Texte coordonné d’un extrait du règlement grand-ducal modifiée du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points C. Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses Réf. aux articles 35 -01 -02 36 -01 37 -01 38 -01 -02 -03 Nature de l’infraction Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux oranges, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle d’au moins 50 m en agglomération 100 m en-dehors des agglomérations Transport d’une personne à bord d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses, hormis l’équipage du véhicule Montant de la taxe (en euros) I II III IV 145 145 145 Défaut de serrer le frein de stationnement d’une unité de transport à l’arrêt Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, à un endroit autre que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur 145 145 1 39 -01 qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée 40 -01 Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux d’avertissement autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité -04 41 -01 Défaut pour le conducteur d’un véhicule d’alerter ou de faire alerter immédiatement les services d’intervention, en cas de danger ne pouvant être maîtrisé par l’équipage Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures prescrites par les consignes de sécurité 55 -01 Défaut d’observer les dispositions particulières du chapitre 8.5 de l’Annexe B de l’ADR relative à la circulation d’une unité de transport chargée d’une matière relevant d’une classe de danger déterminée -02 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 Composition de l’unité de transport de plus d’une remorque/semi-remorque Non conformité du véhicule aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat Défaut dans le véhicule d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner selon les prescriptions Défaut dans le véhicule des équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites Non respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages Transport d’emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d’emballages vides, non nettoyés et endommagés Transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état Fermeture non convenable de citernes Transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 2 -12 -13 -14 -15 Réf. aux articles 35 -01 -02 36 -01 37 -01 38 -01 Incorrection de l’étiquetage, du marquage ou du placardage Absence de consignes écrites conformes à l’ADR ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées Surveillance ou stationnement non convenable du véhicule Taille non réglementaire des panneaux ou des étiquettes ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes Défaut dans les documents de transport de certaines informations différentes de celles visées au point 16 de la catégorie de risques I Défaut à bord du véhicule du certificat de formation tout en admettant que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur Nature de l’infraction 145 74 145 74 74 Montant de la taxe (en euros) I II III IV Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux oranges, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle d’au moins 50 m en agglomération 100 m en-dehors des agglomérations 145 145 Transport d’une personne à bord d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses, hormis l’équipage du véhicule 145 Défaut de serrer le frein de stationnement d’une unité de transport à l’arrêt 145 Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, à un endroit autre que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses 145 3 -02 -03 -04 39 -01 40 -01 -02 41 -01 55 -01 -02 -03 -04 -05 qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux d’avertissement autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité Défaut pour le conducteur d’un véhicule d’alerter ou de faire alerter immédiatement les services d’intervention, en cas de danger ne pouvant être maîtrisé par l’équipage Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures prescrites par les consignes de sécurité Défaut d’observer les dispositions particulières du chapitre 8.5 de l’Annexe B de l’ADR relative à la circulation d’une unité de transport chargée d’une matière relevant d’une classe de danger déterminée Utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque Utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat Absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule; le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques Absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule Non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 4 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 Transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés Transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état Le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement Le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects Absence de consignes écrites conformes à l’ADR Le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé Transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses Non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange Non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement Non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant Non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l’ADR Non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses Le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes Non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 5 -20 -21 -22 -23 -24 lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes Le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur Le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie Le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés Présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes 74 74 74 74 74 74 6 Texte coordonné d’un extrait du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses Art. 55. 1. Sont considérées comme infractions graves entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques I de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE précitée: − − − − − − − − − − − − − − − − − − − le transport de marchandises dangereuses interdites au transport; toute fuite de substances dangereuses; l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié; le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état; le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément; le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat; l’utilisation de colis non agréés; le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable; le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun; le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement; le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis; le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis; le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport; le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules); le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule; l’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage); le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide; l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu; le non-respect de l’interdiction de fumer. Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions graves dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit d’interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu’à ce que les dispositions du présent règlement grand-ducal soient de nouveau respectées. Le véhicule peut également faire l’objet d’une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen d’un système mécanique. 2. Sont considérées comme infractions entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques II de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée: − le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque; 1 − − − − − − − − − − − le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat; le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits; le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites; le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées; le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés; le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état; le fait que des citernes n’aient pas été fermées convenablement; le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé; un étiquetage, marquage ou placardage incorrect; l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées; le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé. Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit de demander la mise en ordre sur les lieux mêmes du contrôle, dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours. 3. Sont considérées comme infractions entraînant un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques III de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée: − − − le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire; le fait que certaines informations, autres que celles visées au seizième tiret du premier alinéa du paragraphe 1. ci-dessus, ne figurent pas dans les documents de transport; le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
(1)Sont considérées comme infractions graves entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques I de l’Annexe II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route : 1° le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ; 2° le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule ; 3° le transport de marchandises dangereuses sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule ; 2 4° toute fuite de marchandises dangereuses ; 5° l’utilisation d’un mode de transport interdit ; 6° le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ; 7° le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément ; 8° l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, l’infraction est classée dans la catégorie de risques II) ; 9° l’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ; 10° l’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables; l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ; 11° le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun ; 12° le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage des chargements ; 13° le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux ; 14° le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ; 15° le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ; 16° le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ; 17° le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires ; 18° le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule ; 19° des informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d’emballage) ; 20° le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide ; 21° l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu ; 22° le non-respect de l’interdiction de fumer ; 23° l’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant ; et 24° le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant. Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions graves dont objet au présent paragraphe, ils sont en droit d’interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu’à ce que les dispositions du présent règlement grand-ducal soient de nouveau respectées. Le véhicule peut également faire l’objet d’une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen d’un système mécanique.
