Commentaire des articles Ad article 1er Étant donné que la branche « ensemble homophone » est supprimée, la définition de celle-ci à l’endroit de l’article 1er est devenue superfétatoire et peut donc être supprimée. La branche « gros cuivres » est réorganisée en deux branches distinctes, la définition devient superfétatoire et peut partant être supprimée. Vu la réorganisation de la branche « gros cuivres » en deux branches distinctes, il y a lieu d’énumérer les deux nouvelles dénominations. Ad article 2 Suite à la suppression de la branche « ensemble homophone », son énumération est supprimée à l’endroit de l’article 2, paragraphe 5, alinéa 2, point 2°. Ad article 3 La réforme de la branche « Formation musicale » à l’article 5 implique la suppression d’une année d’études, en occurrence l’« éveil 3 ». Ad article 4 Dans un souci d’ordre pédagogique, la branche « Formation musicale » déterminée à l’article 5 du règlement grand-ducal est réorganisée. Le cours s’étendra sur 5 années et ne comprendra plus que les divisions inférieure et moyenne. Il s’agit en occurrence du tronc commun que les élèves sont censés suivre jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou suivre les cours des formations instrumentale et vocale au-delà de la division inférieure. En outre, une évaluation de l’élève par l’enseignant à la fin de l’année d’études « formation musicale 2 » est prévue, avec la possibilité d’octroi d’un allongement d’une année scolaire en cas d’obtention d’une note insuffisante à l’évaluation. Ad article 5 Suite à la réforme de la branche « Formation musicale » à l’article 5 du règlement grand-ducal et dans un souci d’ordre pédagogique, la branche « Formation musicale-solfège » déterminée au présent article 6 du règlement grand-ducal est réorganisée et comprendra une durée totale de cinq années, avec l’ajout notamment de deux années d’études à la division moyenne spécialisée. Cette modification est destinée aux élèves souhaitant se perfectionner au-delà du nouveau tronc commun de la branche « formation musicale » prévue à l’article 5 du règlement grand-ducal. En outre, afin de donner une plus grande flexibilité aux établissements et pour répondre au mieux aux différentes tranches d’âges des élèves, ceux-ci peuvent organiser la division moyenne spécialisée dans un cursus accéléré sur 2 années d’études. 1 Ad article 6 Les modifications à l’article 7 du règlement grand-ducal s’imposent en raison des modifications apportées à l’article 5 et sont donc d’ordre pédagogique. Ad articles 7 à 9 Dans un souci d’harmonisation des branches relevant de la Partie II, Livre I er, Titre III, une condition d’admissibilité est ajoutée aux articles 9 à 11 du règlement grand-ducal. Ad article 10 Les modifications apportées à l’article 12 du règlement grand-ducal s’imposent en raison de des modifications apportées à l’article 5 du règlement grand-ducal et sont donc d’ordre pédagogique. Ad article 11 Dans un souci d’harmonisation des branches relevant de la Partie II, Livre Ier, Titre III, une condition d’admissibilité est ajoutée à l’article 13 du règlement grand-ducal. Ad article 12 Les modifications apportées à l’article 15 du règlement grand-ducal s’imposent en raison de des modifications apportées à l’article 5 du règlement grand-ducal et sont donc d’ordre pédagogique. Ad article 13 L’insertion de l’article 17ter au règlement grand-ducal vise à y intégrer l’initiation aux écritures en tant que nouvelle branche alors que jusqu’à présent celle-ci bénéficiait d’une autorisation ministérielle telle que prévue par le règlement grand-ducal. Ad article 14 La présente modification sert à procurer une plus grande flexibilité pédagogique aux établissements et à promouvoir le jeu d’ensemble auprès des élèves. Ad articles 15 et 16 Suite à la modification de la branche « pratique collective instrumentale » en l’étendant notamment sur 4 années supplémentaires jusqu’à l’obtention du diplôme du 2 e cycle dans la branche instrumentale, la présente branche devient superfétatoire. Ainsi, au Chapitre IV « Ensemble instrumental », la Section II intitulée « Ensemble homophone » est supprimée et son article 31 est abrogé. 