CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 mai 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 relatif à l’étiquetage et au conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques. (7065SMI/FKA) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (26 janvier 2026) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (le « Projet ») a pour objet de mettre en place une réglementation concernant l’étiquetage et le conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques en exécution de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. En bref ➢ Le Projet a pour objet de mettre en place une réglementation concernant l’étiquetage et le conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques. ➢ Si, aux fins de la protection de la santé publique, l’étiquetage des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques doit bien évidemment fournir des informations pertinentes et appropriées, la Chambre de Commerce estime cependant que certaines dispositions du Projet ne tiennent pas compte des particularités de ces produits et de leur conditionnement et sont, par conséquent, irréalisables en pratique ou source d’insécurité juridique. ➢ La Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet a pour objet de mettre en place une réglementation concernant l’étiquetage et le conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques en exécution de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et plus spécifiquement des modifications introduites par la loi du 28 novembre 2025 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Le Projet se propose d’introduire une réglementation concernant l’étiquetage et le conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques qui, selon les termes de l’exposé des motifs, « reproduit ce qui existe déjà pour les produits du tabac ». Plus spécifiquement, le présent Projet a pour but de préciser les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 11 aout 2006 relative à la lutte antitabac concernant l’étiquetage et les avertissements sanitaires. Si, aux fins de la protection de la santé publique, l’étiquetage des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques doit bien évidemment fournir des informations pertinentes et appropriées quant à la sécurité de leur utilisation et ne comporter aucun élément ni dispositif de nature à induire en erreur ou encourager leur consommation, la Chambre de Commerce s’interroge toutefois si les mesures envisagées par le présent Projet ont été prises en concertation avec les producteurs afin de s’assurer de leur faisabilité ou si, à tout le moins, les particularités de ces produits et de leur mode de conditionnement ont bien été prises en compte par les auteurs. En effet, certaines dispositions du Projet ne semblent pas adaptées aux particularités de ces produits, ce que la Chambre de Commerce déplore. A) Des matériaux d’emballages incompatibles avec l’impression L’article 1er
(3)du Projet, prévoit que : “Les avertissements sanitaires présents sur tout emballage extérieur ou sur toute unité de conditionnement sont imprimés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles, indélébiles et pleinement visibles. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément ». La formulation « imprimés au moyen d’adhésifs » semble, aux yeux de la Chambre de Commerce, inadapté en ce qu’elle ne permet pas une pleine compréhension des obligations à charge des professionnels, le principe de l’impression étant en effet différent de celui de l’adhésion. Dans le cas des cigarettes et des tabacs à rouler, l’obligation d’imprimer les avertissements sanitaires se justifie du fait de l’utilisation d’un matériau d’emballage qui se prête à l’impression. Lorsque l’impression directe n’est pas possible, on peut alors utiliser des adhésifs pour apposer les avertissements sanitaires. Or, les matières plastiques utilisées pour l’emballage des sachets de nicotine ne peuvent être directement supports d’impression, d’où l’utilisation d’adhésifs pour l’apposition des avertissements sanitaires. Cette même logique prévalait lors de l’adoption du règlement grand-ducal du 20 juin 2017 qui dispose, pour les « produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochette » que « les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles ». CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Dans un souci de clarification, la Chambre de Commerce recommande par conséquent de réutiliser, dans l’article 1er
(3)du Projet, la formulation précédemment utilisée pour le conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochette, et par conséquent de remplacer la formulation : « imprimés au moyen d’adhésifs » par : « apposés au moyen d’adhésifs ». B) Des spécifications techniques non prises en compte L’article 1er
(4)du Projet prévoit que : « Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture de l’unité de conditionnement, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage ». Cette disposition s’inspire de celle existante pour les paquets de cigarettes dont le couvercle est effectivement « rabattable ». Bien que l’intention de tenir compte des caractéristiques des unités de conditionnement soit évidemment louable, la formulation actuelle ne permet pas, en l’espèce, d’accommoder pleinement les modes de conditionnement des sachets de nicotine. En effet, ces derniers disposent d’un double couvercle : l’un occupant l’intégralité de la surface circulaire est amovible, et permet au consommateur d’accéder au produit, l’autre, toujours amovible, mais légèrement plus petit, permet au consommateur d’accéder à un espace intégré dans le couvercle lui-même pour y accueillir les sachets usagés. Ainsi, le conditionnement actuel des sachets de nicotine ne dispose pas d’un couvercle « rabattable », mais plutôt « amovible ». La Chambre de Commerce recommande donc de remplacer, à l’article 1er
