-en-pâture à un 1 mois - en accord avec la détection chimique des avermectines dans les déjections animales. - Alignement des dates des programmes de pâturage selon la MAEC 546 pour éviter des confusions. La grande majorité des surfaces sous contrat de biodiversité qui impliquent un pâturage sont également couvertes par la MAEC 546 - une mesure qui impose déjà des dates limites pour le pâturage. La différence entre les dates limites de la MAEC 546 et des dates limites des programmes de pâturage conduit à une confusion chez les agriculteurs et résulte dans un double-emploi lors du contrôle des contrats. Il a donc été décidé que les dates appliquées dans les contrats de pâturage de bovins de ce règlement s’orientent selon les conditions de la MAEC
- Si l’aide MAEC 546 n’a pas été demandée par l’exploitant sur la surface en question, l’exploitant agricole est libre de Page 1 de 4 déterminer le début et la fin de pâturage dans les programmes MD, SW_1 et SW_2, sachant que le piétinement et l’affourragement supplémentaire ne sont pas tolérés selon les conditions de base des contrats de biodiversité et selon la conditionnalité (Annexe VII, point 2 du règlement grandducal modifié du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales). - V_1 : Les conditions de pâturage sont alignées aux conditions des programmes SW_1, SW_2 et SW_
- Dans l’ancienne version du programme V_1 était fixée une densité de 2UGB/ha. Or de nombreux vergers ont une surface inférieure à 1 ha, et installer moins d’UGB sur une surface irait à l’encontre du bien-être animal. Ceci résout également la situation des surfaces inférieures à 50 ares qui n’auraient permis que l’installation de moins d’une UGB. - NSW : enlèvement de végétation ligneuse spontanée permise sur 80% de la surface pour respecter les normes « BCAE ». L’apparition spontanée de végétation ligneuse est un problème sur certains types de sols, et le but des aides dans ce règlement est la protection des espèces du milieu ouvert, et non un embroussaillement excessif des herbages. - P_1a : élargir le paiement supplémentaire aux cas de figure de la présence d’un enclos nocturne sur des surfaces de biotopes sensibles. La pratique de l’enclos nocturne demande des efforts supplémentaires de l’exploitant agricole (visite du site le matin et le soir, mise en enclos des moutons), qui justifie un paiement supplémentaire. - TL_1 : Faciliter la lutte mécanique contre des espèces d’herbes problématiques à fort potentiel compétitif. Les conditions ont été adaptées légèrement pour donner plus de flexibilité au fermier d’intervenir contre les herbes non-désirées sur la surface, et qui entrent en compétition directe avec les cultures ainsi que les espèces fleuries que ce programme essaye de promouvoir. - TL_3: Imposer une gestion minimale sur au moins la moitié de la surface chaque année (TL_3.1). Dans l’ancienne version de ce programme, un ensemencement unique suffisait pour remplir les conditions. La conséquence d’une absence de gestion pendant 5 ans après l’ensemencement initial aurait pu être une transformation progressive en herbage, ou une domination de certaines plantes contenues dans les semences – les deux états ne correspondant pas au but du programme. Dans la version modifiée, est imposée une gestion annuelle sur le tiers de la surface, pour ainsi garantir des bonnes conditions de croissance pendant toute la durée du programme. Pour le programme TL_3.2, on a remédié à une faute logique : le nouvel ensemencement ne devient obligatoire qu’après la troisième année, et non la deuxième. Quelques programmes de l’ancien règlement ont été restructurés et présentés comme un nouveau programme afin de mieux répondre aux besoins du terrain : - Programme R_1.5 : Ensemencement ponctuel de plantes rares sur des surfaces sous un contrat de biodiversité appliqué à un herbage. Ce programme constitue un paiement unique pour financer des travaux de restauration localisés sur des surfaces qui sont déjà sous un contrat de biodiversité. L’option d’un paiement unique au lieu d’un programme de 5 ans donne une incitation pour la restauration biologique de surfaces (introduction d’espèces végétales) plutôt que juste une utilisation extensive (garantie par un programme surfacique de type SW ou WS). En effet, les études scientifiques montrent que sans introduction proactive d’espèces végétales, une colonisation de Page 2 de 4 ces espèces se déroulerait très lentement, souvent trop lentement pour atteindre les buts de restauration du