2 Ad article 17 La modification apportée à l’article 39 du règlement grand-ducal sert à procurer une plus grande flexibilité pédagogique aux établissements et à promouvoir le chant d’ensemble auprès des élèves. Ad article 18 Les modifications apportées à l’article 44 du règlement grand-ducal permettent à l’ensemble des élèves inscrits dans une est branches de chant individuel de pouvoir suivre le cours d’improvisation. Ad article 19 Les modifications apportées à l’article 45 du règlement grand-ducal s’imposent en raison des modifications apportées à l’article 5 du règlement grand-ducal et sont donc d’ordre pédagogique. Ad articles 20 et 21 Depuis la création du cursus accéléré sur 2 années scolaires de la division inférieure de la branche « Formation musicale », plus aucune inscription n’a été enregistrée au cours de la formation musicale pour adultes. La branche « Formation musicale pour adultes » a ainsi perdu sa raison d’être. Pour ces motifs, à la Partie II- Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches, Livre 1er- Département de la musique, Titre XII- Cours d’adultes, le Chapitre Ier intitulé « Formation musicale pour adultes » est supprimé et son article 46 est abrogé. Ad article 22 La modification de l’article 56, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du règlement grand-ducal sert à procurer une plus grande flexibilité pédagogique aux établissements et à promouvoir la pratique collective auprès des élèves. Ad articles 23 et 24 Dans un souci de simplifier l’organisation des cours de danse par les établissements, les cours d’entraînement facultatifs sont intégrés dans les cours dits « de base ». Par conséquent, le Chapitre Ier intitulé « Cours d’entraînement facultatifs » est supprimé pour être superfétatoire, et son article 62 est abrogé. Ad articles 25 à 27 Dans un souci de simplifier l’organisation des cours de danse par les établissements, les durées hebdomadaires des cours d’entraînement facultatifs sont intégrées dans les cours dits « de base ». Les dénominations « base » et « facultatif » dans les différentes divisions deviennent ainsi superfétatoires. Par conséquent, les dénominations des différentes années d’études des articles 64 à 66 du règlement grand-ducal sont adaptées conformément aux changements expliqués. 3 Ad article 28 Les modifications apportées à l’article 68bis du règlement grand-ducal sont d’ordre pédagogique. Ad article 29 Vu la réorganisation de la branche « gros cuivres » en deux branches distinctes, il y a lieu d’énumérer les deux nouvelles dénominations à l’endroit de l’article 70 du règlement grand-ducal. Ad article 30 Les modifications de l’article 72 du règlement grand-ducal sont d’ordre pédagogique et consistent à réorganiser l’ensemble des examens prévus par le règlement grand-ducal. Les examens ne comporteront plus qu’une seule épreuve devant un jury, il s’agit en l’occurrence de l’épreuve publique. Afin de valoriser le travail sur l’année scolaire des élèves, une évaluation de l’élève par l’enseignant sera prévue et comptera pour un tiers dans la note finale, l’épreuve publique quant à elle, comptera pour les deux tiers restants. Quant aux modifications apportées à l’alinéa 1er du paragraphe 3, il convient de préciser que cet alinéa n’a plus, dans sa nouvelle version, de phrase liminaire, mais devient un alinéa composé de la phrase unique suivante : « Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs. ». Ad article 31 Les modifications de l’article 75 du règlement grand-ducal s’imposent en raison des modifications apportées à l’article 5 du règlement grand-ducal et sont donc d’ordre pédagogique. Ad article 32 Les modifications de l’article 77 du règlement grand-ducal sont d’ordre pédagogique et consistent à réorganiser l’ensemble des examens prévus par le règlement grand-ducal. Les examens ne comporteront plus qu’une seule épreuve devant un jury, il s’agit en l’occurrence de l’épreuve publique. Afin de valoriser le travail sur l’année scolaire des élèves, une évaluation de l’élève par l’enseignant sera prévue et comptera pour un tiers dans la note finale, l’épreuve publique quant à elle, comptera pour les deux tiers restants. Finalement, il convient de préciser que