(4)du Projet, le terme « rabattable » par le terme « amovible ». C) Des avertissements généraux et sanitaires inadaptés 1) Concernant les avertissements généraux L’article 2 du Projet prévoit que l’avertissement général devant figurer sur le conditionnement des sachets de nicotine devra apparaître sur la surface latérale de l’unité de conditionnement, et devra recouvrir 50% de cette surface. Là encore, la Chambre de Commerce est d’avis que ces dispositions, qui s’inspirent du régime applicable aux paquets de cigarettes, ne tiennent pas compte des spécificités du conditionnement des sachets de nicotine. Comme le rappelle d’ailleurs l’article 1er
(6)du Projet, le conditionnement des sachets de nicotine est circulaire. Contrairement aux paquets de cigarettes, il n’existe donc que trois surfaces sur ces conditionnements : le dessus, le dessous et le ‘flanc’, ou paroi latérale. Cette paroi latérale est quant à elle divisée en deux parties, une partie basse qui constitue le conditionnement, et une partie haute qui constitue le couvercle. La formulation prévue au Projet n’apparaît pas réaliste puisqu’elle implique que l’avertissement général recouvre : CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 • soit l’intégralité du flanc de l’unité de conditionnement, de la partie haute, ou de la partie basse. Dans ce cas, la lisibilité pour le consommateur ne pourra pas être garantie, car il est impossible de voir l’intégralité de la partie latérale circulaire en une fois. Par ailleurs, l’obligation de ne pas interrompre l’avertissement par le timbre fiscal ne pourra pas non plus être respectée ; • soit la moitié du flanc de l’unité de conditionnement, et ce à la condition que l’ouverture du conditionnement n’impacte pas la lisibilité du texte. Cependant, il est actuellement impossible de garantir l’intégrité de l’adhésif, et donc de la lisibilité de l’avertissement au niveau de la jonction des parties haute et basse de l’unité de conditionnement après l’ouverture du fait de l’usage répété du couvercle. Il conviendrait donc de repenser intégralement l’avertissement général prévu à l’article 2 du Projet afin de prévoir des modalités réalisables en fonction des caractéristiques spécifiques des unités de conditionnement de ces produits. Dans ce cadre, la Chambre de Commerce rappelle que pour les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau, ainsi que pour les produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes, le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 prévoit que l’avertissement général couvre 32% de la surface pertinente. Cette différence est justifiée par la directive (UE) 2014/402 sur base d’un usage différent de ces produits. Dans le cas des sachets de nicotine, il conviendrait donc de tenir compte des spécificités de ces produits, de la forme particulière du conditionnement, et de leurs caractéristiques propres (produits sans combustion, et sans tabac) pour déterminer de façon pragmatique les avertissements applicables aux unités de conditionnement de ces produits. La Chambre de Commerce recommande par conséquent de remplacer, dans l’article 2 du Projet, le terme « 50% » par « 32% » afin de permettre à la face latérale du conditionnement de contenir l’avertissement général sans nécessiter de changements majeurs de matériau et de taille des conditionnements. Sans cette adaptation, les conditionnements de sachet de nicotine devraient être agrandis, entrainant plus de déchets plastiques et des coûts supplémentaires disproportionnés. Pour les mêmes raisons, la Chambre de Commerce recommande de faire les mêmes changements dans l’article 3 du Projet, concernant l’avertissement général concernant les nouveaux produits nicotiniques. 2) Concernant les avertissements sanitaires combinés L’article 4 du Projet prévoit l’application d’avertissements sanitaires combinés pour les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques. Cette disposition, telle qu’envisagée, présente plusieurs problèmes : a) Mésinformation du consommateur Les sachets de nicotine, et tous autres nouveaux produits nicotiniques ont ceci de particulier qu’ils contiennent de la nicotine sans contenir de tabac. Directive 2014/40/UE du Parlement européen t du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Cependant, l’article 4
(1)(
- b)du Projet prévoit d’accompagner le message d’information, qui concerne exclusivement les effets de la nicotine, d’informations relatives au sevrage tabagique, à savoir : « Tobacco Stop Line : 8002 6767, www.tabac-stop.lu ». Or, pour un produit ne contenant pas de tabac, la présence sur le conditionnement d’informations relatives à un site internet et une ligne téléphonique consacrés à l’arrêt du tabac pourrait être de nature à induire les consommateurs en erreur et à les désinformer sur la composition et la nature exactes du produit qu’ils achètent. La Chambre de Commerce recommande par conséquent de remplacer le nom de la ligne téléphonique par « Nicotine Stop Line » tout en conservant le même numéro. Il en est de même pour la référence au site internet qui devrait être adaptée.