Plan national concernant la protection de la nature et des directives et règlements européens. - Programme R_2.3 : Débroussaillage ponctuel sur des surfaces sous un autre contrat de biodiversité, appliqué à un herbage. L‘argumentation du point précédent se poursuit ici : le seul pâturage extensif d’une surface n’est pas suffisant pour freiner l’embroussaillement d’herbages à fort potentiel pour la biodiversité. Un débroussaillage proactif, et à paiement unique, permet d’intervenir avec précision sur les surfaces embroussaillées, alors que l’exploitation extensive sur le reste de la surface peut continuer. - Programme R_3.3 : Introduction d’un programme pour la création de bandes enherbées le long des cours d’eau et payé au mètre aide à adresser une lacune dans la réglementation des subsides. Ce programme de 5 ans crée une incitation que les régimes écologiques 512 et 513 n’ont pas pu développer. Ce programme est aussi une mesure concrète dans la cadre de la restauration des cours d’eau et de la table ronde nationale y relative (« Renaturéirungsdësch »). - Programme TL_4 : Introduction d’un programme pour l’ensemencement d’une bande enherbée de maximum 24 m sur un labour qui sert d’un corridor écologique entre herbages et constitue une mesure contre l’érosion sur les labours. Ce programme adresse à son tour une niche, qui n’est pas couverte actuellement par les régimes écologiques 512 ou
- Ad art.
- L’annexe 2 est un tableau qui fixe les montants pour les différents programmes d’aides ainsi que la périodicité de paiement (paiement unique après réception : U ; ou paiement annuel : A). L’instauration de nouveaux programmes d’aides impliquent également une modification du tableau de l’annexe
- - Addition et définition des montants des programmes R_1.5, R_2.3, R_3.3 et TL_4 - EN_2.1 : Coupe de haies- un paiement annuel remplace le paiement unique après réception. Ainsi ce programme est quasiment identique à la MAEC 063, qu’il était supposé remplacer. Une telle restructuration du programme est nécessaire pour rendre le suivi administratif plus efficient. Cette modification réduit la vérification systématique sur le terrain, ce qui rend ce programme actuellement très laborieux au niveau administratif. Ad art.
- L’annexe 3 du présent règlement vient remplacer l’annexe 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Il énumère différents mélanges de semences, leur composition en espèces ainsi que la guidance pratique de leur application sur le terrain. Quelques paramètres pratiques (par exemple la densité recommandée de semences) et la liste des mélanges ont été adaptés pour correspondre aux nouvelles aides de l’annexe
- Un mélange de semences additionnel pour le programme TL_4 a été ajouté. La composition (pourcentage en poids) a été adaptée pour quelques espèces suivant les dernières recommandations des experts. Les noms en Page 3 de 4 latin, en français et allemand de quelques espèces ont été mis à jour selon la dernière nomenclature systématique en botanique. Ad art.
- L’annexe 4 du présent règlement remplace l’annexe 6 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Ce catalogue de sanctions a dû être adapté vu la modification de certaines conditions d’aides ainsi que l’introduction de nouveaux programmes d’aide (voir commentaire de l’article 3). Ad art.
- L’annexe 5 du présent règlement remplace l’annexe 7 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Il informe sur la possibilité de cumul et la compatibilité entre les différents programmes agricoles, qui ont dû être modifiés à la suite de l’introduction des quelques nouveaux programmes d’aides à l’article
- Sont précisés d’avantage que : - - l’aide MAEC 517 n’est pas compatible avec des mesures de pâturage et d’entretien de biotopes ; l’aide 551-VINT (utilisation d’un labour en tant que herbage, mais ensemencé avec un mélange « intensif ») n’est pas cumulable avec les aides surfaciques du présent règlement, car l’ensemencement d’un mélange 551-VINT n’aide pas à atteindre les buts de protection ou restauration de la biodiversité ; Certains types de contrats, notamment les nouveaux programmes R_1.5 et R_2.3 peuvent uniquement être conclus en tant que second contrat de biodiversité pour l’exploitation d’un herbage (fauchage ou pâturage), qui est conclu en parallèle. Ad art.
- Cet article décrit les dispositions transitoires. Ad art.
- Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal au 1er janvier
- Ad art.
- Cet article comporte la formule exécutoire. Page 4 de 4