CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.458 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Avis du Conseil d’État (24 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 20 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous rubrique vise à modifier, le texte de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) afin de mettre à jour la liste des « Juridictions partenaires » et des « Juridictions soumises à déclaration » qui y sont énumérées. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule L’ordre des premier et deuxième visas est à inverser. 1 Au premier visa (deuxième selon le Conseil d’État), il faut veiller à reproduire l’intitulé de l’acte de l’Union européenne en cause, tel qu’il figure 1 Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février
- au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu de remplacer les mots « relative à » par ceux de « en ce qui concerne ». Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, à l’article 2, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, de sorte qu’il convient d’ajouter une virgule après les mots « point D 5) ». Au point 1°, à l’article 2, paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour le point 3°, à l’article 2, paragraphe 11, phrase liminaire, nouveau. Au point 1°, à l’article 2, paragraphe 1er, point 106, il y a lieu de supprimer l’espace entre les mots « Saint-Vincent-et » et les mots « -lesGrenadines ». Au point 2°, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Toujours au point 2°, il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire : « 2° Au paragraphe 10, phrase liminaire, les mots « et les années civiles subséquentes » sont supprimés. » suit : Au point 3°, il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme « 3° À la suite du paragraphe 10, il est inséré un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit est inséré : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 24 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2