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Commentaire des articles L’articler 1er vise à aligner les dispositions en matière d’étiquetage d’avertissements sanitai

Commentaire des articles L’articler 1er vise à aligner les dispositions en matière d’étiquetage d’avertissements sanitaires avec celles existant pour les produits du tabac. Les avertissements sanitaires doivent donc être présents sur tout emballage extérieur ou unité de conditionnement. L’article a pour but de garantir que les avertissements sanitaires sur les produits du tabac soient pleinement visibles, indélébiles et de sensibiliser les consommateurs aux dangers du tabac. Les dispositions visent ainsi, comme pour les produits du tabac, à empêcher toute obstruction, altération ou diminution de leur impact, en s'assurant que ces avertissements soient clairs, intacts et conformes, quelle que soit la présentation d’un produit. Les paragraphes 6 et 7 visent en outre à réglementer le conditionnement des sachets de nicotine et nouveaux produits nicotiniques afin de prévenir l’utilisation de la forme du paquet comme moyen de mise en valeur du produit du tabac. Au vu de l’attractivité de ces produits pour un jeune public, il ‘s’agit d’éviter les paques fantaisistes. Ainsi, le conditionnement des sachets de nicotine se présente sous la forme d’un paquet circulaire, comme c’est le cas actuellement et le conditionnement des nouveaux produits du tabac est limité aux paquets circulaires ou parallélépipédiques, afin de tenir compte des différents types de produits pouvant être commercialisés dans cette catégorie. L’article 2 vise à fixer les modalités et le message d’avertissement général sur les sachets de nicotine. Cette disposition prévoit que les paquets qui sont circulaires, disposent d’un avertissement général sur les risques liés à la consommation de nicotine. Les modalités pratiques concernant l’écriture et l’emplacement des avertissements sanitaires sont alignées sur ce qui existe déjà pour les produits du tabac. L’article stipule en plus que les unités de conditionnement des sachets de nicotine doivent obligatoirement être circulaires. Cette exigence vise à encadrer les pratiques de commercialisation et â prévenir la mise sur le marché de conditionnements fantaisistes susceptibles de constituer un facteur d’attractivité, en particulier auprès des jeunes, ce qui est contraire aux objectifs poursuivis en matière de protection de la santé publique. L’article 3 vise à fixer les modalités et les messages de l’avertissement général des nouveaux produits nicotiniques. Il prévoit que les paquets (circulaires ou parallélépipédiques) doivent porter un avertissement général sur les risques liés à la consommation de nicotine. Les modalités concernant l’écriture et l’emplacement des avertissements sanitaires sont alignées sur ce qui existe déjà pour les produits du tabac. L’article stipule en outre que les unités de conditionnement des nouveaux produits nicotiniques doivent obligatoirement être circulaires ou parallélépipédiques afin d’éviter la vente de paquets attractifs pour un jeune public et de se calquer sur ce qui existe pour les produits du tabac comme les cigarettes. Page 1 de 2 L’article 4 vise à fixer les modalités de présentation des avertissements sanitaires combinés. Ainsi cet article prévoit que ces avertissements soient composés d’un message d’information spécifique sur les risques liés à ce type de produits accompagné d’une image illustrant le message d’information. Il est à préciser que par « surface supérieure », on entend pour un paquet circulaire, la surface la plus grande se trouvant en haut et visible lorsque le paquet est posé et pour un paquet parallélépipédique la surface la plus grande. Page 2 de 2

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