la structuration de l’alinéa 1er du paragraphe 3 est changée, de sorte que cet alinéa ne dispose plus de phrase liminaire, mais n’est composé que d’une phrase unique. Ad article 33 Les modifications apportées à l’article 80, paragraphe 2, du règlement grand-ducal sont d’ordre pédagogique. Elles consistent à réorganiser l’ensemble des examens prévus par le règlement grand4 ducal. Les examens ne comporteront plus qu’une seule épreuve devant un jury, il s’agit en l’occurrence de l’épreuve publique. L’épreuve publique de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur aura lieu dans l’année d’études dénommée « supérieur 2 » respectivement dans l’année d’études « supérieur 3 » en cas d’autorisation d’un allongement d’une année d’études. Ad article 34 Les modifications apportées à l’article 81 du règlement grand-ducal sont d’ordre pédagogique et ont pour objectif de réorganiser l’ensemble des examens prévus par le règlement grand-ducal. Les examens ne comporteront plus qu’une seule épreuve devant un jury, il s’agit en l’occurrence de l’épreuve publique. Il convient cependant de préciser que dans le cadre de la formation musicale-solfège, l’examen comporte deux épreuves à huis clos. Il est en outre précisé que le président du jury n’attribuera pas de note aux élèves, l’attribution de note revient aux membres du jury. Finalement, il convient de préciser que la structuration de l’alinéa 1er du paragraphe 1er est changée (phrase unique). Ad article 35 Les modifications de l’article 82 du règlement grand-ducal s’imposent suite à la réorganisation de l’examen désormais composé d’une seule épreuve. Le paragraphe 5 de l’article 82 du règlement grand-ducal devient superfétatoire suite à la modification de l’article 83, paragraphe 2, point 2. Ad article 36 La modification de l’article 83 est de nature pédagogique. Ad article 37 L’article 84 du règlement grand-ducal fait l’objet de modifications d’ordre pédagogique qui consistent à réorganiser et harmoniser les dispositions spécifiques qui, selon le paragraphe 1 er, peuvent être prévues pour certaines branches. Le commissaire du Gouvernement devra valider le curriculum de l’élève avant que le diplôme du premier prix ne soit décerné à l’élève. En cas d’une irrégularité constatée et communiquée au directeur, le diplôme du premier prix ne pourra pas être décerné à l’élève concerné. Ad article 38 Cet article ne requiert aucun commentaire. 5 Ad article 39 L’ensemble des annexes a été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au présent règlement. Ad article 40 Cette mesure transitoire devient nécessaire suite aux modifications apportées à la branche « formation musicale » par le présent projet de règlement-grand-ducal, qui prévoit le remplacement de la division moyenne et de la division moyenne spécialisée par une seule division dénommée « division moyenne » menant à un certificat dénommé « certificat de la division moyenne ». Afin de ne pas pénaliser les élèves inscrits en 2025/2026 dans les années d’études dénommées « formation musicale 5 moyen », respectivement « formation musicale 5 moyen spécialisée », visées par les dispositions actuelles de l’article 5, paragraphe 1er, points 2° et 3°, la mesure transitoire prévoit que ces élèves peuvent poursuivre les études en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, à partir de l’année scolaire 2026/2027, dans les branches suivantes, sans être détenteurs du nouveau certificat dénommé « certificat de la division moyenne » : a) la formation musicale-solfège ; b) la formation instrumentale ; c) la formation instrumentale jazz ; d) le chant classique ; e) le chant rock/pop ; f) le chant baroque ; g) le chant musical ; h) le chant jazz. Il est précisé que cette mesure transitoire profite uniquement aux élèves qui n’ont pas abandonné leur formation au cours de l’année scolaire 2025/2026 et dont une évaluation, menée par l’établissement concerné, a déterminé le niveau de compétences requis. Ad article 41 Les modifications du présent règlement entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 2026/2027. Ad article 42 Cet article ne requiert aucun commentaire. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.