- b)Une surface disproportionnée Pour les cigarettes et tabac à rouler, les avertissements sanitaires combinés occupent 65% de l’unité de conditionnement, notamment car l’avertissement comporte une photographie en haute résolution, développée spécifiquement par les services de la Commission européenne pour cette fonction. L’instauration de cette surface minimale, proportionnelle à la taille des paquets de cigarettes et tabac à rouler visait notamment à assurer une certaine visibilité de la photographie et de ses détails. L’exposé des motifs indique que le Projet entend établir pour les sachets de nicotine un régime « analogue à celui s’appliquant à l’étiquetage, au conditionnement et aux avertissements sanitaires des produits du tabac » et l’article 4
(2)du Projet prévoit ainsi que l’avertissement sanitaire combiné devra recouvrir 65% de la surface de l’unité de conditionnement des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques. Comme indiqué précédemment, d’autres produits du tabac autres que les cigarettes et tabacs à rouler font l’objet d’une législation européenne mieux adaptée à leurs spécificités. En ce qui concerne les sachets de nicotine et nouveaux produits nicotiniques, la Chambre de Commerce estime que l’obligation pour l’avertissement sanitaire combiné de recouvrir 65% de la surface de l’unité de conditionnement n’est pas adaptée ni justifiée puisque l’avertissement sanitaire combiné ne comporte pas de photographie, mais uniquement des informations relatives au sevrage et aux effets de la nicotine. En effet, en prenant l’hypothèse d’un paquet circulaire d’un diamètre de 7 cm, tel que c’est le plus souvent le cas aujourd’hui, un avertissement sanitaire combiné de 30% impliquerait déjà une zone d’environ 11,50 cm² (soit un arc-de-cercle d’environ 6,0 cm de long et 2,5 cm de haut). Une telle surface serait largement suffisante pour intégrer les messages d’information, en langue française et allemande tel que prévu à l’article 4 du Projet, et les informations relatives au sevrage. Il convient également de rappeler que contrairement à d’autres produits, le conditionnement des sachets de nicotine, du fait de son double-couvercle, implique une bordure de quelques millimètres qui est nécessairement un espace perdu puisque les adhésifs ne peuvent couvrir l’ensemble du couvercle. Il convient de tenir compte de cet espace pouvant aller jusqu’à 10% de la surface supérieure. En l’absence de photographie justifiant une taille aussi importante, et compte tenu des spécificités de ce conditionnement circulaire et du régime déjà appliqué à de nombreux produits du CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 tabac autres que les cigarettes et tabac à rouler3, la Chambre de Commerce recommande de remplacer le terme « 65% » par le terme « 32% » à l’article 4
(2)(d) du Projet. D) Des formulations sources d’insécurité juridique Finalement, la lecture littérale de certaines dispositions du Projet prête, aux yeux de la Chambre de Commerce, à confusion. 1) Concernant les articles 2
(2)(c) et 3
(2)(d) Les articles 2
(2)(c) et 3
(2)(d) du Projet prévoient que l’avertissement général « recouvre 50% de la surface de l’unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé et de l’entièreté de l’emballage extérieur ». L’ajout des termes « et de l’entièreté de l’emballage extérieur » semble, aux yeux de la Chambre de Commerce, en contradiction directe avec la disposition précédente, exprimée en proportion de la surface de l’unité de conditionnement. Faudra-t-il dès lors, pour l’emballage extérieur, que l’avertissement général recouvre « l’entièreté » de sa surface, soit 100%, ou bien devra-t-il recouvrir 50% de la totalité de l’emballage extérieur ? 2) Concernant l’article 4
(2)(
- c)et (
- d)du Projet dispose que l’avertissement sanitaire combiné est imprimé «
- c)sur la surface supérieure de l’unité de conditionnement ; et
- d)recouvre 65% de la surface de l’unité de conditionnement ». A l’instar de ce qui a été relevé au point D) 1) du présent avis, le législateur entendait probablement indiquer que l’avertissement sanitaire combiné « recouvre 65% de la surface sur laquelle il est imprimé » et non pas 65% de toute la surface du conditionnement. Il convient également de relever que cette même disposition suppose que la surface supérieure soit nécessairement la plus visible ou de taille suffisante pour l’affichage de l’avertissement sanitaire combiné. En réalité, dans l’hypothèse par exemple d’un conditionnement parallélépipédique du type « tabac à chauffer », la surface supérieure, trop petite, ne permettra pas d’y imprimer l’avertissement sanitaire combiné. Il conviendrait dès lors de réfléchir à une formulation permettant de palier à l’hypothèse où la surface supérieure de l’unité de conditionnement serait plus petite que d’autres faces et ne permettrait donc pas un affichage optimal de l’avertissement sanitaire combiné. 3) Concernant l’article 3
(2)(b) Selon les termes de l’article 3
(2)(b) l’avertissement général des nouveaux produits nicotiniques « est imprimé sur la face parallèle à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de 3 Le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, prévoit que l’avertissement sanitaire devra recouvrir 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur pour les cigarettes électroniques et flacons de recharge. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 l’emballage extérieur des paquets parallélépipédiques ». Cette formulation ne permet pas d’identifier avec certitude la surface concernée puisqu’un paquet parallélépipédique contient 4 arêtes latérales. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande par conséquent d’apporter davantage de clarté au texte en corrigeant/complétant les formulations évoquées ci-dessus. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/FKA/DJI