(2)Sont considérées comme des infractions entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques II de l’Annexe II de la directive (UE) 2022/1999 précitée : 3 1° l’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque ; 2° l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ; 3° l’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule; le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques ; 4° l’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule ; 5° le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs ; 6° le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés ; 7° le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ; 8° le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement ; 9° le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects ; 10° l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR ; 11° le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé ; 12° le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses ; 13° le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange ; 14° le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement ; 15° le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant ; 16° le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l’ADR ; 17° le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses ; et 18° le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes. Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions graves dont objet au présent paragraphe, ils sont en droit de demander la mise en ordre sur les lieux mêmes du contrôle, dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.
(3)Sont considérées comme des infractions entraînant un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques III de l’Annexe II de la directive (UE) 2022/1999 précitée : 4 1° le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes ; 2° le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ; 3° le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur ; 4° le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie ; 5° le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés ; et 6° la présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes. Annexe II CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE en application de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 1. Lieu de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Heure . . . . . . . . . . . 4. Marque de nationalité et numéro d’immatriculation du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Marque de nationalité et numéro d’immatriculation de la remorque/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semi-remorque 6. Entreprise effectuant le transport/adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conducteur / Convoyeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Expéditeur, adresse, lieu du chargement
(1)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Destinataire, adresse, lieu du chargement
(1)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée oui non
- Mode de transport en vrac colis citerne Documents de bord
- Document de transport contrôlé infraction relevée sans objet
- Consignes écrites contrôlé infraction relevée sans objet 5
- Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale contrôlé infraction relevée sans objet
- Certificat d’agrément des véhicules contrôlé infraction relevée sans objet
- Certificat de formation du conducteur contrôlé infraction relevée sans objet Opération de transport
- Marchandise autorisée pour le transport contrôlé infraction relevée sans objet
- Véhicules autorisés pour les marchandises transportées contrôlé infraction relevée sans objet
- Dispositions relatives au mode de transport (en vrac, en colis, en citerne) contrôlé infraction relevée sans objet
- Interdiction de chargement en commun contrôlé infraction relevée sans objet
- Chargement, arrimage de la charge et manutention
(3) contrôlé infraction relevée sans objet 23. Fuite de marchandises ou endommagement de colis
(3) contrôlé infraction relevée sans objet 24. Numéro ONU colis/citerne
(2)
(3)(ADR 6) contrôlé infraction relevée sans objet 25. Marquage (ex. n° ONU) et étiquetage des colis (ADR 5.2)
(2) contrôlé infraction relevée sans objet
- Placardage des citernes/véhicules (ADR 5.3.1) contrôlé infraction relevée sans objet
- Marquage véhicule/unité de transport (panneau orange, température élevée) (ADR 5.3.2-3) contrôlé infraction relevée sans objet Equipements à bord
- Equipements de sécurité d’usage général indiqués dans l’ADR contrôlé infraction relevée sans objet
- Equipements adaptés aux marchandises transportées contrôlé infraction relevée sans objet
- Autres équipements indiqués dans les consignes écrites contrôlé infraction relevée sans objet
- Extincteur(s) d’incendie contrôlé infraction relevée sans objet
- Catégorie du risque le plus grave de l’infraction relevée catégorie I catégorie II catégorie III
- Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Autorité/agent ayant effectué le contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________________________________________________________________________________________________
(1)Ne remplir que s’il y a un rapport avec une infraction
(2)A mentionner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports
(3)Contrôle des infractions apparentes CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE en application de la directive 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 1. Lieu et pays où a lieu le contrôle : 2. Date : 3. Heure : Données relatives au véhicule/chargement 4. Marque(
- s)de nationalités et numéro(
- s)d’immatriculation du/des véhicule(
- s): 5. Entreprise effectuant l’opération de transport/adresse : 6. Nom(
- s)du/des conducteur(s)/assistant(
- s)du conducteur/numéro(
- s)de leur(
- s)certificat(s)1 (ADR 8.2, le cas échéant) : 7. Adresse et date du dernier chargement ou déchargement :1 8. Adresse du prochain chargement ou déchargement :1 9. Numéro(
- s)ONU, groupe d’emballage et quantité de marchandises dangereuses, lorsque les infractions sont constatées :2 10. Exemption applicable et, dans l’affirmative, laquelle :3 11. Moyens de rétention : Documents 12. Documents de transport [par ex. ADR 8.1.2.1 a), 5.4.1 et 5.4.2] 13. Consignes écrites [ADR 8.1.2.1
- b)et 5.4.3] 14. Certificat d’agrément des véhicules [ADR 8.1.2.2
- a)et 9.1.3] 15. Certificat de formation du conducteur [ADR 8.1.2.2 b)] et document d’identification [ADR 1.10.1.4 et 8.1.2.1 d)] Opération de transport 16. Marchandises dont le transport est autorisé (ADR 1.1.2.1) non oui Section : vrac citerne Statut contrôle4 C NC du Infraction colis s.o. Catégorie de risques5 MEMU Section de l’ADR + intervenant(s)6 7 17. Dispositions relatives aux moyens de rétention (par ex. ADR 4.1 à 4.7) 18. Dispositions relatives au transport (par ex. ADR 7.1 à 7.4) 19. Interdiction de chargement en commun et limitation des quantités (par ex. ADR 7.5.2, 7.5.4 et 7.5.5) 20. Manutention et arrimage (par ex. ADR 7.5.7) 21. Marquage des colis/citernes/marchandises en vrac (par ex. ADR, partie 6) 22. Marquage, étiquetage des colis (par ex. ADR 3.3 à 3.5, 4.1.4.1, 5.1 et 5.2) 23. Plaques-étiquettes, panneaux orange, marques apposées sur les véhicules/citernes, etc. (par ex. ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3 et 7.5.11) 24. Prescriptions relatives aux véhicules (ADR, partie 9) Matériel de bord 25. Équipements généraux et spécifiques (par ex. ADR 8.1.4 et 8.1.5) Autres 26. Accords bilatéraux/multilatéraux (par ex. ADR 1.5.1), réglementations nationales, agrément de l’autorité compétente [par ex. ADR 8.1.2.2 c)] : 27. Autres infractions : Résultat 28. Mesures correctives : sur place avant la fin du trajet dans les entreprises 29. Remarques : Type de mesure : Rapport officiel Avertissement Immobilisation (art. 5) 30. Scellés brisés/placés ? Brisés le : 31. Autorité/agent/représentant effectuent le contrôle : 1 Remplir uniquement s’il y a un rapport avec l’infraction Placés le : 2 À mentionner sous « Remarques ». 3 Fait référence à toute exemption ou dérogation conformément à la directive 2008/68/CE 4 Statut de contrôle : C = contrôlé, NC = impossible à contrôler, s.o. = sans objet. Catégorie de risques de l’infraction constatée, conformément à l’annexe II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. 5 À remplir si une ou plusieurs infractions sont constatées. Préciser la catégorie du/des intervenant(
- s)éventuel(
- s)responsable(s), conformément au point 1.4 de l’ADR : Ci = expéditeur, C = transporteur, Ce = 6 8 destinataire, L = chargeur, P = emballeur, F = remplisseur, To = exploitant d’une citerne, U = déchargeur. La mention de la catégorie d’intervenant dans la liste de contrôle ne porte en rien atteinte à la présomption d’innocence. Indiquer ici le(
- s)numéro(
- s)ONU, le groupe d’emballage, la quantité de marchandises dangereuses transportées en cas d’infractions constatées, les infractions commises par les équipages, les mesures correctives et autres remarques. 7 9 Texte coordonné d’un extrait du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route Art. 7. Les infractions aux dispositions de l’article 3, de l’article 4 paragraphes 3 et 6, de l’article 5 paragraphe 6, de l’article 8 et de l’article 9 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité ainsi qu’à l’ article 6 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Sont également punis des mêmes peines mentionnées à l’alinéa 1 er du présent article les expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions des chapitres II et III du règlement (CE) n° 1072/2009 précité lorsqu’ils savaient ou, au regard de toutes les circonstances pertinentes, auraient dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport qu’ils avaient commandés enfreignaient le règlement (CE) n° 1072/2009 précité. 1